Retrait-gonflement des argiles et contentieux immobilier prive : l articulation des responsabilites dans la jurisprudence contemporaine de la troisieme chambre civile
I. La responsabilite du vendeur a l epreuve du phenomene RGA
A. L obligation d information renforcee du vendeur en zone d alea argileux
Le phenomene de retrait-gonflement des argiles, designe par le sigle RGA, constitue aujourd hui le premier poste de sinistralite au titre du regime des catastrophes naturelles en France. Il represente pres de 38 % des couts d indemnisation supportes par le dispositif Cat Nat et affecte plus de la moitie du territoire metropolitain. Ce phenomene geotechnique, par lequel les sols argileux se retractent en periode de secheresse et gonflent en periode de rehydratation, provoque des tassements differentiels des fondations qui se traduisent par l apparition de fissures sur les structures des batiments, parfois jusqu a compromettre leur stabilite. La recurrence et l intensite croissante des episodes de secheresse, attribuees au changement climatique, conferent a cette problematique une actualite brulante pour le contentieux immobilier prive.
La vente d un immeuble situe dans une zone exposee au risque de retrait-gonflement des argiles impose au vendeur une obligation d information dont les contours ont ete considerablement precises par la jurisprudence de la troisieme chambre civile de la Cour de cassation. [[ Sur l obligation d information du vendeur en zone d alea retrait-gonflement des argiles, voir la loi ELAN n 2018-1021 du 23 novembre 2018, art. 68, codifie a l article L. 132-5 du code de la construction et de l habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037639751. ]] Cette obligation, qui s inscrit dans le cadre plus general de l obligation de delivrance conforme et de l obligation d information pesant sur tout vendeur en vertu du droit commun de la vente, revet une acuite particuliere lorsque le bien est implante sur un sol argileux.
L arret rendu par la troisieme chambre civile le 18 janvier 2023 illustre avec nettete la maniere dont la Cour de cassation articule l obligation d information du vendeur avec le dol et la garantie des vices caches. [[ Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n 21-24.266, https://www.courdecassation.fr/decision/63c79f79da31367c908eb992. ]] Dans cette affaire, les vendeurs avaient insere dans l acte authentique de vente une clause declarant que le bien n avait subi aucun sinistre resultant de catastrophes naturelles, alors meme que plusieurs episodes de secheresse avaient affecte la region. La Cour a approuve les juges du fond d avoir releve que cette declaration etait inexacte et que son insertion dans l acte « demontrait son caractere intentionnel ». Elle a toutefois rejete l action en dol, au motif que les acquereurs etaient « pleinement informes des risques lies aux catastrophes naturelles resultant des episodes de secheresse successifs, ainsi qu il resultait de la liste des arretes de catastrophe naturelle enumeres dans l acte de vente ». Cette decision enseigne que la mention des arretes de catastrophe naturelle dans l acte authentique, exigee par l article L. 125-5 du code des assurances, constitue un element d information duquel l acquereur ne peut pretendre ignorer le risque.
Par ailleurs, la Cour a ecarte la garantie des vices caches en relevant que « les vendeurs, qui n etaient pas des professionnels de l immobilier, ne pouvaient pas savoir que la maison pourrait a nouveau subir un sinistre lie a la secheresse ». Cette motivation met en exergue une distinction essentielle entre le vendeur profane et le vendeur professionnel, le second etant presume connaitre les vices de la chose vendue. [[ Sur la distinction entre vendeur profane et vendeur professionnel dans la garantie des vices caches, voir l article 1643 du code civil et l article 1645 du meme code pour le vendeur de mauvaise foi. ]] En consequence, la responsabilite du vendeur au titre du RGA n est engagee que si la preuve est rapportee de sa connaissance effective du vice ou de sa qualite de professionnel.
A cet egard, l arret du 7 mars 2024 apporte un eclairage complementaire sur la mauvaise foi du vendeur profane. [[ Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n 20-17.790, https://www.courdecassation.fr/decision/65e96711b0f6b800086b5071. ]] La Cour de cassation y a approuve la cour d appel de Paris d avoir ecarte la clause d exclusion de garantie des vices caches stipulee dans l acte de vente, apres avoir constate que les vendeurs, « qui connaissaient les problemes de structure de l immeuble depuis 1980 ainsi que l ampleur des fissurations reapparues en 2003, avaient, par ces travaux de colmatage, cherche a les dissimuler ». La cour d appel avait retenu, s appropriant le rapport d expertise judiciaire, que l immeuble presentait « un nombre important de fissures anciennes non rouvertes et d autres evolutives sur la partie nord-ouest de la construction, au droit d une zone concernee par des reprises en sous-sol realisees en 1980 par les vendeurs eux-memes, sans etude geotechnique prealable ni etude structurelle du batiment », et que « ces fissures avaient ete aggravees par la periode de secheresse de 2003 et la nature argileuse des sols ». [[ L article 1643 du code civil dispose : « Il est tenu des vices caches, encore qu il ne les ait pas connus, a moins que, dans ce cas, il n ait stipule qu il ne sera oblige a aucune garantie. » La mauvaise foi du vendeur fait echec a la clause d exclusion de garantie, conformement a la jurisprudence constante de la Cour de cassation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441925. ]]
Des lors, l obligation d information du vendeur en zone d alea argileux ne se reduit pas a la simple mention des arretes de catastrophe naturelle dans l acte de vente. Elle implique egalement, lorsque le vendeur a connaissance de desordres affectant l immeuble en lien avec la nature du sol, de les porter a la connaissance de l acquereur, faute de quoi sa mauvaise foi pourra etre retenue et la clause d exclusion de garantie des vices caches ecartee. [[ Sur l obligation d information renforcee du vendeur immobilier, voir egalement l article 1112-1 du code civil, issu de l ordonnance n 2016-131 du 10 fevrier 2016, qui impose une obligation precontractuelle d information portant sur les informations dont l importance est determinante pour le consentement de l autre partie, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040983. ]]
B. La garantie des vices caches face aux desordres argileux : preuve et quantum
La mise en oeuvre de la garantie des vices caches dans le contexte du RGA souleve des difficultes probatoires considerables. L acquereur qui se plaint de fissures apparues apres la vente doit etablir non seulement l existence du vice, mais encore son caractere cache et son anteriorite a la vente. Or, par nature, les desordres lies au retrait-gonflement des argiles presentent un caractere evolutif qui rend malaisee la determination de la date a laquelle le vice est ne et de la date a laquelle il s est manifeste.
L article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie a raison des defauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre a l usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l acheteur ne l aurait pas acquise, ou n en aurait donne qu un moindre prix, s il les avait connus ». Dans le contentieux du RGA, l acquereur agit le plus souvent sur le fondement de cet article pour obtenir une reduction du prix de vente ou la resolution de la vente.
La decision rendue le 7 mars 2024 par la troisieme chambre civile est particulierement significative quant au quantum de la reduction du prix. [[ Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n 20-17.790, https://www.courdecassation.fr/decision/65e96711b0f6b800086b5071. ]] Les vendeurs y ont ete condamnes solidairement a payer a l acquereur « la somme de 202 267,20 euros au titre de la reduction du prix », sur un prix de vente initial de 325 000 euros. La Cour a valide cette reduction qui representait plus de 62 % du prix de vente, illustrant l ampleur de la devalorisation que peut subir un immeuble affecte de desordres structurels lies au RGA. L acquereur s est egalement vu allouer la somme de 7 800 euros a titre de dommages et interets complementaires.
La Cour de cassation a approuve la cour d appel d avoir retenu que « l acquereur demontrait le caractere cache des vices lors de la vente ». Ce faisant, elle a rappele que c est a l acquereur qu incombe la charge de la preuve du caractere cache du vice, conformement au droit commun de la vente. [[ L article 1353 du code civil dispose : « Celui qui reclame l execution d une obligation doit la prouver. Reciproquement, celui qui se pretend libere doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042190. ]] Neanmoins, lorsque le vendeur a realise des travaux de nature a masquer le vice, la preuve du caractere cache est facilitee, la cour d appel pouvant, comme en l espece, deduire des circonstances de fait que les travaux de colmatage et de ravalement realises par les vendeurs avaient « cherche a les dissimuler ».
Par ailleurs, l action en garantie des vices caches est enfermee dans un delai de deux ans a compter de la decouverte du vice, en application de l article 1648 du code civil. [[ Article 1648 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441932 : « L action resultant des vices redhibitoires doit etre intentee par l acquereur dans un delai de deux ans a compter de la decouverte du vice. » ]] L acquereur d un immeuble affecte de desordres lies au RGA doit donc agir avec diligence des qu il a connaissance des fissures, sous peine de forclusion. Le point de depart de ce delai est la date a laquelle l acquereur a eu une connaissance suffisante de la nature, de l ampleur et de la cause du vice, ce qui, dans le contentieux du RGA, correspond generalement au depot du rapport d expertise judiciaire.
II. La responsabilite des constructeurs et le regime assurantiel
A. La garantie decennale confrontee au vice du sol
Les articles 1792 et suivants du code civil instituent un regime de responsabilite de plein droit des constructeurs pour les dommages qui compromettent la solidite de l ouvrage ou qui, l affectant dans l un de ses elements constitutifs ou l un de ses elements d equipement, le rendent impropre a sa destination. L article 1792 dispose que « tout constructeur d un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l acquereur de l ouvrage, des dommages, meme resultant d un vice du sol, qui compromettent la solidite de l ouvrage ou qui, l affectant dans l un de ses elements constitutifs ou l un de ses elements d equipement, le rendent impropre a sa destination ». [[ Article 1792 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443245. ]] La mention expresse des dommages « meme resultant d un vice du sol » est d une importance capitale dans le contentieux du RGA, car elle permet d inclure dans le champ de la garantie decennale les desordres dont l origine se situe dans l inadequation des fondations a la nature argileuse du sol d assise.
L article 1792-1, 2 , du meme code precise qu est repute constructeur « la personne qui vend, apres achevement, un ouvrage qu elle a construit ou fait construire ». [[ Article 1792-1 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443249. ]] Cette disposition est essentielle dans le contentieux immobilier, car elle permet a l acquereur de rechercher la responsabilite du vendeur qui a lui-meme construit l immeuble, non pas sur le fondement de la garantie des vices caches, mais sur celui de la garantie decennale, dont le regime est plus favorable en ce qu il ne requiert pas la preuve d une faute.
L arret du 30 janvier 2025 apporte une contribution majeure a la comprehension de ce double regime de responsabilite. [[ Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n 23-16.347, https://www.courdecassation.fr/decision/679b202ab4b66853bd28e6c0. ]] La Cour de cassation y a censure l arret de la cour d appel de Lyon qui avait rejete les demandes des acquereurs fondees sur la responsabilite contractuelle de droit commun du vendeur ayant construit le bien, au motif que « les parties n etant pas liees par un contrat de construction mais par un contrat de vente ». La Cour rappelle avec force qu « etant reputee constructeur, la personne qui vend, apres achevement, un ouvrage qu elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix annees suivant la reception de l ouvrage, d une responsabilite pour faute prouvee en ce qui concerne les dommages intermediaires ». Cette responsabilite pour faute prouvee, dite responsabilite contractuelle de droit commun du constructeur vendeur, constitue un filet de securite pour l acquereur lorsque les conditions de la garantie decennale ne sont pas reunies, notamment lorsque les desordres n ont pas atteint le seuil de gravite requis par l article 1792 dans le delai d epreuve de dix ans.
La Cour de cassation a egalement precise, dans son arret du 25 septembre 2025, les conditions dans lesquelles la garantie decennale peut etre mobilisee en presence de desordres evolutifs lies a la nature du sol. [[ Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n 24-10.517, https://www.courdecassation.fr/decision/68d4d64b1e8f43fdd30b5cb9. ]] Dans cette affaire, un vendeur ayant construit une maison d habitation, precedee d une etude de sol realisee par la societe Fondasol, avait ete condamne au titre de la garantie decennale apres l apparition de fissures sur les facades. La Cour a casse l arret d appel au motif que la cour n avait pas etabli que « les desordres avaient de maniere certaine, dans les dix ans apres la reception de l ouvrage, compromis sa solidite ou l avaient rendu impropre a sa destination ». L expert avait pourtant conclu que le phenomene etait « inexorablement appele a s etendre, a defaut de travaux d installation de micropieux permettant d assurer la stabilite de la construction ». La Cour a neanmoins exige la preuve d une atteinte certaine a la solidite ou a la destination dans le delai decennal, et non d une simple eventualite, aussi probable soit-elle. Cette rigueur probatoire constitue une protection significative pour les constructeurs, mais elle impose aux victimes de desordres lies au RGA une vigilance accrue dans le suivi de l evolution des fissures et la consignation des constats d aggravation.
Par ailleurs, l arret du 5 juin 2025 illustre l articulation entre le caractere evolutif des desordres et la qualification de dommage de nature decennale. [[ Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n 23-20.379, https://www.courdecassation.fr/decision/68413049e38bf6a0491e17f7. ]] La Cour y a rappele que « le delai decennal prevu par le second etant un delai d epreuve, la responsabilite pesant de plein droit sur les constructeurs est encourue lorsque les desordres, meme evolutifs, ont atteint, dans ce delai, le degre de gravite requis ». Cette formule consacre la theorie des desordres evolutifs, selon laquelle des fissures initialement mineures peuvent, si elles s aggravent dans le delai decennal au point de compromettre la solidite de l ouvrage ou de le rendre impropre a sa destination, relever de la garantie decennale.
La Cour de cassation a rappele ce principe dans un arret du 11 mai 2022, en retenant que les desordres resultant d un « defaut d ancrage des fondations dans le bon sol » etaient de nature a engager la garantie decennale des constructeurs. [[ Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n 21-12.864, https://www.courdecassation.fr/decision/627b53a54d359c057dd01d2f. ]] Cette jurisprudence souligne l importance de l etude geotechnique prealable a la construction, dont l absence ou l insuffisance peut constituer une faute engageant la responsabilite des constructeurs. [[ L article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 a cree une obligation d etude geotechnique prealable pour les constructions situees en zone d alea retrait-gonflement des argiles, codifiee a l article L. 132-5 du code de la construction et de l habitation, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037639751. ]]
B. L assurance dommages-ouvrage et la catastrophe naturelle : interactions et limites
Le contentieux du RGA met en presence deux regimes assurantiels distincts : l assurance dommages-ouvrage, regie par l article L. 242-1 du code des assurances, et la garantie catastrophe naturelle, prevue a l article L. 125-1 du meme code. [[ Article L. 242-1 du code des assurances, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795645. ]] [[ Article L. 125-1 du code des assurances, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795254. ]] L articulation entre ces deux garanties est source d un contentieux nourri, comme en temoigne l arret publie au Bulletin rendu par la troisieme chambre civile le 28 mai 2026. [[ Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n 24-10.463, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df59cdc6046d4732b94f. ]]
Dans cette affaire, des assures avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage pour une maison acquise en l etat futur d achevement en 2003. Apres l apparition de fissures declarees en avril 2012 puis en decembre 2016, l assureur dommages-ouvrage avait refuse sa garantie. Les assures avaient alors engage la responsabilite contractuelle de l assureur pour manquement a ses obligations, notamment pour ne pas avoir realise les investigations necessaires a la determination de la cause des desordres et pour avoir omis de mentionner dans sa lettre de refus la possibilite pour l assure de solliciter la designation d un expert.
La Cour de cassation a rejete le pourvoi en retenant que « l article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l assureur dommages-ouvrage a presenter une offre d indemnite destinee au paiement des travaux de reparation des dommages dans un delai determine, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l assureur a ses obligations ». Elle en a deduit que « les manquements invoques par les assures, consistant en la notification d un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilite pour l assure de demander une expertise, ne pouvaient donner lieu a reparation sur le fondement de la responsabilite contractuelle de droit commun ». Cette solution, rendue en formation de section, consacre l autonomie du regime de l assurance dommages-ouvrage par rapport au droit commun de la responsabilite contractuelle.
L arret est d autant plus remarquable que l expertise judiciaire avait etabli que les vingt-cinq desordres affectant la maison etaient « la consequence de phenomenes de retrait-gonflement dus a la dessiccation et la rehydratation des argiles qui constituent l assise geologique des fondations du pavillon », que « les sols d assise des fondations presentent une sensibilite tres forte aux phenomenes de retraits-gonflements lors des variations hydriques, generant des tassements differentiels » et que « l ensemble des desordres qui sont au nombre de vingt-cinq portent atteinte a la stabilite du batiment ». Malgre la gravite averee des desordres, la Cour a estime que la sanction des manquements de l assureur devait etre recherchee exclusivement dans le cadre du regime special de l article L. 242-1, a l exclusion du droit commun de la responsabilite contractuelle.
Cette position de la Cour de cassation a pour corollaire de renforcer l importance du respect des delais proceduraux par l assure. En effet, l article L. 242-1 et son annexe II prevoient un mecanisme de sanction automatique : lorsque l assureur ne respecte pas les delais impartis pour presenter une offre d indemnite, il est dechu du droit de contester sa garantie et tenu de prendre en charge le cout des travaux de reparation. Les assures doivent donc veiller a faire constater les manquements de l assureur dans les meilleurs delais et a solliciter, le cas echeant, la designation d un expert judiciaire pour etablir la nature et la gravite des desordres.
En matiere de catastrophe naturelle, l arret du 4 juillet 2024 offre un eclairage precieux sur l articulation entre l action en garantie et la prescription extinctive. [[ Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n 23-12.449, https://www.courdecassation.fr/decision/66863b86b1dbbe3bae5fff40. ]] La Cour de cassation y a juge, par un attendu de principe, qu « une assignation en refere-expertise delivree par le maitre ou l acquereur de l ouvrage a l assureur du vendeur ayant finance, a la suite d un arrete de catastrophe naturelle, les travaux de reprise de sous-oeuvre, non assortie d une demande de reconnaissance d un droit, fut-ce par provision, ne fait pas courir le delai de prescription de l action en garantie de ce defendeur contre les autres intervenants a l acte de construire ». La Cour a ainsi affirme que l assignation en refere-expertise, si elle n est pas accompagnee d une demande de reconnaissance d un droit, ne saurait constituer le point de depart du delai de prescription de l action recursoire. Cette solution, qui s inscrit dans le prolongement de l arret du 14 decembre 2022 (3e Civ., 14 decembre 2022, n 21-21.305, publie), protege les coobliges qui ne peuvent agir en garantie avant d avoir ete eux-memes assignes en paiement.
L arret du 14 septembre 2023, quant a lui, illustre les consequences de l inadaptation des fondations a la nature du sol dans le contentieux de la vente. [[ Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n 22-16.623, https://www.courdecassation.fr/decision/6502affb19cd7f05e6c29d47. ]] L expert avait releve que les desordres affectant la structure du bassin de la piscine « avaient pour origine l inadaptation des fondations au sol » et que les vendeurs « connaissaient l origine du vice, a savoir le defaut des fondations inadaptees a la nature du sol ». La Cour a approuve le raisonnement des juges du fond qui avaient retenu la responsabilite des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices caches, en ecartant la clause d exclusion de garantie en raison de la connaissance qu avaient les vendeurs du vice.
Le dispositif normatif applicable au RGA s est considerablement enrichi au cours des dernieres annees. L ordonnance n 2023-78 du 8 fevrier 2023 relative a la prise en charge des consequences des desordres lies au phenomene de retrait-gonflement des argiles a pose les principes d un nouveau regime d indemnisation. [[ Ordonnance n 2023-78 du 8 fevrier 2023 relative a la prise en charge des consequences des desordres lies au phenomene de retrait-gonflement des sols argileux, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047103697. ]] Le decret n 2024-82 du 5 fevrier 2024 est venu preciser les conditions d indemnisation par le dispositif Cat Nat, en excluant notamment de la garantie les dommages survenus sur les constructions constitutives d elements annexes aux parties a usage d habitation. [[ Decret n 2024-82 du 5 fevrier 2024 relatif aux conditions d indemnisation des dommages causes aux batiments par le phenomene de retrait-gonflement des argiles, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049107789. ]] Plus recemment, l arrete du 23 avril 2026 est venu modifier les criteres d eligibilite a l aide pour la prevention des desordres dans les constructions lies au phenomene de retrait-gonflement des argiles. [[ Arrete du 23 avril 2026 modifiant l arrete du 6 septembre 2025 relatif aux criteres d eligibilite a l aide pour la prevention des desordres dans les constructions lies au phenomene de retrait-gonflement des argiles, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053981048. ]]
L arret du 14 decembre 2022 apporte une precision technique importante sur la distinction entre les causes des desordres. [[ Cass. 3e civ., 14 dec. 2022, n 21-25.005, https://www.courdecassation.fr/decision/639acb748484a305d494b906. ]] La Cour de cassation y a valide le raisonnement de la cour d appel qui avait retenu que les desordres trouvaient leur origine dans un « defaut de purge du remblai ou d une plate-forme argileuse » combine a une portance insuffisante du sol, caracterisant ainsi un vice de nature decennale. Cette decision rappelle que le RGA n est pas la seule cause possible de desordres dans les sols argileux et que l expertise judiciaire doit proceder a une analyse rigoureuse de la chaine causale.
Enfin, l arret du 6 avril 2022, bien que rendu en formation restreinte, eclaire le role de l expertise judiciaire dans la determination de l origine des desordres. [[ Cass. 3e civ., 6 avril 2022, n 21-12.942, https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e9712d01a2df91a3358. ]] Dans cette affaire, l expert judiciaire avait infirme les conclusions de l expert d assurance en etablissant que les fissures horizontales « laissaient plutot penser a un tassement des fondations » et que « les desordres proviennent de la profondeur d assise des fondations qui n est pas suffisante au regard du phenomene de retractance ou de gonflement des argiles ». La Cour a rejete le pourvoi, confirmant la force probante du rapport d expertise judiciaire et, partant, la responsabilite des constructeurs. Cette decision illustre la primaute de l expertise judiciaire contradictoire sur les expertises d assurance unilaterales dans le contentieux du RGA.
Conclusion
La jurisprudence contemporaine de la troisieme chambre civile temoigne d une attention croissante portee au phenomene de retrait-gonflement des argiles, qui affecte desormais une part significative du contentieux immobilier prive. L articulation entre les differents fondements de responsabilite, garantie des vices caches, garantie decennale, responsabilite contractuelle de droit commun du constructeur vendeur, reflete la complexite des situations engendrees par ce risque geotechnique. La Cour de cassation maintient une ligne de rigueur probatoire, exigeant que les conditions de mise en oeuvre de chaque regime soient pleinement etablies, tout en preservant la possibilite pour les victimes de desordres d obtenir reparation sur des fondements alternatifs lorsque les conditions du regime principal ne sont pas reunies. L evolution du cadre legislatif et reglementaire, marquee par l ordonnance de fevrier 2023, le decret de fevrier 2024 et l arrete d avril 2026, temoigne de la volonte des pouvoirs publics de doter le dispositif de prevention et d indemnisation d instruments a la mesure de l ampleur du phenomene.
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