L’impartialité du juge dans les procédures collectives : la chambre commerciale et l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme
I. La dissociation du juge enquêteur et du tribunal au regard du procès équitable
A. Le juge commis : un simple auxiliaire d’information du tribunal
L’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce dispose que « le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise », ce juge pouvant « faire application des dispositions prévues à l’article L. 623-2 » et « se faire assister de tout expert de son choix » (code de commerce, art. L. 621-1). Cette disposition, issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, investit le juge commis d’une mission d’investigation préalable à toute décision sur l’ouverture d’une procédure collective.
Dans l’arrêt rendu le 19 novembre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé la nature juridique de cette mission. La Cour énonce que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise » (Com. 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Par cette motivation, la Haute juridiction opère une distinction fondamentale entre la fonction d’enquête, qui consiste à recueillir des éléments d’information sur la situation du débiteur, et la fonction juridictionnelle, qui consiste à trancher une contestation relative à des droits ou obligations de caractère civil. Le juge commis n’exerce que la première de ces fonctions. Il ne statue pas. Il ne dit pas le droit. Il éclaire le tribunal, lequel conserve seul le pouvoir de décision sur l’ouverture de la procédure.
Cette analyse s’inscrit dans le prolongement logique du mécanisme procédural organisé par le livre VI du code de commerce. En effet, le président du tribunal, lorsqu’il a connaissance d’éléments faisant apparaître que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal, conformément aux articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce (art. L. 631-3-1 et art. L. 640-3-1 du code de commerce). Le tribunal peut ensuite, avant de statuer sur le fond, commettre un juge pour enquêter. Ce juge n’est pas le tribunal lui-même : il en est l’instrument d’information.
B. L’absence d’assujettissement au devoir d’impartialité de l’article 6§1
La conséquence de cette qualification est immédiate : le juge enquêteur n’étant pas un tribunal, il n’est pas tenu au devoir d’impartialité qu’impose l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La Cour de cassation l’affirme sans ambiguïté dans son arrêt du 19 novembre 2025 : le juge commis « n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (Com. 19 nov. 2025, n° 24-14.924, précité).
Cette solution, qui peut surprendre au premier abord, repose sur une analyse rigoureuse du champ d’application de l’article 6§1. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet dégagé un critère matériel d’application de cette disposition : elle ne régit que les procédures qui portent sur une « contestation relative à des droits et obligations de caractère civil » ou sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale ». Or, le rapport que le juge commis établit sur la situation financière, économique et sociale du débiteur ne tranche aucune contestation de ce type. Il ne lie pas le tribunal. Il ne préjuge pas de la solution du litige.
En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Soissons avait adressé au procureur de la République une note en application de l’article L. 640-3-1 du code de commerce, exposant des faits de nature à motiver une demande d’ouverture de procédure collective. Le tribunal, après avoir été saisi par le ministère public, avait commis son président comme juge enquêteur. Le rapport de ce dernier préconisait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La société débitrice contestait cette désignation en invoquant un défaut d’impartialité du juge enquêteur. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi que le cumul des fonctions de président ayant signalé la situation au parquet et de juge enquêteur désigné par le tribunal ne méconnaît pas l’article 6§1.
Par ailleurs, la chambre commerciale veille à ce que la motivation des décisions juridictionnelles ne crée pas une apparence susceptible de faire douter de l’impartialité du tribunal. Dans un arrêt du 18 juin 2025, elle a censuré une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen qui s’était bornée, « sans autre motivation, à reproduire une partie des conclusions du procureur général », jugeant qu’en statuant ainsi, « par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, le premier président a violé les textes susvisés » (Com. 18 juin 2025, n° 24-17.436, courdecassation.fr).
Cette décision illustre que si le juge enquêteur n’est pas soumis à l’exigence d’impartialité, le tribunal lui-même y demeure pleinement assujetti. L’apparence de partialité qui résulterait d’un défaut de motivation constitue une violation autonome de l’article 6§1, distincte du grief tiré de la composition de la juridiction. La Cour dessine ainsi une ligne de partage : la phase d’enquête préalable échappe à l’empire du procès équitable, mais la phase décisionnelle y reste intégralement soumise.
II. Les tensions persistantes autour de l’impartialité dans la justice consulaire des entreprises en difficulté
A. Les critiques doctrinales face au risque d’influence du juge-président
La solution dégagée par la chambre commerciale le 19 novembre 2025 n’a pas échappé à la critique doctrinale. Dans le commentaire qu’il consacre à cet arrêt à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, le professeur Patrick Rossi soulève une difficulté que la Cour de cassation n’a pas traitée : celle du risque d’influence du juge qui a mené l’enquête sur la formation de jugement.
L’auteur relève en effet que si le juge enquêteur n’est pas un tribunal, le rapport qu’il établit constitue néanmoins le fondement sur lequel le tribunal va statuer. Or, ce rapport n’est pas un document neutre : il comporte une analyse et des préconisations. Le juge enquêteur, en l’espèce le président du tribunal lui-même, avait dans son rapport préconisé l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a suivi ces préconisations. Le commentateur s’interroge dès lors sur l’impartialité objective du tribunal, qui statue sur la base d’un rapport rédigé par son propre président, lequel avait au surplus été à l’origine du signalement au parquet.
La chronique de droit des entreprises en difficulté publiée au Dalloz le 1ᵉʳ juin 2026, sous la plume de Maître Georges Teboul, avocat au barreau de Paris, partage ces réserves. Le commentateur considère que « la motivation de l’arrêt de cassation ne nous paraît pas convaincante », relevant que « c’est sur la base de son rapport que le tribunal est saisi et il ne s’agit pas d’un rapport neutre, celui-ci ayant préconisé l’ouverture d’une procédure collective ». L’auteur rappelle que si le livre VI du code de commerce prévoit une incompatibilité entre les fonctions du juge de la prévention et la participation à la formation de jugement, la chambre commerciale n’était saisie que du moyen relatif à l’article 6§1 de la Convention européenne, sans avoir à analyser l’ensemble de la situation.
La configuration procédurale de l’espèce était particulièrement illustrative de cette tension. Le président du tribunal de commerce de Soissons avait, le 23 novembre 2022, adressé au procureur de la République une note en application de l’article L. 640-3-1, exposant que les comptes sociaux de la société n’avaient pas été déposés depuis un an, qu’il existait des dettes à l’égard de l’URSSAF et de nombreuses injonctions de payer, ainsi que des concours bancaires importants. Le tribunal, saisi par le ministère public le lendemain, avait commis ce même président comme juge enquêteur. Quelques mois plus tard, le tribunal ouvrait le redressement judiciaire en suivant les conclusions du rapport de son président. Dans ces conditions, la question de savoir si la formation de jugement pouvait raisonnablement s’affranchir de l’influence du rapport de son propre président, lequel était à l’origine de toute la chaîne procédurale, demeure posée en dépit de la solution de la Cour de cassation.
Cette critique doctrinale met en lumière une tension inhérente au dispositif français de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Le président du tribunal de commerce, en tant que juge de la prévention, peut s’informer sur la situation de l’entreprise, convoquer le dirigeant et attirer son attention sur la nécessité de réagir en temps utile. Il peut, lorsqu’il constate que les conditions d’une procédure collective sont réunies, en informer le ministère public. Il peut ensuite être commis comme juge enquêteur pour approfondir l’examen de la situation. À chaque étape, la même personne accumule des informations et se forge une conviction sur la situation de l’entreprise. La question est alors de savoir si le tribunal, composé de juges consulaires qui siègent aux côtés de ce président, peut statuer en toute indépendance sur la base de son rapport.
B. La préservation de l’impartialité objective dans les autres fonctions juridictionnelles
Si la Cour de cassation a écarté l’application de l’article 6§1 au juge enquêteur, elle maintient en revanche une exigence élevée d’impartialité objective pour les formations de jugement statuant dans les procédures collectives. La jurisprudence des juridictions du fond en témoigne de manière constante.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a rappelé que « le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et nationales » et que l’impartialité « doit s’apprécier selon une démarche subjective en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, mais également selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00762, courdecassation.fr).
La cour a en l’espèce retenu que l’appartenance de deux juges consulaires à un syndicat opposé à celui du dirigeant poursuivi était « de nature à laisser craindre par le justiciable que le juge fasse preuve d’un parti pris de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction ». Bien que la cour n’ait pas prononcé l’annulation du jugement, faute de demande en ce sens, sa motivation sur le principe de l’impartialité objective est dépourvue d’ambiguïté.
De même, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 24 janvier 2025, a procédé à un rappel exhaustif des sources de l’exigence d’impartialité. Elle a notamment relevé que « les huit cas de récusation prévus à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction » et que « les juges peuvent sanctionner des causes permettant objectivement de douter de l’impartialité des juges, même si la loi ne les a pas expressément prévues » (CA Nîmes, 24 janv. 2025, n° 24/03864, courdecassation.fr).
La cour d’appel de Nîmes s’est également référée à la recommandation n° 4/2023 du collège de déontologie placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce, qui préconise que la formation de jugement « devra en effet veiller à ne pas s’exposer à un soupçon de connivence, liée à la proximité induite par l’appartenance à la même juridiction que le juge intéressé au litige » et qu’elle « aura avantage à informer les parties de cette situation afin de s’assurer que celles-ci ne voient pas d’obstacle au jugement de l’affaire, ce qu’elle devra faire acter, pour prévenir toute contestation ultérieure ».
La cour d’appel de Bastia, statuant le 27 mai 2026 sur une demande d’annulation d’un jugement de faillite personnelle fondée sur un conflit d’intérêts avec un juge consulaire, a rejeté la demande après avoir constaté que le juge mis en cause n’avait pas siégé dans la composition ayant statué. Elle a néanmoins pris soin de rappeler le cadre procédural applicable : « selon l’article 342 du code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00152, courdecassation.fr).
Ces décisions dessinent un paysage jurisprudentiel contrasté mais cohérent. D’un côté, le juge enquêteur de l’article L. 621-1 du code de commerce échappe, par sa nature d’auxiliaire d’information et non de juridiction, à l’exigence d’impartialité de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. De l’autre, les formations de jugement des tribunaux de commerce demeurent soumises à une exigence renforcée d’impartialité objective, qui dépasse les seuls cas légaux de récusation et s’étend à toute circonstance de nature à faire naître un doute légitime dans l’esprit du justiciable.
Par ailleurs, le législateur a pris soin de prévoir, aux articles L. 631-3-1 et L. 640-3-1 du code de commerce, que le président qui a informé le ministère public « ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de ce débiteur ». Cette incompatibilité, qui ne s’applique qu’à l’hypothèse d’une saisine du tribunal par le ministère public faisant suite au signalement du président, traduit la préoccupation du législateur de prévenir le risque de confusion des rôles. Elle ne couvre cependant pas l’hypothèse dans laquelle le président, après avoir signalé la situation au parquet, est commis comme juge enquêteur mais ne siège pas dans la formation de jugement, ce qui était précisément la configuration de l’espèce tranchée le 19 novembre 2025.
L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, introduite par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et déployée depuis le début de l’année 2025 dans douze tribunaux de commerce, pourrait à terme modifier les équilibres décrits. En étendant la compétence de ces juridictions à l’ensemble des opérateurs économiques, à l’exception des professions libérales réglementées, cette réforme accroît le périmètre d’intervention du juge consulaire et, partant, les situations potentielles de conflit d’intérêts ou d’apparence de partialité. La chronique précitée du Dalloz du 1ᵉʳ juin 2026 relève que cette expérimentation « est considérée, un an plus tard, comme fonctionnant bien, avec des retours globalement positifs », ce qui n’exclut pas que les questions d’impartialité puissent se poser avec une acuité renouvelée à mesure que le champ de la justice consulaire s’élargit.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 19 novembre 2025 apporte une clarification attendue sur le statut du juge enquêteur dans les procédures collectives. En le qualifiant d’auxiliaire d’information soustrait à l’empire de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation sécurise le dispositif préventif organisé par le livre VI du code de commerce, tout en laissant subsister un débat doctrinal sur la compatibilité de ce dispositif avec les exigences contemporaines du procès équitable.
La tension entre l’efficacité de la détection des difficultés des entreprises, qui suppose une certaine porosité entre les fonctions d’information et de décision, et la garantie d’impartialité objective du tribunal, qui commande au contraire une étanchéité rigoureuse entre ces fonctions, n’est pas entièrement résolue. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté trouveront dans cette jurisprudence une grille de lecture utile pour apprécier, au cas par cas, si les circonstances de la désignation du juge enquêteur et de la composition du tribunal sont de nature à caractériser un défaut d’impartialité susceptible de fonder une demande d’annulation du jugement d’ouverture ou des actes subséquents de la procédure. S’agissant du juge enquêteur, l’arrêt du 19 novembre 2025 ferme la voie du grief tiré de l’article 6§1 de la Convention européenne. En revanche, la voie du grief tiré de l’impartialité objective de la formation de jugement elle-même, fondée sur les articles L. 111-5 et L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, demeure ouverte. Les conseils des débiteurs comme des créanciers auraient intérêt, lorsqu’ils identifient des circonstances de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité du tribunal ayant statué sur l’ouverture de la procédure, à articuler leur contestation autour de cette seconde branche, sans se limiter au seul statut du juge enquêteur.
Par ailleurs, la conformité de l’arrêt du 19 novembre 2025 à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme mérite d’être interrogée. La Cour de Strasbourg a développé, depuis l’arrêt Kleyn et autres c. Pays-Bas du 6 mai 2003, une jurisprudence protectrice de l’impartialité objective qui impose de vérifier, indépendamment de la conduite personnelle du juge, si certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. La chambre commerciale a choisi de faire prévaloir la logique fonctionnelle sur la logique des apparences. Cette orientation, si elle est maintenue, pourrait un jour être soumise au contrôle de la Cour européenne, qui n’a jamais eu à connaître d’une espèce mettant en cause le dispositif français du juge enquêteur dans les procédures collectives.
Dans l’immédiat, la pratique devra composer avec ce cadre jurisprudentiel dual : le juge enquêteur n’est pas un tribunal et échappe à l’article 6§1 ; mais le tribunal qui statue sur son rapport doit offrir toutes les garanties d’impartialité objective, ce qui suppose une composition irréprochable et une motivation exempte de toute apparence de partialité. La charge de la preuve de la partialité pèse sur celui qui l’invoque, l’impartialité du juge se présumant jusqu’à preuve contraire, ainsi que le rappelle constamment la jurisprudence.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.