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Le contentieux URSSAF des associations : entre lucrativite et garanties procedurales (2023-2026)

Le contentieux URSSAF des associations : entre lucrativite et garanties procedurales (2023-2026)

I. L’assujettissement des associations au regime general de securite sociale, un contentieux de la frontiere entre lucrativite et non-lucrativite

A. Le critere de la lucrativite comme clef de voute du controle URSSAF

Le contentieux URSSAF des associations se noue le plus souvent autour d’une question unique, celle de la lucrativite de l’activite exercee. Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la securite sociale, les cotisations sont assises sur les revenus d’activite tels qu’ils sont pris en compte pour la determination de l’assiette definie a l’article L. 136-1-1 [[CSS, art. L. 242-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053282401.]]. Or les associations de la loi du 1er juillet 1901 ne sont tenues au paiement des cotisations sociales qu’a raison des remunerations versees a leurs salaries et, le cas echeant, des revenus d’activite de leurs dirigeants, pour autant que leur activite presente un caractere lucratif. La determination de ce caractere lucratif demeure le principal foyer contentieux entre les organismes de recouvrement et le secteur associatif.

La jurisprudence recente illustre avec une particuliere acuite l’importance de cette qualification economique prealable. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi ete amenee a statuer, le 15 janvier 2026, sur le redressement d’une association gerant une ecole de rugby, controlee par l’Urssaf Poitou-Charentes sur la periode du 1er janvier 2015 au 31 decembre 2017, pour un montant total de 753 548 euros reparti sur vingt et un chefs de redressement [[CA Bordeaux, 15 janv. 2026, n 24/01362, https://www.courdecassation.fr/decision/696a7d5dcdc6046d478e6cba.]]. L’association contestait notamment le chef de redressement relatif a la franchise de cotisations prevue par la circulaire interministerielle du 28 juillet 1994, en faisant valoir que les sommes versees aux sportifs a l’occasion des manifestations etaient presumees representer le remboursement de frais professionnels. La cour a neanmoins confirme le jugement du pole social du tribunal judiciaire d’Angouleme dans toutes ses dispositions, consacrant par la meme la position de l’Urssaf sur l’essentiel des chefs de redressement.

Dans un autre arret du meme jour, la cour d’appel de Bordeaux a examine le cas d’une association dont l’activite lucrative representait, selon les annees, entre quarante et cinquante pour cent de ses recettes totales [[CA Bordeaux, 15 janv. 2026, n 23/05751, https://www.courdecassation.fr/decision/696a7d69cdc6046d478e6d7a.]]. L’association tirait des recettes de l’exploitation d’une buvette, de la vente de places de match, de la vente en boutique et de la vente d’espaces publicitaires. Les inspecteurs du recouvrement ont considere que ces elements caracterisaient une activite lucrative au sens de la legislation sociale, justifiant ainsi l’assujettissement aux cotisations et un redressement d’un montant significatif. La cour a, sur ce point, valide l’analyse de l’Urssaf, confortant une conception extensive de la notion de lucrativite dans le contentieux du recouvrement.

Par ailleurs, la question de l’articulation entre la qualification fiscale et la qualification sociale du caractere non lucratif suscite des difficultes recurrentes. En effet, si la notion de lucrativite est exclusivement fiscale dans son fondement, elle s’impose a l’Urssaf sans que cette derniere puisse utilement invoquer l’independance des legislations pour ecarter une decision de l’administration fiscale. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arret precite du 15 janvier 2026, a du se prononcer sur un moyen tirant argument d’une decision de rectification fiscale definitive ayant reconnu le caractere non lucratif de l’association pour la periode concernee. La cour a rappele que le caractere non lucratif, notion exclusivement fiscale, s’impose a l’Urssaf, qui ne saurait invoquer l’independance des legislations pour s’en affranchir.

Le contentieux de l’assujettissement des associations sportives fournit un observatoire privilegie de ces tensions. Le modele economique de nombreuses associations sportives, qui reposent sur un panachage de subventions publiques, de recettes de billetterie, de buvette et de partenariats prives, les expose a un risque permanent de requalification de leur activite en activite lucrative. L’article L. 243-7 du Code de la securite sociale confie aux organismes charges du recouvrement le controle de l’application des dispositions du code par les employeurs, personnes privees ou publiques [[CSS, art. L. 243-7, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700728.]]. Dans ce cadre, les agents charges du controle ne sont pas tenus par la qualification donnee par la personne controlee aux faits qui leur sont soumis. En consequence, une association qui se qualifie elle-meme d’association sans but lucratif peut voir son activite requalifiee en activite lucrative par les inspecteurs du recouvrement, avec les consequences financieres considerables que cette requalification emporte.

B. Les exonerations specifiques au secteur associatif, un equilibre fragile entre droit commun et regimes derogatoires

Le secteur associatif beneficie de plusieurs dispositifs d’exoneration de cotisations sociales dont la mise en oeuvre contentieuse revele les tensions entre le principe de l’assujettissement universel et la reconnaissance de la specificite des organismes sans but lucratif. L’article 15 de la loi n 2005-157 du 23 fevrier 2005 relative au developpement des territoires ruraux a ainsi institue un dispositif d’exoneration au benefice des organismes d’interet general situes en zone de revitalisation rurale (ZRR). Ce dispositif, abroge a compter du 1er novembre 2007 mais maintenu pour les contrats de travail conclus anterieurement, a donne lieu a un contentieux persistant dont l’arret de la cour d’appel de Riom du 15 avril 2025 offre une illustration topique.

En l’espece, une association a sollicite le remboursement de cotisations d’un montant de 43 617 euros au titre de l’exoneration applicable aux organismes d’interet general implantes en ZRR, pour la periode du 1er juin 2016 au 31 decembre 2016 [[CA Riom, 15 avr. 2025, n 23/00257, https://www.courdecassation.fr/decision/6801dca42d41c0a3fc6eca07.]]. L’Urssaf d’Auvergne s’est opposee a cette demande en invoquant l’autorite de la chose decidee attachee a la lettre d’observations du 7 fevrier 2019, qui n’avait admis le credit de cotisations que pour la seule annee 2017. La cour d’appel de Riom a ecarte cette fin de non-recevoir au terme d’une motivation qui merite l’attention. Elle a juge qu’aucune obligation legale n’oblige l’employeur de repondre aux observations de l’organisme de recouvrement suite a la reception de la lettre d’observations, laquelle ne constitue pas la decision de recouvrement et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours amiable ou contentieux.

La cour en a deduit que l’absence de reponse du cotisant a la lettre d’observations dans le delai fixe ne saurait etre interpretee comme une acceptation tacite des regularisations operees. En consequence, le silence garde par le cotisant pendant le delai de reponse de trente jours ne le prive pas de la faculte de faire valoir ulterieurement des griefs sur les elements figurant a la lettre d’observations. Cette solution, qui rappelle que la lettre d’observations ne vaut pas decision de redressement, constitue une garantie essentielle pour les associations dont les moyens juridiques sont souvent limites.

Sur le fond, la cour d’appel de Riom a examine les conditions d’application du dispositif ZRR. Elle a constate que le siege social de l’association etait situe dans une commune classee en zone de revitalisation rurale et que les salaries concernes etaient employes dans des etablissements egalement situes en ZRR. S’agissant de la qualite d’organisme d’interet general, la cour a releve que l’association produisait un rescrit fiscal du 30 novembre 2017 par lequel les services fiscaux lui avaient reconnu ce statut, compte tenu du caractere desinteresse de sa gestion, de la non-lucrativite de ses activites a titre preponderant et du caractere social et familial de ses activites. La cour en a deduit que l’association remplissait les conditions requises pour beneficier de l’exoneration de cotisations pendant la periode litigieuse, des lors que la situation, l’organisation, les activites et le fonctionnement de l’association n’avaient pas connu d’evolution significative entre la periode concernee et l’annee examinee par les services fiscaux.

Le contentieux des associations a egalement ete nourri par les dispositifs exceptionnels adoptes durant la crise sanitaire. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statue, le 15 mai 2025, sur l’opposition formee par une association d’enseignement superieur a une contrainte delivree par l’Urssaf d’Ile-de-France au titre de cotisations sociales reclamees pour les mois d’avril et mai 2020 [[TJ Paris, 15 mai 2025, n 23/01730, https://www.courdecassation.fr/decision/6830bdd96b8b4c741e13e1fa.]]. L’association, qui avait obtenu une autorisation expresse de placement en activite partielle pour quarante salaries, contestait l’assujettissement de ses indemnites d’activite partielle aux cotisations sociales. Le tribunal a annule la contrainte, apres avoir constate que ni la mise en demeure, ni la contrainte, ni les explications de l’Urssaf ne permettaient de comprendre les elements constitutifs de l’assiette des cotisations reclamees, et notamment de distinguer les indemnites d’activite partielle exonerees du complement d’indemnite soumis a cotisations.

Des lors, le contentieux des exonerations applicables aux associations se caracterise par une asymetrie d’information et de moyens entre le cotisant associatif et l’organisme de recouvrement, que le juge s’efforce de corriger par une exigence accrue de motivation pesant sur l’Urssaf. L’arret rendu par la cour d’appel de Riom le 15 avril 2025 en fournit une nouvelle preuve, en rappelant que les releves de compte produits par l’association n’etaient pas suffisants pour etablir la preuve du montant des restitutions de cotisations a operer, mais en renvoyant neanmoins l’association devant l’Urssaf pour la liquidation de son droit a remboursement, plutot que de la debouter purement et simplement.

II. Les garanties procedurales du controle URSSAF a l’epreuve du contentieux associatif

A. Le formalisme de la lettre d’observations et le respect du contradictoire

Le controle de l’application des dispositions du Code de la securite sociale par les employeurs est confie aux organismes charges du recouvrement, en vertu de l’article L. 243-7 du Code de la securite sociale [[CSS, art. L. 243-7, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700728.]]. Les agents charges du controle sont assermentes et agrees et ne sont pas tenus par la qualification donnee par la personne controlee aux faits qui leur sont soumis. La procedure de controle est encadree, depuis la loi de financement de la securite sociale pour 2024, par un formalisme destine a garantir les droits de la defense du cotisant.

L’article R. 243-59, III du Code de la securite sociale prevoit qu’a l’issue du controle, les agents charges du controle communiquent au representant legal de la personne morale controlee une lettre d’observations datee et signee, mentionnant l’objet du controle, les documents consultes, la periode verifiee et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivees par chef de redressement et comprennent les considerations de droit et de fait qui constituent leur fondement ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des eventuelles majorations et penalites qui sont envisages. La periode contradictoire est engagee a compter de la reception de la lettre d’observations, la personne controlee disposant d’un delai de trente jours pour y repondre.

Le contentieux associatif a revele les difficultes d’application de ce formalisme. Dans l’arret precite du 15 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a examine plusieurs moyens de nullite tires de la procedure de controle. L’association soutenait que la procedure etait entachee de nullites substantielles tenant au fait d’interroger un salarie en dehors de son lieu de travail, au non-respect de la procedure prevue par le decret du 8 juillet 2016 et a l’utilisation de documents de nature comptable et fiscale non contradictoires. La cour a, pour l’essentiel, rejete ces moyens. A cet egard, il est permis d’observer que le juge du contentieux URSSAF se montre exigeant sur la preuve des irregularites procedurales alleguees, sans pour autant abdiquer son office de verification de la regularite du controle.

Le tribunal judiciaire d’Arras, dans un jugement du 7 juillet 2025, a du connaitre d’une opposition formee par une association a l’encontre de plusieurs mises en demeure delivrees apres rejet de ses contestations par la commission de recours amiable [[TJ Arras, 7 juil. 2025, n 23/00789, https://www.courdecassation.fr/decision/686c12dbdd7001754d61c3f5.]]. Le tribunal a rejete le recours au motif que l’association s’etait volontairement abstenue de regler les cotisations dues au titre de son affiliation et ne pouvait pretendre avoir pu legitimement croire qu’elle beneficiait d’un accord implicite de l’organisme pour ne pas proceder au reglement des cotisations a leurs echeances respectives. Cette decision rappelle que le contentieux des associations ne saurait etre celui d’une immunite, mais bien celui d’un egal respect des obligations sociales.

Le tribunal judiciaire de Rouen a egalement illustre, le 4 juillet 2025, la portee du controle juridictionnel sur le formalisme des actes de recouvrement. L’association contestait le chef de redressement relatif a une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont elle soutenait qu’il s’agissait d’une subvention accordee par le Gouvernement au secteur medico-social via les collectivites locales [[TJ Rouen, 4 juil. 2025, n 24/00189, https://www.courdecassation.fr/decision/689b911f40cd0f0b3d00869b.]]. Le tribunal a valide la contrainte pour la somme de 33 387,49 euros, estimant que l’association ne rapportait pas la preuve du caractere infonde des cotisations reclamees.

B. La charge de la preuve et l’office du juge dans le contentieux associatif

Le contentieux URSSAF des associations se singularise par une repartition de la charge de la preuve qui, pour etre classique dans son principe, connait des applications particulieres dans le secteur associatif. En matiere d’opposition a contrainte, conformement aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la securite sociale, le cotisant doit rapporter la preuve des elements qui demontrent le caractere infonde des cotisations qui lui sont reclamees. Cette regle, qui fait peser sur le cotisant la charge de la preuve, se heurte aux difficultes probatoires que rencontrent frequemment les associations, dont la gestion administrative et comptable est souvent moins structuree que celle des entreprises commerciales.

Le tribunal judiciaire de Dijon a eu a en connaitre dans un jugement du 11 mars 2025, a propos d’une association qui contestait la remise en cause par l’Urssaf de Bourgogne des exonerations et aides Covid-19 appliquees sur la periode de fevrier 2020 a avril 2021 [[TJ Dijon, 11 mars 2025, n 24/00060, https://www.courdecassation.fr/decision/67d89479f1488f6bdc50d531.]]. Le tribunal a constate que les elements produits par l’association, a savoir une attestation d’expert-comptable et un courriel de son president, etaient manifestement insuffisants a etablir que l’activite exploitee relevait du secteur eligible aux exonerations. La cour d’appel de Riom, dans l’arret du 15 avril 2025 egalement, a confirme que les releves de compte produits par l’association n’etaient pas suffisants pour etablir la preuve du montant des restitutions de cotisations a operer.

D’une maniere generale, la jurisprudence recente temoigne d’une vigilance accrue du juge sur la qualite de la preuve rapportee, tant par l’Urssaf que par le cotisant associatif. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 15 mai 2025, a ainsi releve d’office l’insuffisance de la motivation de la contrainte et de la mise en demeure, qui ne permettaient pas de comprendre les elements constitutifs de l’assiette des cotisations reclamees. Cette exigence de motivation rejoint la jurisprudence constante de la deuxieme chambre civile de la Cour de cassation, qui impose a l’organisme de recouvrement de preciser la nature, la periode et le montant des cotisations reclamees, a peine de nullite de la procedure.

Par ailleurs, le contentieux des procedures collectives offre une autre illustration des specificites du secteur associatif face a l’Urssaf. Le tribunal judiciaire de Dijon, dans le jugement precite du 11 mars 2025, a recu l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de l’association et a declare le recours recevable, mais l’en a deboute. Cette configuration, ou l’association est representee par un mandataire de justice, modifie sensiblement l’economie de la preuve et l’office du juge, qui doit composer avec un debiteur dechu de l’administration de ses biens.

L’evolution du contentieux URSSAF des associations se caracterise egalement par l’emergence de contentieux lies aux dispositifs d’exoneration et d’aide. Le tribunal judiciaire de Dijon, dans le jugement du 11 mars 2025, a examine les conditions d’eligibilite au dispositif d’exoneration de cotisations patronales pour les employeurs des secteurs les plus touches par la crise sanitaire. Il a juge que la charge de la preuve du rattachement a un secteur eligible incombait a l’association cotisante, et que les elements produits par cette derniere etaient insuffisants a etablir cette appartenance. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante faisant peser sur le cotisant la preuve du bien-fonde de sa demande, rappelle que les associations ne beneficient d’aucun regime probatoire derogatoire.

La serie de decisions rendues par le tribunal judiciaire de Poitiers le 18 avril 2025 dans les instances opposant l’association Vivre a Domicile a l’Urssaf de Poitou-Charentes confirme cette orientation. Dans ces six decisions relatives a des contraintes delivrees entre 2018 et 2019 pour des periodes de cotisations allant de janvier 2015 a decembre 2018, le tribunal a systematiquement deboute l’association de ses demandes, apres avoir constate que les montants reclames tenaient compte des versements et credits affectes aux dettes de la cotisante [[TJ Poitiers, 18 avr. 2025, n 23/00377 et suivants, https://www.courdecassation.fr/decision/6808096aeb5d421e6c5a05a1.]]. Le tribunal a egalement ecarte les demandes reconventionnelles de dommages et interets formees par l’association, jugeant que cette derniere ne rapportait pas la preuve d’une faute de l’Urssaf dans l’exercice de ses missions de recouvrement.

La cour d’appel de Rennes, dans un arret du 28 mai 2025 concernant une societe d’expertise comptable ayant fait l’objet d’un controle URSSAF, a du se prononcer sur la peremption d’instance et la qualite pour agir [[CA Rennes, 28 mai 2025, n 23/01312, https://www.courdecassation.fr/decision/6837ebd75a18e235e803d2ed.]]. Bien que ne concernant pas directement une association, cette decision illustre la complexite procedurale du contentieux URSSAF, ou les incidents de procedure peuvent retarder de plusieurs annees l’examen du fond du litige. En l’espece, le controle portait sur la periode du 1er janvier 2010 au 31 decembre 2011, et la cour n’a statue sur la peremption d’instance qu’en mai 2025, soit plus de quatorze ans apres la periode controlee.

En definitive, le contentieux URSSAF des associations s’inscrit dans un cadre juridique ou la specificite du secteur non lucratif ne saurait constituer un titre d’immunite. Le juge du contentieux de la securite sociale, tout en veillant au respect des garanties procedurales fondamentales que sont le contradictoire et la motivation des actes de recouvrement, rappelle avec constance que les associations sont tenues, comme tout employeur, au respect de la legislation sociale. La qualite d’association ne dispense ni de l’obligation de declarer et de payer les cotisations dues, ni de celle de rapporter la preuve des elements propres a justifier d’une exoneration ou d’un remboursement.

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Conclusion

Le panorama jurisprudentiel des annees 2023 a 2026 met en lumiere une tension caracteristique du contentieux URSSAF des associations, entre la reconnaissance de la specificite du secteur non lucratif, qui justifie l’existence de dispositifs derogatoires d’exoneration, et l’application uniforme des regles de recouvrement et de controle. Les decisions rendues par les juridictions du fond, confortees par la Cour de cassation, dessinent un equilibre qui, sans meconnaitre les difficultes propres aux associations, les soumet neanmoins aux exigences de la legislation sociale. Le caractere non lucratif de l’activite ne constitue ni une presomption d’exoneration, ni un titre d’irrecevabilite des poursuites. Il ouvre, tout au plus, l’acces a des dispositifs derogatoires dont le benefice est subordonne a la preuve, par l’association cotisante, du respect des conditions auxquelles la loi les soumet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».