La contrefaçon de marque à l’épreuve du droit pénal : l’articulation des sanctions civiles, pénales et douanières face à la criminalité organisée
I. La dualité des voies répressives de la contrefaçon de marque
A. La contrefaçon saisie par le droit civil : la saisie-contrefaçon et l’évaluation du préjudice
Le contentieux de la contrefaçon de marque s’est historiquement construit autour de la voie civile, qui offre au titulaire de droits un instrument probatoire d’une efficacité remarquable : la saisie-contrefaçon. Prévue à l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle, cette mesure permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des objets prétendus contrefaisants, soit à leur saisie réelle. Il s’agit là d’un instrument qui place le droit français parmi les plus protecteurs des titulaires de droits de propriété industrielle, en ce qu’il autorise la constitution de preuves avant tout procès au fond, dans des conditions qui échappent au contradictoire immédiat.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé l’étendue des nullités susceptibles d’affecter les opérations de saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, publié au Bulletin, elle a jugé qu’en cas d’irrégularité, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées ». La Cour en a déduit qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation [[Cass. com., 14 nov. 2024, n 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928 : « En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées. »]]. Cette solution, qui consacre une approche proportionnée de la sanction des irrégularités procédurales, évite que l’annulation d’une opération de saisie-contrefaçon ne prive le demandeur de l’intégralité des preuves recueillies lorsque seule une partie des mesures excédait l’autorisation donnée.
Par ailleurs, l’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon obéit à des règles précises énoncées à l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte impose à la juridiction de prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner subi par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. La chambre criminelle, dans un arrêt du 10 septembre 2025 rendu sur le pourvoi formé dans l’affaire dite des chaussures à semelle rouge, a censuré une cour d’appel qui n’avait pas motivé sa décision relative aux dommages-intérêts au regard de ces critères [[Cass. crim., 10 sept. 2025, n 24-81.914, https://www.courdecassation.fr/decision/68c1353bc008a26741809e7c : « Pour fixer le montant des dommages-intérêts dus aux parties civiles, l’arrêt attaqué énonce que le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation du préjudice. […] La cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur les critères qu’elle devait prendre en considération au titre de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle […], n’a pas justifié sa décision. »]]. La Cour de justice de l’Union européenne avait au demeurant rappelé, dans cette même affaire, qu’un signe ne saurait être considéré comme étant constitué exclusivement par la forme et dépourvu de caractère distinctif lorsque l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu [[CJUE, 12 juin 2018, C-163/16, EU:C:2018:423, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=203207&doclang=FR : « Un signe ne saurait être considéré comme étant constitué exclusivement par la forme lorsque l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu. »]]. Cette exigence de motivation renforcée garantit que l’indemnisation ne procède pas d’une appréciation arbitraire mais d’une analyse méthodique des conséquences de l’atteinte.
La voie civile offre également au titulaire de droits des prérogatives étendues quant à la compétence territoriale des juridictions saisies. La chambre commerciale a ainsi jugé, le 15 mai 2024, qu’un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur qui comparaît en justice est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne [[Cass. com., 15 mai 2024, n 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb : « Il résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement (UE) n° 2017/1001, et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que tout tribunal des marques de l’Union […] est […] compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence. »]]. Cette extension du for compétent, qui s’inscrit dans le cadre du règlement européen sur la marque de l’Union, facilite la centralisation du contentieux transfrontalier de la contrefaçon devant une juridiction unique, ce qui constitue un avantage procédural déterminant pour les titulaires de droits confrontés à des réseaux de distribution internationaux.
B. La contrefaçon saisie par le droit pénal et douanier : un arsenal répressif renforcé
Si le volet civil de la contrefaçon est le plus fréquemment mobilisé par les praticiens, il ne constitue que l’un des deux piliers de la protection des marques. Le législateur a en effet doté le code de la propriété intellectuelle d’un dispositif pénal dissuasif, dont les peines ont été substantiellement aggravées par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, dite loi Hamon, puis par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) n° 2015/2436, dite « Paquet Marques ».
Aux termes de l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder de telles marchandises, de les produire industriellement, ou de donner des instructions ou des ordres pour la commission de ces actes [[Article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381775]]. L’article L. 716-10 du même code sanctionne quant à lui de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende la détention sans motif légitime, l’offre à la vente, la vente, la reproduction, l’imitation, l’usage, l’apposition, la suppression ou la modification d’une marque en violation des droits conférés par son enregistrement [[Article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381771]].
L’innovation majeure de la réforme de 2019 réside dans l’introduction d’une circonstance aggravante spécifiquement liée à la criminalité organisée. Lorsque les délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. Cette circonstance aggravante traduit la prise de conscience par le législateur de la dimension structurelle et organisée de la contrefaçon contemporaine, qui mobilise des chaînes logistiques internationales et des modes opératoires relevant de la délinquance organisée.
De surcroît, l’article L. 716-12 prévoit qu’en cas de récidive ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double, et les coupables peuvent être privés pendant un temps n’excédant pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de métiers. L’article L. 716-13 permet à la juridiction d’ordonner le retrait des circuits commerciaux, la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets contrefaisants, ainsi que l’affichage ou la diffusion du jugement de condamnation.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre criminelle a précisé la frontière entre les sanctions pénales et douanières dans le contentieux de la contrefaçon. La Cour de cassation a ainsi jugé que le principe de proportionnalité, en cette matière, exige seulement que le montant cumulé des amendes douanières et pénales prononcées ne soit pas supérieur au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues [[Cass. crim., 10 sept. 2025, n 24-81.914, https://www.courdecassation.fr/decision/68c1353bc008a26741809e7c : « Les sanctions pénales et douanières ne forment pas un tout indivisible. […] Le principe de proportionnalité, en cette matière, exige seulement que le montant cumulé des amendes douanières et pénales prononcées ne soit pas supérieur au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »]]. Cette position, qui rompt avec une conception plus exigeante du principe de proportionnalité développée par certaines juridictions du fond, consacre une approche pragmatique du cumul des sanctions répressives en matière de contrefaçon.
Le droit des marques n’épuise cependant pas la protection pénale de la propriété intellectuelle. Les articles L. 521-7 et suivants relatifs aux dessins et modèles, L. 615-14 concernant les brevets et L. 335-1 et suivants applicables au droit d’auteur et aux droits voisins comportent des incriminations pénales analogues, qui constituent un maillage répressif cohérent. La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires et l’ordonnance du 13 novembre 2019 ont harmonisé les sanctions pénales entre les différents titres de propriété industrielle, consolidant ainsi l’unité de la réponse pénale face aux atteintes à la propriété intellectuelle.
II. L’articulation des sanctions et la montée en puissance de la réponse pénale face à la criminalité organisée
A. Le cumul des sanctions pénales, douanières et civiles : une approche pragmatique
La coexistence des voies pénale, douanière et civile dans le contentieux de la contrefaçon soulève une difficulté théorique majeure : celle de l’articulation des sanctions prononcées par des autorités distinctes à raison des mêmes faits. Le droit français a progressivement construit une architecture qui, sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines, permet une répression effective des atteintes aux droits de propriété intellectuelle.
La voie douanière constitue, en pratique, le premier rempart contre la circulation des marchandises contrefaisantes. Les agents des douanes disposent, en vertu de l’article 64 du code des douanes, du pouvoir de procéder à des visites en tous lieux, même privés, pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, sous réserve d’une autorisation du juge des libertés et de la détention [[Cass. com., 11 fév. 2026, n 24-20.992, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a0dcdc6046d47d9d6ae : « Selon l’article 64 du code des douanes, pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés. »]]. La chambre commerciale a rappelé dans cet arrêt du 11 février 2026 que le fait d’établir intentionnellement de fausses déclarations visant à éluder des droits anti-dumping constituait, avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020, le délit prévu aux paragraphes 3 ou 4 de l’article 426 du code des douanes, et qu’il relève désormais de l’article 414-2 du même code, réprimé d’une peine de cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il est commis intentionnellement.
La Cour de cassation a également délimité avec précision la force probante des procès-verbaux de douane. Dans un arrêt du 22 janvier 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que si les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents [[Cass. com., 22 janv. 2025, n 22-23.957, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a600cd7517a1e6fe50 : « S’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents. »]]. Cette distinction fondamentale entre les constatations factuelles, qui bénéficient d’une force probante renforcée, et les appréciations ou déductions, qui peuvent être librement contestées, garantit l’équilibre entre l’efficacité de la constatation des infractions douanières et le respect des droits de la défense.
En matière civile, la chambre criminelle a rappelé dans son arrêt du 10 septembre 2025 que l’évaluation des dommages-intérêts obéit à une alternative stricte : soit l’indemnisation est calculée sur une base objective tenant compte des conséquences économiques négatives de la contrefaçon et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, soit elle est fixée de manière forfaitaire à un montant supérieur aux redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. La juridiction saisie ne peut s’affranchir de ce cadre légal pour fixer discrétionnairement le montant des dommages-intérêts.
Or, le cumul des sanctions pénales et douanières a été expressément validé par la chambre criminelle qui a jugé, dans le même arrêt, que les amendes douanières et pénales ne forment pas un tout indivisible et que le principe de proportionnalité n’impose que de vérifier que leur montant cumulé ne dépasse pas le plafond le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Cette solution pragmatique permet d’éviter que le prononcé de sanctions douanières, souvent d’un montant élevé en raison de leur nature de réparation de la fraude fiscale, ne fasse obstacle au prononcé de peines pénales et inversement.
Dès lors, le système français offre une palette de sanctions dont l’articulation, bien que complexe, permet une répression adaptée à la gravité des faits. Cette pluralité de voies de droit confère aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une souplesse stratégique dans le choix des actions à engager : l’action civile, qui permet d’obtenir réparation du préjudice et cessation de l’atteinte, peut être combinée avec la voie pénale, qui frappe le contrefacteur de sanctions personnelles dissuasives, et avec la voie douanière, qui permet d’intercepter les marchandises avant leur mise sur le marché.
B. Les nouveaux instruments procéduraux face à la criminalité organisée
La dimension criminelle organisée de la contrefaçon a conduit le législateur et les juridictions à adapter les instruments procéduraux classiques aux spécificités de cette délinquance économique transnationale. La création, par la loi n° 2025-1235 du 23 décembre 2025, du Parquet national anticriminalité organisée (PNACO), opérationnel depuis le 5 janvier 2026, constitue l’une des réformes les plus significatives de l’architecture judiciaire française en matière de lutte contre la criminalité économique organisée. Ce parquet, compétent pour les infractions relevant de la criminalité organisée d’une particulière complexité, peut se saisir des dossiers de contrefaçon impliquant des réseaux structurés, transnationaux et à fort impact économique.
Parallèlement, la chambre commerciale a adapté les règles de procédure civile aux exigences de célérité et d’efficacité propres aux contentieux impliquant des opérateurs économiques structurés. L’arrêt du 14 novembre 2024 relatif à la saisie-contrefaçon, en limitant la nullité aux seules mesures irrégulières, évite que les manœuvres dilatoires des contrefacteurs organisés ne conduisent à l’anéantissement de l’ensemble des preuves recueillies. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation soucieuse de préserver l’effet utile des mesures d’instruction, est particulièrement précieuse dans les dossiers de contrefaçon à grande échelle où les opérations de saisie sont matériellement complexes et où le risque d’irrégularité partielle est accru.
Par ailleurs, le secret des affaires, dont la protection a été renforcée par la loi du 30 juillet 2018, a fait l’objet d’une décision importante de la chambre commerciale le 13 novembre 2025. La Cour a jugé que lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, et que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre [[Cass. com., 13 nov. 2025, n 24-17.250, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597a75cc9fa7cae5ac0d0 : « Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. »]]. Cette décision, qui renforce la protection du secret des affaires dans le cadre des mesures d’instruction in futurum, revêt une importance particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle où la preuve de la contrefaçon requiert souvent l’accès à des documents couverts par le secret des affaires du défendeur.
En conséquence, l’évolution législative la plus récente, la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, déposée le 19 décembre 2025, propose d’intégrer expressément la contrefaçon dans le champ de la criminalité organisée aux fins de permettre le recours aux techniques spéciales d’enquête telles que la surveillance, l’infiltration ou les interceptions de correspondances. Ce texte, qui prolonge le mouvement de criminalisation de la contrefaçon organisée amorcé par la loi du 11 mars 2014 et l’ordonnance du 13 novembre 2019, témoigne de la volonté du législateur de doter les autorités de poursuite des mêmes instruments que ceux mobilisés contre le trafic de stupéfiants ou le blanchiment.
La proposition de loi RIPOST, examinée par le Sénat le 7 mai 2026, étend quant à elle le champ de la criminalité organisée au trafic de médicaments, dont la contrefaçon constitue l’une des manifestations les plus dangereuses. Cette convergence des initiatives législatives traduit une prise de conscience de l’imbrication croissante entre contrefaçon industrielle, criminalité organisée et financement du terrorisme, que le rapport de l’UNIFAB publié en janvier 2026 avait documentée de manière circonstanciée [[Rapport UNIFAB, « Contrefaçon et criminalité organisée », janv. 2026, https://www.unifab.com/rapport-criminalite-organisee-et-contrefacon/]]. L’administration des douanes, qui avait saisi plus de vingt millions d’articles contrefaisants en 2024 selon les chiffres publiés par le ministère de l’Économie, se trouve ainsi en première ligne de ce combat.
La Cour de cassation a, de surcroît, consolidé l’architecture des actions en propriété industrielle par un arrêt du 28 janvier 2026 ayant définitivement tranché la question de la prescription des actions en nullité des marques. La chambre commerciale y a jugé que l’imprescriptibilité instaurée par la loi PACTE est générale et s’applique à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement, sauf décisions ayant force de chose jugée [[Cass. com., 28 janv. 2026, n 24-14.760, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a600cd7517a1e6fe50 : « Par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle. […] Cette imprescriptibilité étant générale, […] elle déroge à l’article 2222 du code civil. »]].
La protection de la marque s’inscrit désormais dans un maillage répressif qui dépasse le seul code de la propriété intellectuelle pour mobiliser l’ensemble des instruments du droit pénal, du droit douanier et de la coopération judiciaire internationale. Les praticiens du droit des sociétés comme du contentieux commercial doivent intégrer cette dimension pénale et répressive dans la stratégie de protection des actifs immatériels de leurs clients, qu’il s’agisse de victimes de contrefaçon ou de personnes poursuivies au titre de la détention de marchandises arguées de contrefaçon.
Conclusion
La contrefaçon de marque n’est plus seulement une question de droit civil et de concurrence. Elle est devenue un enjeu de politique pénale, de sécurité économique et de lutte contre la criminalité organisée. L’arsenal législatif et jurisprudentiel déployé depuis une décennie, des peines aggravées de la loi du 11 mars 2014 aux nouveaux instruments procéduraux de 2025 et 2026, traduit la volonté des pouvoirs publics d’apporter une réponse globale et coordonnée à un phénomène dont les ramifications dépassent largement le seul préjudice subi par le titulaire de la marque contrefaite. L’articulation des voies civile, pénale et douanière, consacrée par la Cour de cassation, offre aux praticiens une gamme d’instruments dont la mobilisation combinée constitue, à ce jour, la réponse la plus efficace à la contrefaçon organisée.
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