Les pouvoirs du directeur de l’URSSAF en matiere de remise des majorations de retard et d’octroi de delais de paiement : cadre normatif et controle juridictionnel
I. Le pouvoir propre du directeur de l’organisme de recouvrement : un regime juridique dual
A. La remise des majorations de retard : entre competence liee et pouvoir discretionnaire
Le regime des majorations de retard applicables aux cotisations et contributions sociales est regi par l’article R. 243-16 du code de la securite sociale, qui prevoit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas ete versees aux dates limites d’exigibilite [[Article R. 243-16 du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039222650]], a laquelle s’ajoute une majoration complementaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois ecoule a compter de la date d’exigibilite. Ces majorations, dont le caractere automatique est tempere par la possibilite d’une remise gracieuse, relevent d’un regime contentieux specifique qui merite d’etre precise.
L’article R. 243-20 du meme code, dans sa redaction applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et penalites mentionnees au 1 de l’article R. 243-19. Cette requete n’est recevable qu’apres reglement de la totalite des cotisations ayant donne lieu a l’application des majorations [[Article R. 243-20 du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039222685]]. Le texte prevoit un double niveau de decision : le directeur de l’organisme est competent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inferieurs a un seuil fixe par arrete du ministre charge de la securite sociale, tandis que pour les montants superieurs a ce seuil, il est statue sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Ce mecanisme a double etage repond a un objectif de gestion administrative efficace tout en preservant les droits du cotisant. Les decisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent etre motivees, conformement aux exigences generales du code des relations entre le public et l’administration, ce qui permet au cotisant de connaitre les raisons du rejet de sa demande et d’exercer utilement les voies de recours.
A cet egard, le tribunal judiciaire de Lille a rappele, dans un jugement du 18 novembre 2025, que « les decisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivees » et qu’il n’est pas conteste que « les decisions expresses ou implicites de rejet prises, par le Directeur de l’Urssaf, ou par la commission de recours amiable en matiere de remise des penalites et des majorations de retard, peuvent etre deferees devant le tribunal judiciaire specialement designe » [[TJ Lille, 18 novembre 2025, n 23/02244, https://www.courdecassation.fr/decision/69468a4b75782d5f06f4f279]]. Ce rappel est fondamental car il etablit sans equivoque la competence juridictionnelle pour connaitre des decisions de refus de remise des majorations, que celles-ci emanent du directeur ou de la commission de recours amiable. La decision precise en outre que la societe avait « bien adresse sa demande au directeur de l’URSSAF qui avait competence pour statuer sur sa demande ou pour proposer un avis a la commission de recours amiable », validant ainsi la saisine directe du directeur comme prealable obligatoire a tout recours contentieux.
La jurisprudence recente offre plusieurs illustrations de la mise en oeuvre de ce pouvoir de remise. Dans une decision du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Creteil a fait droit a la demande de remise des majorations de retard initiales et complementaires d’un montant total de 699 euros formee par une association, apres avoir constate que le cotisant avait regle l’integralite des cotisations ayant donne lieu a l’application des majorations, conformement a la condition de recevabilite posee par l’article R. 243-20 [[TJ Creteil, 6 mai 2025, n 23/00690, https://www.courdecassation.fr/decision/6868261b4965b5d9df31b021]]. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Marseille, le 15 mai 2025, a accorde une remise totale des majorations de retard a une societe en redressement judiciaire, relevant que « la requerante fournit des elements de nature a attester d’une particuliere bonne foi, de nature a caracteriser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure », et constatant que la societe « a rencontre des difficultes administratives pour payer ses cotisations en temps utile depuis son placement en redressement judiciaire » [[TJ Marseille, 15 mai 2025, n 24/04401, https://www.courdecassation.fr/decision/682633971bda0e3a8e1913e2]]. Cette decision illustre le role des circonstances objectives, et notamment des procedures collectives, dans l’appreciation par le juge du bien-fonde de la demande de remise.
En consequence, le pouvoir de remise des majorations de retard apparait comme un pouvoir discretionnaire encadre, qui doit etre exerce sur le fondement de criteres objectifs tenant a la bonne foi du cotisant, a sa situation financiere et a l’existence de circonstances exceptionnelles, sous le controle du juge judiciaire.
B. L’octroi de delais de paiement : un pouvoir unilateral assorti de garanties
L’article R. 243-21 du code de la securite sociale dispose que « le directeur de l’organisme charge du recouvrement des cotisations a la possibilite d’accorder des echeanciers de paiement et des sursis a poursuites pour le reglement des cotisations et contributions sociales, des penalites et des majorations de retard » et precise que « l’echeancier ou le sursis prevu a l’alinea precedent doit etre assorti de garanties du debiteur qui sont appreciees par le directeur de l’organisme charge du recouvrement des cotisations » [[Article R. 243-21 du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039222687]]. Le texte ajoute une condition tenant au reversement integral des cotisations salariales pour les employeurs, ce qui reflete la protection particuliere dont beneficient les sommes precomptees sur les salaires.
L’article L. 244-2 du meme code, qui encadre l’action en recouvrement, prevoit que « toute action ou poursuite effectuee en application de l’article precedent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement precedee, si elle a lieu a la requete du ministere public, d’un avertissement par lettre recommandee de l’autorite competente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur independant a regulariser sa situation dans un delai de quinze jours » [[Article L. 244-2 du code de la securite sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039222670]]. Ce mecanisme, qui impose un prealable avant toute poursuite, temoigne d’une volonte du legislateur de preserver un espace de negociation entre le cotisant et l’organisme de recouvrement, espace dans lequel s’inscrit precisement le pouvoir d’octroi de delais de paiement par le directeur.
La cour d’appel de Caen, dans un arret du 21 mai 2026, a rappele avec nettete que « les remises, moderations ou delais de paiement des cotisations et majorations relevent du pouvoir propre du directeur de l’organisme de recouvrement » et en a deduit qu’il « n’entre donc pas dans la competence de la juridiction d’accorder des delais de paiement au debiteur de cotisations sociales » [[CA Caen, 21 mai 2026, n 25/00813, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ff722cdc6046d478a03f1]]. Cette decision est essentielle en ce qu’elle opere une distinction fondamentale entre le contentieux de la remise des majorations, qui releve du plein contentieux juridictionnel, et celui des delais de paiement, qui releve exclusivement du pouvoir propre du directeur, sans que le juge puisse s’y substituer.
Dans le meme sens, le tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 26 mars 2024, a rappele les termes de l’article R. 243-21 en precisant que le directeur de l’organisme charge du recouvrement a la possibilite d’accorder des echeanciers « a la condition qu’ils aient procede au reversement integral des cotisations salariales dues » s’agissant des employeurs [[TJ Versailles, 26 mars 2024, n 23/00433, https://www.courdecassation.fr/decision/660325605d63a26bdde78fd1]]. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arret du 5 fevrier 2026, a confirme que le directeur de l’organisme de recouvrement est competent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inferieurs au seuil reglementaire, tandis que pour les montants superieurs, il est statue sur proposition du directeur par la commission de recours amiable [[CA Versailles, 5 fevrier 2026, n 24/03678, https://www.courdecassation.fr/decision/698584f2cdc6046d47252790]]. Le tribunal judiciaire d’Arras, dans un jugement du 18 mai 2026, a valide une contrainte et reconnu le droit du cotisant a des delais de paiement, tout en precisant que ces delais relevent de la competence exclusive du directeur de l’organisme [[TJ Arras, 18 mai 2026, n 24/00835, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0cb1aecdc6046d473a254a]].
Des lors, si le cotisant peut saisir le directeur de l’organisme pour obtenir un echeancier de paiement, il ne peut directement porter cette demande devant le juge, sauf a contester une decision de refus du directeur dans le cadre d’un recours contentieux. Cette distinction n’est pas sans consequences pratiques pour le cotisant qui, confronte a des difficultes de tresorerie, doit en premier lieu s’adresser a l’organisme de recouvrement avant d’envisager la voie juridictionnelle.
II. Le controle du juge sur l’exercice de ces prerogatives : etendue et limites
A. L’office du juge en matiere de remise des majorations de retard
Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable rejette une demande de remise des majorations de retard, le cotisant dispose d’un recours devant le pole social du tribunal judiciaire, conformement a l’article R. 244-2 du code de la securite sociale. La question de l’etendue du controle exerce par le juge est alors centrale.
Le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 novembre 2025 illustre avec precision l’exercice de cet office. Dans cette affaire, la societe requerante avait sollicite la remise des majorations complementaires et des penalites au titre des mois de mai a aout 2024. Le tribunal, apres avoir rappele les dispositions des articles R. 243-12, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20 du code de la securite sociale, a accorde une remise partielle des majorations complementaires pour la somme de 34 euros et une remise des penalites a hauteur de la somme de 2.855,65 euros, constatant que « la decision accordant une remise peut etre prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous reserve du respect du plan » et que « neanmoins, la majoration mentionnee au deuxieme alinea de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont ete acquittees dans le delai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilite » [[TJ Bobigny, 5 novembre 2025, n 24/02580, https://www.courdecassation.fr/decision/691497354322238c089e2d82]].
Le tribunal judiciaire de Lille, dans le jugement precite du 18 novembre 2025, a pousse plus loin l’analyse de l’office du juge en matiere de remise des majorations. Il a considere que la demande du cotisant etait recevable des lors que celui-ci avait bien regle la totalite des cotisations et contributions, precisant que « l’article R. 243-20 n’exige en aucun cas que le cotisant regle en plus les majorations dont il demande precisement la remise » et que la societe avait « bien adresse sa demande au directeur de l’URSSAF qui avait competence pour statuer sur sa demande ou pour proposer un avis a la commission de recours amiable » [[TJ Lille, 18 novembre 2025, n 23/02244, https://www.courdecassation.fr/decision/69468a4b75782d5f06f4f279]]. Cette interpretation de la condition de recevabilite de l’article R. 243-20 est particulierement significative : elle ecarte l’obligation de payer les majorations dont la remise est sollicitee, se contentant du paiement des seules cotisations en principal. Le tribunal a, sur le fond, accorde a la societe la remise de 80 % des majorations de retard mentionnees par la mise en demeure du 23 juin 2023, apres une appreciation souveraine des circonstances de fait.
En outre, le tribunal judiciaire de Nantes, dans un jugement du 6 fevrier 2026, a rappele l’integralite des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la securite sociale avant de rejeter la demande de remise des majorations de retard formee par un travailleur independant, au motif que le cotisant ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature a caracteriser sa bonne foi [[TJ Nantes, 6 fevrier 2026, n 23/01039, https://www.courdecassation.fr/decision/69868b4dcdc6046d474b1e79]]. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans un jugement du 12 mai 2026, a valide une contrainte et rejete la demande d’annulation ou de remise des majorations de retard formee par un travailleur independant, apres avoir rappele le cadre juridique applicable [[TJ Valenciennes, 12 mai 2026, n 25/00265, https://www.courdecassation.fr/decision/6a047a35cdc6046d47976890]].
Ces decisions revelent une coherence d’ensemble dans l’exercice de l’office du juge. Le controle juridictionnel porte tant sur la regularite de la procedure administrative prealable que sur le bien-fonde de la decision de refus de remise, le juge substituant sa propre appreciation a celle du directeur de l’organisme de recouvrement quant aux circonstances de fait justifiant la remise. Ce controle de plein contentieux distingue le contentieux de la remise des majorations de celui des delais de paiement, ou le juge s’interdit de se substituer au directeur.
Il convient egalement de souligner que le juge ne se limite pas a un controle restreint de l’erreur manifeste d’appreciation : il exerce un controle entier, en opportunite et en droit, sur la decision du directeur. Le tribunal judiciaire de Creteil, dans sa decision du 6 mai 2025, a ainsi substitue sa propre appreciation a celle de la commission de recours amiable en constatant que l’URSSAF d’Ile-de-France avait rejete la demande de remise gracieuse sans examen suffisant des circonstances de fait [[TJ Creteil, 6 mai 2025, n 23/00690, https://www.courdecassation.fr/decision/6868261b4965b5d9df31b021]]. Cette etendue du controle juridictionnel constitue une garantie essentielle pour le cotisant, qui n’est pas lie par la position de l’organisme de recouvrement et peut obtenir du juge une appreciation independante et motivee de sa situation.
B. Les limites du controle juridictionnel sur les delais de paiement
La jurisprudence etablit une distinction fondamentale entre le controle juridictionnel applicable aux decisions de refus de remise des majorations et celui applicable aux decisions de refus d’octroi de delais de paiement. Alors que le juge exerce un controle de plein contentieux sur les premieres, il ne peut s’immiscer dans l’exercice du pouvoir propre du directeur en matiere de delais de paiement.
La cour d’appel de Caen, dans son arret du 21 mai 2026 deja cite, a consacre cette distinction en affirmant sans ambiguite que les delais de paiement des cotisations et majorations relevent du pouvoir propre du directeur de l’organisme de recouvrement et qu’il n’entre pas dans la competence de la juridiction d’accorder des delais de paiement au debiteur de cotisations sociales [[CA Caen, 21 mai 2026, n 25/00813, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ff722cdc6046d478a03f1]]. Cette solution, qui s’appuie sur la lettre meme de l’article R. 243-21 du code de la securite sociale, est constante dans la jurisprudence.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arret du 2 octobre 2025, a egalement confirme que le cotisant ne peut se prevaloir d’un echeancier convenu avec l’office de commissaire de justice pour echapper au paiement des cotisations, des lors que l’echeancier ne lie pas l’organisme de recouvrement [[CA Montpellier, 2 octobre 2025, n 19/07206, https://www.courdecassation.fr/decision/68df5d6a4a4e15bf2fe4f98c]]. Cette jurisprudence rappelle utilement que les accords de paiement conclus avec des intermediaires ne sauraient tenir lieu de decision du directeur de l’organisme de recouvrement, seul competent pour accorder des delais en application de l’article R. 243-21.
Cette distinction entre les deux regimes contentieux n’est pas depourvue de consequences pratiques pour le cotisant. En matiere de remise des majorations, celui-ci dispose d’une voie de recours effective devant le juge judiciaire, qui peut substituer sa propre appreciation a celle du directeur de l’organisme de recouvrement et accorder une remise totale ou partielle. En matiere de delais de paiement, en revanche, le cotisant doit d’abord epuiser la voie de la demande aupres du directeur de l’organisme, seul competent pour accorder un echeancier, sous reserve de contester ulterieurement une decision de refus devant la commission de recours amiable puis, le cas echeant, devant le juge judiciaire.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que le contentieux des majorations de retard a connu une evolution significative avec l’extension du controle de proportionnalite consacre par la Cour de cassation, notamment dans un arret de la deuxieme chambre civile du 10 avril 2025, qui a considere que les majorations pour declaration tardive pouvaient faire l’objet d’un controle de proportionnalite au regard de l’article 1er du Protocole additionnel n 1 a la Convention europeenne des droits de l’homme. Cette evolution, qui releve du contentieux du bien-fonde des majorations elles-memes et non de leur remise gracieuse, s’articule avec le pouvoir du directeur et le controle du juge pour offrir au cotisant un ensemble de voies de droit lui permettant de contester les sanctions financieres prononcees a son encontre.
Sur ces contentieux techniques, un cabinet Kohen Avocats, avocat en droit du travail à Paris sécurise la stratégie et le chiffrage des observations.
Conclusion
L’examen du cadre normatif et de la jurisprudence la plus recente en matiere de remise des majorations de retard et d’octroi de delais de paiement par les organismes de recouvrement met en evidence une architecture contentieuse a deux niveaux. Le pouvoir propre du directeur de l’organisme de recouvrement, s’il est large, n’est pas sans controle : le juge judiciaire exerce un controle de plein contentieux sur les decisions de refus de remise des majorations, tandis qu’il s’interdit de se substituer au directeur pour l’octroi de delais de paiement. Cette repartition des competences, confirmee par les decisions les plus recentes des juridictions du fond, offre au cotisant des garanties substantielles tout en preservant la specificite de la matiere du recouvrement social. La connaissance de ces mecanismes constitue un prerequis indispensable pour les entreprises et les travailleurs independants confrontes a des difficultes de paiement de leurs cotisations et contributions sociales. La recente communication de l’URSSAF du 26 mai 2026, relative aux mesures d’accompagnement des entrepreneurs touches par la hausse des couts de l’energie, a rappele la disponibilite de ces dispositifs de delais de paiement et d’etalement des cotisations, confirmant leur role d’outils de regulation economique autant que de recouvrement. L’articulation entre le pouvoir discretionnaire du directeur et le controle du juge constitue, a cet egard, une garantie essentielle de l’Etat de droit dans la matiere sociale. En definitive, le contentieux des majorations et des delais de paiement illustre la recherche d’un equilibre entre l’efficacite du recouvrement des cotisations sociales, qui conditionne le financement de la protection sociale, et le respect des droits de la defense du cotisant, que la jurisprudence ne cesse de reaffirmer avec une vigueur renouvelee. La bonne comprehension de ces regles, par les professionnels du chiffre et du droit comme par les cotisants eux-memes, constitue un levier essentiel de securisation des relations avec les organismes de recouvrement et de preservation des droits de la defense dans le contentieux social.
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