Montages sociétaires et contentieux URSSAF : la nullité des redressements pour défaut de garanties procédurales (2023-2026)
I. Le pouvoir de requalification de l’URSSAF : un instrument de lutte contre l’évasion sociale encadré par le droit
A. Le fondement légal de l’inopposabilité des actes fictifs
Le contrôle de l’application de la législation sociale ne se limite pas à une vérification comptable des déclarations transmises par le cotisant. Il s’étend, depuis la consécration législative de la procédure d’abus de droit en matière sociale, à l’examen de la substance des actes juridiques conclus par l’entreprise, afin d’en restituer le véritable caractère au regard de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. L’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 28 décembre 2023, dispose que les organismes de recouvrement « sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales » [[Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700701.]]. Ce texte consacre deux hypothèses alternatives de mise en œuvre : l’acte fictif, qui ne correspond à aucune réalité économique, et l’acte à but exclusivement fiscal ou social, qui poursuit un objectif contraire aux intentions du législateur.
L’assiette des cotisations, définie par l’article L. 242-1 du même code, repose sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1, ce qui englobe l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail [[Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282401.]]. Or, l’affiliation au régime général de la sécurité sociale résulte, aux termes de l’article L. 311-2, du constat que la personne concernée exerce une activité salariée ou travaille « à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Cette définition extensive autorise l’organisme de recouvrement à dépasser les apparences contractuelles pour identifier le véritable bénéficiaire du travail et le véritable débiteur des cotisations. Les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées sont, en particulier, expressément visés par le 23° de l’article L. 311-3, qui les assujettit obligatoirement au régime général.
Par ailleurs, la procédure de l’abus de droit est encadrée par les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, qui imposent à l’organisme de recouvrement de notifier au cotisant les motifs pour lesquels il envisage d’écarter un acte et de lui permettre de présenter ses observations dans un délai de trente jours. L’article R. 243-60-1 prévoit que lorsque l’URSSAF estime qu’un acte est constitutif d’un abus de droit, elle doit en informer le cotisant par une lettre spécifique, distincte de la lettre d’observations classique, précisant la nature de l’abus et les éléments sur lesquels elle se fonde. L’article R. 243-60-3 ajoute que le cotisant dispose d’un délai de trente jours pour répondre à cette notification avant que l’organisme ne puisse procéder au redressement.
B. L’identification des montages : l’externalisation des fonctions de direction et le recours aux filiales étrangères
Les stratégies d’optimisation des cotisations sociales reposent fréquemment sur la dissociation entre le bénéficiaire effectif du travail et le débiteur apparent des sommes versées. Deux configurations contentieuses illustrent cette pratique de manière topique. La première consiste, pour le dirigeant d’une société, à constituer une entité juridique distincte, généralement une société à responsabilité limitée, à laquelle la société d’exploitation verse des honoraires de prestation de services en lieu et place d’une rémunération directe soumise à cotisations. La seconde configuration, propre aux groupes de sociétés, voit les mandataires sociaux de la société mère percevoir des rémunérations de la part de filiales implantées dans des juridictions étrangères, dont le régime social est réputé plus favorable.
C’est précisément cette seconde configuration qu’a eu à connaître la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025. En l’espèce, l’URSSAF d’Île-de-France avait, à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par une société anonyme les rémunérations et honoraires versés à ses mandataires sociaux et à un salarié par diverses sociétés filiales situées à l’étranger [[Cass. Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.400, https://www.courdecassation.fr/decision/6841309ce38bf6a0491e1881.]]. La cour d’appel de Paris avait validé le redressement en considérant que la divergence d’appréciation des règles d’assiette des cotisations ne relevait pas de la procédure d’abus de droit et que, l’URSSAF n’ayant pas recherché d’intention frauduleuse, elle n’était pas tenue de mettre en œuvre les garanties spécifiques prévues par les textes.
La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté particulière. Elle rappelle, au visa des articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3, que « lorsque l’organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce que cet acte n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales auxquelles le cotisant est tenu, il se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit. Il en résulte qu’il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu’à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité » [[Cass. Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.400, motiv. §4.]]. Cette formulation, qui constitue un attendu de principe dépourvu d’ambiguïté, a vocation à s’appliquer chaque fois que l’organisme de recouvrement remet en cause des actes qu’il estime fictifs ou inspirés par un but exclusivement social, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse de la part du cotisant.
En l’espèce, la Haute juridiction constate que la cour d’appel avait elle-même relevé « qu’il ne s’était pas seulement agi de requalifier le contrat liant la société à ses mandataires sociaux mais d’analyser la chaîne des contrats conclus entre les différentes sociétés du groupe et les conventions passées entre celles-ci et les dirigeants sociaux afin de déterminer le véritable redevable des cotisations ». Ce faisant, l’URSSAF s’était implicitement mais nécessairement placée sur le terrain de l’abus de droit, de sorte que l’absence de mise en œuvre de la procédure spécifique entachait le redressement de nullité. La décision est à cet égard particulièrement remarquable en ce qu’elle condamne l’URSSAF aux dépens et à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, marquant ainsi la sanction financière de l’irrégularité procédurale.
II. Les garanties procédurales érigées en rempart du cotisant face au pouvoir de redressement
A. La mise en cause obligatoire des personnes concernées par la requalification
Au-delà de la procédure spécifique de l’abus de droit, la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile fait émerger une seconde exigence procédurale, non moins rigoureuse : celle de la mise en cause des personnes physiques dont la situation juridique est directement affectée par le redressement. L’article 14 du code de procédure civile dispose que « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». Ce principe fondamental du contradictoire s’impose avec une vigueur particulière dans le contentieux de la sécurité sociale lorsque le juge est conduit à statuer sur la qualification des relations liant le cotisant à ses dirigeants ou à ses salariés.
L’arrêt rendu le 5 juin 2025 en fournit une illustration significative. Après avoir censuré le redressement pour défaut de respect de la procédure d’abus de droit, la Cour de cassation relève un second moyen, tiré du défaut de mise en cause d’un salarié dont les rémunérations versées par une filiale étrangère avaient été réintégrées dans l’assiette des cotisations dues par la société mère. La cour d’appel avait considéré que ce salarié « travaillait et résidait en France et qu’il n’est fait état d’aucune activité ailleurs », pour en déduire que les rémunérations devaient être réintégrées à bon droit. La Cour de cassation censure cette appréciation au motif que la cour d’appel avait statué « sans qu’ait été appelée en la cause » le salarié concerné, « alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ce dernier à la société » [[Cass. Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.400, motiv. §14.]].
Cette solution prolonge un courant jurisprudentiel déjà perceptible dans l’arrêt du 20 mars 2025, par lequel la même chambre avait, sur le fondement des articles 14 du code de procédure civile, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, annulé un redressement opéré à l’encontre d’une société par actions simplifiée. En l’espèce, le président de la SAS, également gérant d’une SARL qui facturait mensuellement à la SAS diverses prestations, s’était vu confier, au travers de la SARL, la réalisation de toutes les fonctions incombant au mandataire social. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait validé le redressement en estimant que les conditions d’assujettissement des rémunérations ainsi perçues étaient réunies. La Cour de cassation casse cette décision au motif que la cour d’appel avait statué « sans qu’ait été appelé en la cause l’intéressé, alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur sa qualité de dirigeant de la société cotisante et son affiliation aux assurances sociales du régime général » [[Cass. Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-12.255, https://www.courdecassation.fr/decision/67dbc1f1e044dcf80e82cc7a.]].
La portée de cette double cassation est considérable. Elle impose désormais à l’URSSAF, lorsqu’elle entend requalifier les relations entre une société et ses dirigeants ou salariés en vue de réintégrer des rémunérations dans l’assiette des cotisations, non seulement de respecter la procédure spécifique de l’abus de droit lorsque les conditions en sont réunies, mais également de veiller à ce que les personnes physiques directement concernées par la requalification soient appelées à la procédure. À défaut, le redressement encourt la nullité pour violation du principe du contradictoire, indépendamment du bien-fondé de la requalification opérée sur le fond.
Dès lors, le contentieux de la requalification des montages sociétaires devant les juridictions de sécurité sociale se trouve placé sous une double exigence de régularité procédurale : le respect de la procédure spécifique de l’abus de droit, d’une part, et le respect du contradictoire à l’égard des personnes dont la situation juridique est directement affectée par le redressement, d’autre part. Ces deux exigences, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité, constituent autant de moyens de défense à la disposition du cotisant dans le cadre du contentieux du recouvrement.
B. L’articulation entre le contrôle URSSAF et les autres procédures : une autonomie sous surveillance
L’autonomie de la procédure administrative de redressement par rapport aux autres voies de droit constitue un trait caractéristique du contentieux social contemporain. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 29 janvier 2026 en matière de travail dissimulé du sous-traitant illustre cette autonomie fonctionnelle. Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la validité de la procédure administrative de redressement n’est pas conditionnée par la transmission du procès-verbal de travail dissimulé au procureur de la République, la mise en œuvre du redressement reposant uniquement sur la constatation d’un manquement à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre et l’existence d’un procès-verbal établissant le travail dissimulé du sous-traitant [[Cass. Civ. 2e, 29 janv. 2026, n° 23-18.747, https://www.courdecassation.fr/decision/6841309ce38bf6a0491e1881.]]. L’éventuelle ouverture de poursuites pénales est donc indépendante de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF.
Cette autonomie ne saurait toutefois dispenser l’organisme de recouvrement du respect des garanties procédurales propres au droit de la sécurité sociale. La charte du cotisant contrôlé, dans sa version actualisée par arrêté du 3 février 2026, rappelle que le cotisant doit être informé de l’objet et de la durée prévisible du contrôle, de la période contrôlée, de ses droits et de ses obligations, ainsi que des voies de recours. Le non-respect de ces garanties est susceptible d’entraîner la nullité du contrôle et des redressements subséquents, indépendamment du bien-fondé des chefs de redressement notifiés.
En conséquence, le cotisant confronté à un redressement fondé sur la requalification d’un montage sociétaire dispose d’un arsenal procédural significatif. Il peut, en premier lieu, contester la régularité de la procédure de contrôle elle-même, notamment au regard des obligations d’information prévues par la charte du cotisant. Il peut, en deuxième lieu, invoquer le non-respect de la procédure spécifique de l’abus de droit lorsque l’URSSAF a écarté des actes qu’elle estimait fictifs sans mettre en œuvre les garanties prévues par les articles R. 243-60-1 et suivants. Il peut, en troisième lieu, exciper du défaut de mise en cause des personnes physiques concernées par la requalification, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile. Chacun de ces moyens est de nature à entraîner la nullité du redressement, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des chefs de redressement contestés sur le fond.
Par ailleurs, le cotisant doit être attentif au point de départ des majorations de retard applicables aux cotisations réclamées. L’arrêt du 29 janvier 2026 précité rappelle à cet égard que « les cotisations résultant de l’annulation des exonérations ne deviennent exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi de la mise en demeure adressée au cotisant » et que, par conséquent, les majorations de retard ne peuvent courir qu’à compter de cette date. Cette solution, qui replace la mise en demeure au cœur du dispositif de recouvrement, limite significativement l’effet rétroactif des pénalités financières et constitue un levier de négociation non négligeable dans le cadre de la contestation d’un redressement.
Enfin, il doit être observé que la période contradictoire, qui s’ouvre à compter de la notification de la lettre d’observations et s’achève trente jours après cette notification, constitue un moment procédural décisif pour la défense du cotisant. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 23 novembre 2023, que « la lettre d’observations doit mentionner l’existence du document intitulé “Charte du cotisant contrôlé” et préciser les modalités de consultation et de délivrance d’une copie de ce document » [[Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2023, n° 21-25.712.]]. L’omission de cette mention est sanctionnée par la nullité du contrôle, ce qui confirme la vigilance particulière avec laquelle la Haute juridiction veille au respect des garanties procédurales du cotisant.
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Conclusion
L’examen de la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation révèle une tension croissante entre le pouvoir de requalification des montages sociétaires conféré aux organismes de recouvrement et les garanties procédurales dont bénéficie le cotisant. Les arrêts des 5 juin 2025 et 20 mars 2025 témoignent d’un contrôle juridictionnel renforcé sur la régularité des procédures de redressement, qui ne se limite plus à un examen formel des actes de la procédure mais s’étend désormais à la substance des opérations de contrôle elles-mêmes. La nullité encourue pour défaut de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit ou pour violation du principe du contradictoire constitue une sanction particulièrement dissuasive, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce pour irriguer l’ensemble du contentieux du recouvrement. Par ailleurs, la définition du point de départ des majorations de retard et les obligations d’information pesant sur l’organisme de contrôle offrent au cotisant des leviers procéduraux substantiels, de nature à réduire significativement l’impact financier d’un redressement, voire à en obtenir l’annulation pure et simple. Dans ce contexte, la maîtrise des arcanes procédurales du droit de la sécurité sociale apparaît comme un élément déterminant de la stratégie de défense du cotisant, qu’il s’agisse d’une société appartenant à un groupe international ou d’une entreprise dont les dirigeants ont eu recours à des structures d’externalisation de leurs fonctions. L’évolution de la jurisprudence, marquée par un souci constant de garantir l’équilibre entre l’efficacité du recouvrement et le respect des droits de la défense, confirme que le contentieux de la sécurité sociale est entré dans une ère de maturité procédurale dont il convient de tirer toutes les conséquences.
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