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La nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales : vers une déjudiciarisation assumée du contentieux non contesté

La nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales : vers une déjudiciarisation assumée du contentieux non contesté

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 [[Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 portant procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053934457.]], publiée au Journal officiel le 24 avril 2026, institue une procédure autonome de recouvrement des créances commerciales certaines, liquides et exigibles, construite autour d’un postulat simple : l’absence de contestation du débiteur dans le mois du commandement de payer vaut entrée dans le circuit de l’exécution forcée. La réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de recherche d’efficacité du recouvrement, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà préparé le terrain en érigeant le formalisme et la célérité en principes cardinaux de la matière. Le texte, adopté dans un contexte de hausse persistante des impayés interentreprises, consacre un glissement de l’office du juge, qui n’intervient plus qu’en présence d’une contestation expresse du débiteur, et fait du commissaire de justice l’acteur central d’une séquence procédurale entièrement déjudiciarisée.

L’étude de ce dispositif commande d’en mesurer la portée à l’aune, d’une part, des insuffisances du modèle antérieur (I), et, d’autre part, des équilibres nouveaux qu’il instaure entre l’efficacité du recouvrement et la protection des droits de la défense (II).

I. Les défaillances du modèle classique de recouvrement, matrice de la réforme

A. L’injonction de payer, un instrument à bout de souffle

La procédure d’injonction de payer, régie par les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, constitue depuis 1981 le vecteur privilégié du recouvrement des créances commerciales non contestées. Aux termes de l’article 1405 du code de procédure civile, « le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé » [[Article 1405 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006412552.]]. L’opposition à l’ordonnance, formée dans le mois de sa signification en vertu de l’article 1416 du même code [[Article 1416 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006412571.]], saisit alors le tribunal et transforme la procédure gracieuse initiale en contentieux ordinaire.

Or, depuis plusieurs années, la jurisprudence de la chambre commerciale a révélé les limites opérationnelles de ce dispositif. La charge de la preuve de la notification, le respect des formalités de signification et les délais de traitement des greffes ont donné lieu à un contentieux abondant, dont l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 janvier 2024 [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 janvier 2024, n° 22/01653, https://www.courdecassation.fr/decision/65b36e668c0355000835f7d3.]] offre une illustration topique : la cour y rappelle les conditions de l’apposition de la formule exécutoire et les conséquences du dépassement du délai de demande. Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 10 mai 2024, publié au Bulletin [[Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-16.180, https://www.courdecassation.fr/decision/663dbd989b8d29000893488c.]], a rappelé que la régularité formelle du titre exécutoire conditionne la validité de l’ensemble de la procédure de recouvrement, en précisant que « si le titre de recettes individuel doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, il est possible de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document ».

La rigidité du formalisme probatoire applicable devant le juge de l’exécution a également nourri un contentieux volumineux autour de la saisie-attribution, voie d’exécution fondée sur le titre obtenu à l’issue de la procédure d’injonction. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent » [[Article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219670.]]. La chambre commerciale a récemment confirmé, dans un arrêt du 6 mai 2026 publié au Bulletin [[Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.837, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6b2cdc6046d47c06fb7.]], que le tiers saisi destinataire d’une saisie administrative ne peut être condamné aux causes de la saisie que s’il était tenu, au jour de celle-ci, à une obligation envers le redevable.

B. Le traitement juridictionnel de la créance incontestée, un paradoxe chronophage

Le paradoxe du système antérieur tenait à ce que les créances les moins litigieuses empruntaient néanmoins un chemin procédural long, jalonné de délais de signification, de formalités de greffe et de délais d’audiencement, avant d’accéder au stade de l’exécution forcée. La chambre commerciale avait certes tenté de fluidifier ce parcours en consacrant, le 12 juin 2019, au Bulletin, le principe selon lequel « pour parvenir à l’établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l’article L. 624-1 du code de commerce, le Trésor public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du redevable » [[Cass. com., 12 juin 2019, n° 17-25.753, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d0b7e0ae057f1fa44fc.]]. Mais cette avancée restait cantonnée au contentieux fiscal et ne bénéficiait pas au créancier commercial ordinaire.

À cet égard, le traitement des déclarations de créance dans les procédures collectives a fourni un laboratoire des tensions entre célérité et sécurité juridique. La chambre commerciale, dans deux arrêts remarqués du 4 février 2026, a successivement précisé que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire [[Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467 B, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6b2cdc6046d47c06fb7.]] et que la charge de la preuve de la déclaration électronique incombe au créancier, ce dernier devant établir que le courriel litigieux avait effectivement pour objet une déclaration de créance [[Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.337 B, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6b2cdc6046d47c06fb7.]]. Ces décisions, saluées par la doctrine [[Georges Teboul, « Chronique de droit des entreprises en difficulté : printemps 2026 », Dalloz Actualité, 1er juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-printemps-2026.]], ont rappelé l’importance du formalisme dans la discipline de l’endettement professionnel.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, le 15 février 2011, jugé que la déclaration de créance exige un écrit manifestant la volonté non équivoque du créancier de réclamer son dû, écartant toute reconnaissance implicite [[Cass. com., 15 février 2011, n° 10-12.149, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87b9ba5988459c4d757.]]. Cette exigence, protectrice mais coûteuse en temps, a contribué à convaincre le législateur de la nécessité d’une voie nouvelle, plus directe, pour les créances que le débiteur ne discute pas.

Dès lors, l’édifice procédural antérieur présentait un déséquilibre manifeste : le créancier muni d’une créance certaine, liquide et exigible, non contestée par le débiteur, devait néanmoins supporter les délais de l’injonction de payer, de la signification, de l’attente du délai d’opposition, de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, puis de la saisine éventuelle du juge de l’exécution, avant que le recouvrement ne devienne effectif. La loi du 23 avril 2026 entend précisément abolir cette séquence au profit d’un circuit administratif accéléré.

II. La procédure instituée par la loi du 23 avril 2026 : une économie nouvelle du recouvrement commercial

A. Un mécanisme fondé sur l’effet extinctif de la non-contestation

La loi du 23 avril 2026 organise une séquence strictement normée. La procédure est initiée par un commandement de payer signifié par commissaire de justice, qui expose l’origine et le montant de la créance. À compter de cet acte, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour s’exécuter ou contester. Toute contestation, quelle qu’en soit la forme, met fin au mécanisme simplifié et renvoie le litige devant le juge, renouant ainsi avec la logique contentieuse classique. En revanche, à défaut de contestation dans le délai, et au plus tôt huit jours après son expiration, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.

Ce procès-verbal constitue le support d’un titre exécutoire délivré par le greffier du tribunal de commerce, lequel exerce un contrôle limité à la régularité formelle de la procédure et au respect des délais, à l’exclusion de toute appréciation du bien-fondé de la créance. Le titre doit être signifié au débiteur dans un délai de six mois, à peine de caducité, les frais étant mis à la charge de ce dernier, ce qui consacre une logique de responsabilisation de l’inaction. Le champ d’application couvre l’ensemble des créances commerciales issues de facturations entre professionnels, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles, le législateur ayant exclu les situations présentant une complexité juridique ou factuelle nécessitant une analyse du rapport d’obligation.

La chambre commerciale avait, en amont, posé plusieurs jalons qui éclairent la cohérence de cette réforme. L’arrêt du 6 mai 2026 [[Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.837, précité.]] a ainsi rappelé que l’obligation de renseignement du tiers saisi n’emporte condamnation aux causes de la saisie que si ce dernier était effectivement tenu à une obligation envers le redevable. Cette solution, qui limite l’automaticité des sanctions à l’encontre des tiers, est en résonance avec l’esprit de la réforme : le mécanisme nouveau ne sanctionne que l’inaction du débiteur, non les tiers de bonne foi. De même, l’arrêt du 10 mai 2024 [[Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-16.180, précité.]] avait déjà consacré une approche pragmatique des irrégularités formelles du titre exécutoire, en admettant qu’une information équivalente puisse suppléer l’absence de certaines mentions, ce qui annonçait la philosophie d’un droit du recouvrement moins formaliste et plus orienté vers le résultat.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a, le 11 avril 2025, rappelé que constituent des titres exécutoires, au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, « les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir » [[CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avril 2025, n° 24/02341, https://www.courdecassation.fr/decision/67f9f6eb190d73a10ce27d04.]], dessinant ainsi un périmètre du titre exécutoire que la loi du 23 avril 2026 étend désormais aux créances commerciales entre professionnels.

La réforme s’appuie également sur la liberté de la preuve reconnue en matière commerciale par l’article L. 110-3 du code de commerce, aux termes duquel « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » [[Article L. 110-3 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219127.]]. Cette règle, combinée au mécanisme du procès-verbal de non-contestation, permet au créancier de constituer un titre exécutoire sans avoir à rapporter une preuve judiciaire du bien-fondé de sa créance, la seule absence de réaction du débiteur suffisant à emporter l’exécution.

Au-delà de ces précédents internes, le dispositif s’inscrit dans une tendance européenne à la déjudiciarisation du recouvrement des créances non contestées. Le règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer avait ouvert la voie en permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire sur le fondement d’un simple formulaire, sans audience ni débat contradictoire préalable. La directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales avait, pour sa part, imposé aux États membres un délai de paiement de trente jours pour les créances entre entreprises, assorti d’un taux d’intérêt majoré et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros. La loi du 23 avril 2026 achève la transposition de ces exigences en consacrant, au plan interne, un instrument qui fait du silence du débiteur l’équivalent procédural d’une reconnaissance de l’obligation.

Le mécanisme ainsi instauré emporte une conséquence théorique majeure : il substitue à la logique déclarative du titre exécutoire, fondée sur l’intervention d’un juge qui dit le droit, une logique constitutive, dans laquelle le procès-verbal du commissaire de justice et le visa du greffier suffisent à créer le titre. Ce transfert de compétence, pour être conforme à la Constitution, suppose que le législateur ait ménagé des garanties suffisantes au débiteur, ce que la faculté de contestation ouverte pendant un mois et le renvoi au juge en cas de litige permettent d’assurer, sans pour autant préjuger de l’appréciation que le Conseil constitutionnel pourrait porter sur le dispositif s’il en était saisi par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité.

B. Les angles morts et les contentieux à prévoir

Si la réforme poursuit un objectif d’efficacité incontestable, plusieurs zones d’ombre méritent l’attention des praticiens. La première tient à la qualification de la créance. La loi exige une créance certaine, liquide et exigible, mais confie au seul commissaire de justice le soin d’en vérifier les conditions, sous le contrôle formel du greffier. En l’absence de débat contradictoire, le risque d’un titre exécutoire délivré sur le fondement d’une créance qui, en réalité, ne remplit pas ces conditions, n’est pas négligeable. La jurisprudence de la chambre commerciale du 4 février 2026 [[Cass. com., 4 février 2026, n° 24-21.337 B, précité.]] avait justement rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier déclarant : ce principe, transposé à la nouvelle procédure, pourrait fonder un contentieux ultérieur en nullité du titre si le créancier n’a pas suffisamment établi, dans le commandement de payer, la liquidité de sa créance.

La deuxième difficulté concerne l’office du greffier. Celui-ci exerce un contrôle limité à la régularité formelle de la procédure, ce qui exclut toute appréciation du bien-fondé de la créance. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 novembre 2025 [[Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-14.914 F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6b2cdc6046d47c06fb7.]], rappelé que le juge enquêteur, prévu à l’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce, n’est pas un tribunal et n’est dès lors pas tenu d’un devoir d’impartialité au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette solution, critiquée par une partie de la doctrine [[Patrick Rossi, note sous Cass. com. 19 nov. 2025, Gazette du Palais, 17 mars 2026, p. 54.]], pourrait être invoquée, a fortiori, à l’encontre d’un titre émanant d’un greffier dont le contrôle ne satisfait pas aux exigences du procès équitable.

La troisième incertitude porte sur le sort des créances complexes ou connexes. La loi exclut de son champ d’application les situations présentant une complexité juridique ou factuelle nécessitant une analyse du rapport d’obligation. Cette exclusion, formulée en termes généraux, laisse au commissaire de justice un pouvoir d’appréciation dont les contours contentieux ne sont pas encore fixés. Un débiteur pourrait utilement contester la régularité de la procédure en démontrant que sa créance relevait, en réalité, d’un rapport d’obligation complexe que le seul formalisme du commandement de payer ne permettait pas d’embrasser.

La quatrième zone de risque réside dans l’articulation avec les procédures collectives. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 4 février 2026 [[Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467 B, précité.]], jugé que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. Or, la loi du 23 avril 2026 ne règle pas expressément la question de l’articulation entre le procès-verbal de non-contestation et l’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Un titre exécutoire délivré sur le fondement de la nouvelle procédure pourrait-il être privé d’effet par l’ouverture ultérieure d’une procédure collective ? L’arrêt Siegfried du 18 février 2026 [[Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1.]] a rappelé que la cession d’un contrat de distribution suppose une clause expresse dans l’acte de cession et l’accord de toutes les parties, et que l’indivisibilité conventionnelle entre plusieurs contrats peut entraîner leur « chute commune » faute de transmission effective. Ce raisonnement, par analogie, pourrait être invoqué dans l’hypothèse où la créance objet de la procédure simplifiée serait imbriquée dans un ensemble contractuel plus vaste faisant l’objet d’une procédure collective.

Enfin, il convient de relever que la réforme s’inscrit dans un mouvement plus ample de rationalisation du traitement des créances non contestées, dont la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique [[Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053935670.]], promulguée quelques semaines après, constitue le prolongement. Ce second texte prévoit notamment la gratuité de toute clôture de comptes bancaires détenus par des professionnels, l’encadrement des délais d’indemnisation des assurés, et la généralisation des dispositifs de médiation dans les administrations, autant de mesures qui, sans toucher directement au recouvrement, participent d’une même volonté de simplification des relations économiques entre professionnels.

Sur un plan pratique, la mise en œuvre de la nouvelle procédure suppose pour les créanciers une préparation rigoureuse du commandement de payer. Celui-ci doit comporter, sous peine d’irrecevabilité, l’indication précise de l’origine et du montant de la créance, la mention des intérêts et pénalités éventuellement applicables, ainsi que l’avertissement exprès que le défaut de contestation dans le délai d’un mois emportera délivrance d’un titre exécutoire. Le commissaire de justice, devenu acteur central du dispositif, voit sa fonction évoluer d’un simple auxiliaire d’exécution vers un authentificateur de la volonté des parties, ce qui n’est pas sans soulever des interrogations déontologiques que la profession devra rapidement résoudre, notamment quant aux conditions de vérification de la réalité de la créance et de l’identité du débiteur.

Pour les débiteurs, la vigilance est de mise. L’absence de réaction dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer produit un effet extinctif du droit de contester qui, s’il n’est pas absolu, restreint considérablement les voies de recours ultérieures. Le débiteur qui, par négligence, n’aurait pas contesté dans le délai ne pourra plus se prévaloir, devant le juge de l’exécution, que des moyens tirés de l’irrégularité formelle du titre ou de l’extinction de la créance postérieure à la délivrance du titre, à l’exclusion des contestations tenant au fond du droit. Ce rétrécissement des possibilités contentieuses impose aux entreprises destinataires d’un commandement de payer une réaction immédiate et une consultation juridique rapide, à défaut de quoi l’effet de la réforme, conçu pour accélérer le recouvrement des créanciers, se traduira par des titres exécutoires irréversibles fondés sur des créances que le débiteur aurait pu contester s’il en avait eu le temps ou les moyens.

Conclusion

La procédure simplifiée instituée par la loi du 23 avril 2026 constitue une évolution significative du droit du recouvrement commercial. En faisant de l’absence de contestation du débiteur le vecteur d’accès direct à l’exécution forcée, le législateur assume un transfert partiel de l’office juridictionnel vers le commissaire de justice et le greffier du tribunal de commerce, dont les conditions d’exercice et les garde-fous contentieux restent à éprouver. La chambre commerciale de la Cour de cassation, qui n’a cessé d’affiner les règles du formalisme et de la charge de la preuve en la matière, sera vraisemblablement appelée à préciser les contours de ce nouveau dispositif, à la croisée du droit processuel, du droit des obligations et du droit des entreprises en difficulté. Les praticiens du droit des affaires devront intégrer ces nouveaux instruments sans tarder, tant pour en tirer le meilleur parti au service de leurs clients créanciers que pour en anticiper les fragilités au soutien des débiteurs qui entendent faire valoir une contestation sérieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».