La cession du fonds de commerce à l’épreuve du sort des contrats de licence de marque : l’arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026
Par principe, la cession d’un fonds de commerce emporte transmission des droits sur les marques qui en font partie. La solution est codifiée à l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381638 : « La transmission totale de l’entreprise, y compris en application d’une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s’il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert. »]]. Ce transfert automatique, conçu comme une protection du cessionnaire contre l’éclatement des éléments concourant à l’exploitation du fonds, laisse toutefois entière la question du sort des contrats par lesquels le cédant avait concédé l’usage de ces mêmes marques à des tiers.
Par un arrêt publié au Bulletin du 18 février 2026 [[Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1]], la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse attendue à cette incertitude pratique. La haute juridiction y affirme que la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. La solution, en apparence classique dans son rattachement au principe de l’effet relatif des conventions, produit des conséquences pratiques considérables pour les praticiens des fusions-acquisitions comme pour les conseils en propriété industrielle. Elle rappelle que l’acquisition d’un fonds de commerce, à la différence d’une fusion ou d’une transmission universelle de patrimoine, n’opère aucun transfert automatique des relations contractuelles qui étaient nouées autour des actifs cédés [[Article 1844-5 du Code civil, relatif à la dissolution-confusion et à la transmission universelle du patrimoine, dont le mécanisme diffère radicalement de celui de la cession de fonds de commerce.]].
L’arrêt consacre une dissociation nette entre le transfert du droit de propriété sur la marque et le transfert des contrats qui en organisent l’exploitation économique. Il rappelle, en creux, que l’acquisition d’un fonds de commerce ne saurait être confondue avec l’acquisition d’une entreprise dans son intégrité fonctionnelle. La portée de la décision invite à repenser les diligences d’audit et la rédaction des actes de cession, à un moment où le contentieux de la propriété intellectuelle connaît une sophistication procédurale croissante sous l’impulsion de la chambre commerciale [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00, consacrant l’imprescriptibilité des actions en nullité des marques en vigueur au 24 mai 2019.]].
I. La dissociation affirmée entre la propriété de la marque et les contrats d’exploitation
A. Le transfert automatique de la marque en cas de cession du fonds de commerce
L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle pose une règle de transmission qui déroge au droit commun des contrats. La transmission totale de l’entreprise emporte la transmission des droits attachés à la marque, sous réserve d’une convention contraire ou de circonstances du transfert indiquant une volonté différente des parties. Cette disposition, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, consacre un mécanisme protecteur pour le cessionnaire du fonds de commerce, qui se trouve investi des droits sur les signes distinctifs sans avoir à obtenir un acte de cession distinct pour chaque marque.
La règle se justifie par la nature même du fonds de commerce, universalité de fait composée d’éléments corporels et incorporels réunis en vue de l’exploitation d’une clientèle. La marque, en tant qu’élément incorporel du fonds, est présumée participer à l’attraction de la clientèle, de sorte que sa transmission est un accessoire nécessaire de la cession du fonds. L’article L. 141-5 du Code de commerce, relatif aux mentions obligatoires de l’acte de cession, impose d’ailleurs l’établissement de prix distincts pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises [[Article L. 141-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072539 : « Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. »]].
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser la portée de la garantie d’éviction due par le cédant de droits de marque, en jugeant, par un arrêt du 28 février 2024, que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » [[Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802]], sous la seule réserve des fautes postérieures à la cession imputables au cessionnaire. Cette construction prétorienne témoigne d’une conception extensive de la protection du cessionnaire, le cédant étant privé de la faculté d’agir en déchéance de la marque qu’il a lui-même transmise.
Or, si la transmission du droit de propriété sur la marque obéit à un régime automatique, il n’en va pas de même des droits personnels nés des contrats d’exploitation conclus par le cédant. La distinction est fondamentale. Le droit de marque est un droit réel, opposable erga omnes, dont la titularité se transmet avec l’universalité que constitue le fonds de commerce. Les contrats de licence et de distribution sont, quant à eux, des droits personnels, dont la transmission est gouvernée par les règles du droit des obligations.
B. L’exclusion des contrats de distribution sélective et de licence du périmètre de la cession automatique
L’arrêt du 18 février 2026 énonce avec une clarté qui ne laisse place à aucune équivoque que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques ». La solution s’inscrit dans la droite ligne du principe de l’effet relatif des contrats, consacré à l’article 1199 du Code civil, selon lequel les conventions ne créent d’obligations qu’entre les parties contractantes [[Article 1199 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »]].
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, une société spécialisée dans la fabrication de charentaises était titulaire de diverses marques. Elle avait concédé une licence d’exploitation de ces marques à une société de commercialisation d’articles chaussants, tout en confiant à cette même société un contrat de distribution sélective. À la suite de difficultés financières du fabricant, ses actifs ont été cédés à un repreneur dans le cadre d’une cession de fonds de commerce. Le distributeur, estimant que le repreneur lui était désormais substitué dans les contrats de licence et de distribution, a assigné ce dernier en responsabilité pour manquements contractuels.
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 28 novembre 2023, avait écarté les prétentions du distributeur en considérant que les contrats litigieux n’avaient pas été transmis au cessionnaire du fonds. La Cour de cassation approuve cette analyse par un rejet du pourvoi, au visa des articles 1103, 1193, 1194, 1719 et 1743 du Code civil, ainsi que de l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle. La combinaison de ces textes révèle la méthode retenue par la chambre commerciale : les articles du Code civil gouvernent le sort des contrats, l’article L. 714-1 du CPI ne régit que la transmission du droit réel sur la marque.
Par ailleurs, le contrat de distribution sélective présente un caractère intuitu personae marqué. La sélection du distributeur repose sur des critères qualitatifs liés à l’image de marque, au savoir-faire et à la capacité du distributeur à préserver le positionnement des produits. La transmission d’un tel contrat à un cessionnaire que le distributeur n’a pas choisi heurterait frontalement la logique du réseau de distribution sélective. La Cour de cassation, en refusant le transfert automatique, préserve ainsi la liberté contractuelle du distributeur, qui ne saurait se voir imposer un nouveau cocontractant par le seul effet d’une cession d’actifs à laquelle il est étranger. Cette exigence de consentement à la cession de contrat n’est pas propre au droit des marques. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 6 mai 2003, que la cession du fonds de commerce n’emporte pas, en l’absence de stipulation expresse, la cession du contrat de concession exclusive [[Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-18.455. Ce principe classique trouve un écho renforcé dans la réforme du droit des contrats de 2016, qui a consacré la cession de contrat aux articles 1216 et 1216-1 du Code civil.]]. L’arrêt du 18 février 2026 s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence, en l’étendant au contrat de licence de marque dans l’hypothèse d’une indivisibilité contractuelle.
II. L’indivisibilité contractuelle, obstacle à la transmission indirecte des contrats
A. La reconnaissance de l’indivisibilité entre le contrat de licence et le contrat de distribution
L’apport le plus original de l’arrêt du 18 février 2026 réside dans la prise en compte de l’indivisibilité contractuelle comme obstacle à la transmission même indirecte de la licence de marque. La chambre commerciale énonce que la cession du fonds n’emporte pas davantage, « en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence ». Les juges du fond avaient en effet constaté que le contrat de licence de marque et le contrat de distribution sélective formaient, dans la commune intention des parties, un « ensemble indivisible ».
La notion d’indivisibilité contractuelle, qui trouve son fondement dans l’article 1217 du Code civil, produit ici un effet radical : dès lors que le contrat principal, en l’occurrence le contrat de distribution sélective, n’est pas transmis au cessionnaire du fonds, la licence de marque qui lui est indissociablement liée ne peut davantage être transmise. La solution est logique. On ne saurait scinder un ensemble contractuel que les parties ont voulu unifié, en transférant au cessionnaire la part la plus avantageuse de cet ensemble, la licence de marque, tout en laissant au cédant la charge résiduelle du contrat de distribution.
Cette indivisibilité est d’autant plus significative qu’elle opère dans les deux sens. La Cour de cassation relève que « les parties ont expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d’exploitation des marques un ensemble indivisible ». La qualification retenue n’est donc pas le produit d’une analyse abstraite de la cour, mais la conséquence directe de la volonté exprimée par les parties dans leurs conventions. En cela, l’arrêt illustre la primauté de la force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1103 du Code civil, sur toute considération d’opportunité économique.
La chambre commerciale avait déjà manifesté, dans un autre contexte, son attachement au respect de l’économie contractuelle voulue par les parties. Dans l’arrêt du 28 février 2024 précité, relatif à la garantie d’éviction due par le cédant de marque, la Cour avait pris soin de réserver l’hypothèse des fautes postérieures à la cession imputables au cessionnaire, admettant ainsi que la force obligatoire du contrat de cession n’est pas absolue et peut céder devant le comportement déloyal du bénéficiaire de la garantie [[Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, précité, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802 : « la garantie au profit du cessionnaire cesse lorsque l’éviction est due à sa faute »]].
En conséquence, l’arrêt du 18 février 2026 consolide une conception rigoureuse de la transmission des relations contractuelles dans les opérations de cession d’actifs. L’absence de stipulation expresse de transfert dans l’acte de cession emporte, de manière irréfragable, l’exclusion des contrats du périmètre de la transmission. La cour d’appel de Bordeaux avait relevé que « les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce », ce que la Cour de cassation a approuvé sans réserve.
B. Les conséquences pratiques pour les praticiens des cessions de fonds de commerce
La portée pratique de l’arrêt du 18 février 2026 est considérable. Elle oblige les praticiens à repenser l’articulation entre le régime de la cession de fonds de commerce, gouverné par les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce, et le droit commun des contrats, régi par les articles 1101 et suivants du Code civil. L’acquéreur d’un fonds de commerce ne peut se contenter de vérifier la titularité des marques et leur inscription au registre national des marques. Il doit également procéder à un audit exhaustif des contrats d’exploitation attachés à ces marques et, le cas échéant, négocier leur transfert exprès dans l’acte de cession.
La cession de contrat, régie par les articles 1216 et 1216-1 du Code civil, suppose l’accord du cocontractant cédé. L’article 1216-1 précise que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir et qu’à défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. Cette exigence est particulièrement contraignante dans les réseaux de distribution sélective, où les contrats ont été conclus intuitu personae et où le distributeur peut légitimement refuser de consentir à la substitution d’un nouveau cocontractant.
Par ailleurs, l’arrêt invite à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession. L’article L. 141-5 du Code de commerce, qui impose l’énumération des éléments du fonds dans l’acte de vente, ne suffit pas à garantir le transfert des contrats d’exploitation. Il appartient aux parties de stipuler expressément le sort de chaque contrat en cours, en distinguant selon qu’il s’agit d’un contrat de licence de marque, d’un contrat de distribution, d’un contrat de fourniture ou de tout autre contrat nécessaire à l’exploitation du fonds. L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à l’inscription des actes de transmission ou de modification des droits attachés à une marque, impose une publication au registre national des marques pour que la transmission soit opposable aux tiers [[Article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. »]]. Cette exigence de publicité, si elle sécurise l’opposabilité du transfert de propriété, ne pallie pas l’absence de transfert conventionnel des contrats d’exploitation.
La solution invite également à une réflexion sur la distinction entre cession de fonds de commerce et cession de contrôle. Dans une cession de contrôle, c’est-à-dire une cession de titres sociaux, la personnalité morale de la société exploitante est conservée et les contrats en cours ne sont pas affectés par le changement d’actionnaire. Dans une cession de fonds de commerce, en revanche, les contrats ne sont transmis que si l’acte de cession le prévoit et si le cocontractant y consent. La différence de régime peut orienter le choix de la structure de l’opération en présence de marques exploitées sous licence.
L’arrêt du 18 février 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre commerciale tendant à clarifier l’articulation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit commun des obligations. La même chambre avait, le 28 janvier 2026, consacré l’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité des titres de propriété industrielle en application de l’article 124, III, de la loi PACTE [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 : « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible »]]. Cette décision, combinée à celle du 18 février 2026, dessine un régime de la transmission des droits de propriété industrielle à la fois protecteur du cessionnaire pour ce qui concerne le droit réel sur la marque, et rigoureusement fidèle au droit des contrats pour ce qui concerne les droits personnels d’exploitation.
Des lors, la pratique notariale et celle des avocats d’affaires doivent intégrer cette dualité de régimes. La sécurisation d’une cession de fonds de commerce comprenant des marques passe désormais par trois vérifications essentielles. En premier lieu, l’identification exhaustive des contrats de licence et de distribution en cours, dont la liste doit être annexée à l’acte de cession. En deuxième lieu, l’obtention de l’accord exprès des cocontractants cédés à la transmission des contrats, conformément aux articles 1216 et 1216-1 du Code civil. En troisième lieu, la stipulation dans l’acte de cession du sort de chaque contrat, en prévoyant les conséquences d’un éventuel refus de transfert par le cocontractant.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026 opère une clarification bienvenue de l’articulation entre le transfert automatique des droits de marque en cas de cession de fonds de commerce, prévu par l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, et le sort des contrats d’exploitation attachés à ces marques. La haute juridiction consacre une dissociation ferme entre le droit réel et les droits personnels, en écartant toute automaticité dans la transmission des contrats de licence et de distribution. La reconnaissance de l’indivisibilité contractuelle comme obstacle à la transmission indirecte de la licence de marque constitue l’apport le plus novateur de la décision, en ce qu’elle confère à la commune intention des parties une force conservatoire que la logique économique de l’opération de cession ne saurait renverser.
La solution, qui conjugue le respect de l’effet relatif des contrats et la protection de la liberté contractuelle du distributeur, impose aux praticiens une rigueur renouvelée dans la préparation des cessions de fonds de commerce. Elle rappelle, plus fondamentalement, que l’acquisition d’un fonds de commerce ne constitue pas une transmission universelle de patrimoine et que l’universalité de fait que constitue le fonds n’emporte, par elle-même, aucune transmission des contrats qui en assuraient l’exploitation.
L’arrêt du 18 février 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation, par la chambre commerciale, des règles gouvernant la transmission des droits de propriété industrielle. Dans le prolongement de l’arrêt du 28 janvier 2026 [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00]], qui a consacré l’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité des marques, la décision du 18 février 2026 contribue à la sécurité juridique des opérations portant sur des actifs de propriété intellectuelle. La coexistence de textes légaux relevant du Code de commerce, du Code civil et du Code de la propriété intellectuelle impose une approche intégrée, seule à même de prévenir les angles morts juridiques que la pratique des affaires ne manque pas de révéler.
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