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L’onde de choc de l’article 1253 du code civil sur le trouble anormal de voisinage : la troisième chambre civile à l’épreuve de sa propre jurisprudence

L’onde de choc de l’article 1253 du code civil sur le trouble anormal de voisinage : la troisième chambre civile a l’epreuve de sa propre jurisprudence

La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant a adapter le droit de la responsabilite civile aux enjeux contemporains a inscrit dans le code civil un article 1253, lequel dispose que « le proprietaire, le locataire, l’occupant sans titre, le beneficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser a occuper ou a exploiter un fonds, le maitre d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est a l’origine d’un trouble excedant les inconvenients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en resulte ». Cette codification, intervenue apres plus de deux siecles de construction purement pretorienne du trouble anormal de voisinage a partir du seul article 544 du code civil, constitue un evenement legislatif dont la portee exacte se devoile progressivement au gre des decisions rendues par la troisieme chambre civile de la Cour de cassation.

Le texte, dont la version definitive figure a l’article 1253 du code civil, est le fruit d’un long processus parlementaire nourri par les travaux de la doctrine privatiste et les propositions de la Chancellerie qui, des l’annee 2020, avait identifie la necessite de consolider legislativement une theorie devenue incontournable dans le contentieux immobilier. Le texte souleve neanmoins des questions dont la resolution ne peut etre que jurisprudentielle. La notion de risque, simple eventualite de dommage, constitue-t-elle un trouble anormal caracterise ? La qualite de la personne responsable, desormais elargie par le legislateur au maitre d’ouvrage et a l’occupant sans titre, modifie-t-elle substantiellement l’equilibre des actions indemnitaires ? L’articulation entre le trouble anormal de voisinage et les autres branches du droit immobilier resiste-t-elle a l’epreuve des faits ? Les decisions rendues entre janvier 2025 et mai 2026 permettent de degager les premiers enseignements de cette etape majeure dans l’histoire d’une theorie nee du pretoire.

I. L’elargissement continu du domaine du trouble anormal de voisinage par la troisieme chambre civile

A. Le risque comme fondement autonome d’un trouble anormal de voisinage

La troisieme chambre civile avait deja admis, dans un arret du 1er mars 2023, que le risque de chute d’arbres de grande hauteur sur une habitation voisine pouvait constituer un trouble anormal de voisinage des lors que le danger etait avere [[Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-19.716, https://www.courdecassation.fr/decision/63fefc64002ac605de15b302]]. Elle avait en effet releve que « les arbres avaient atteint une hauteur consequente, superieure a vingt metres, qu’en cas de tempete, ils risquaient d’endommager gravement la maison construite par M. et Mme [A], que ces risques certains s’etaient deja realises en 2020 a l’occasion d’une tempete ». Cette solution, qui parait ancree dans des constatations factuelles particulierement precises, n’en ouvre pas moins une breche significative dans la conception classique du trouble anormal, historiquement fonde sur un dommage actuel et non sur un prejudice futur.

La Cour de cassation a franchi un cap supplementaire dans un arret du 5 mars 2026, rendu au visa du « principe selon lequel nul ne doit causer a autrui un trouble excedant les inconvenients normaux du voisinage » [[Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 23-20.575, https://www.courdecassation.fr/decision/69a94f5ccdc6046d4794236e]]. Elle y censure une cour d’appel qui avait rejete la demande de condamnation d’un proprietaire a realiser des travaux de consolidation d’un talus, en retenant « que la societe Jean Lanes, proprietaire du fonds superieur, ne rapporte la preuve d’aucun desordre affectant son terrain ou ses constructions (…) et que, si elle invoque un risque d’effondrement de l’ouvrage en cas de fortes pluies, elle ne fait etat d’aucun dommage actuel ». La Cour de cassation considere que les juges du fond auraient du « rechercher si l’absence de realisation des travaux de consolidation du talus n’etait pas de nature a faire courir un risque avere de dommages sur le terrain voisin, excedant les inconvenients normaux du voisinage ». Cette decision marque une evolution notable : le simple risque, des lors qu’il est avere, suffit desormais a caracteriser un trouble anormal de voisinage, independamment de la realisation effective d’un dommage.

Or cette extension de la theorie au risque doit etre lue en combinaison avec l’article 1253 du code civil, qui ne subordonne nullement l’engagement de la responsabilite de plein droit a l’existence d’un dommage actuel. La formule employee par le legislateur — « trouble excedant les inconvenients normaux de voisinage » — n’exclut pas, par sa generalite, l’hypothese d’un trouble constitue par la simple menace d’un prejudice futur, des lors que cette menace excede elle-meme les inconvenients normaux du voisinage. La jurisprudence du 5 mars 2026 fournit ainsi une premiere illustration concrete du paradigme dans lequel le nouvel article 1253 devra etre mis en oeuvre. L’enjeu est considerable pour la pratique du droit des servitudes et plus generalement pour l’ensemble des contentieux de voisinage devant les juridictions civiles.

Il convient de souligner que le mecanisme de la responsabilite de plein droit pour trouble anormal de voisinage se distingue radicalement de la responsabilite pour faute de l’article 1240 du code civil. La victime n’a pas a rapporter la preuve d’une faute, d’une imprudence ou d’une negligence de l’auteur du trouble. Elle doit seulement etablir que le trouble excede les inconvenients normaux du voisinage, charge qui, si elle n’est pas insurmontable, exige neanmoins la production d’elements de preuve suffisamment precis pour emporter la conviction du juge. Le rapport d’expertise judiciaire, le constat d’huissier, les temoignages de voisins, les enregistrements sonores ou les releves de mesures constituent, a cet egard, les instruments privilegies de la demonstration de l’anormalite du trouble.

Par ailleurs, l’appreciation de l’anormalite du trouble s’opere desormais en consideration de l’environnement concret dans lequel il survient. La troisieme chambre civile a rappele cette exigence methodologique dans un arret du 27 mars 2025 en censurant une cour d’appel qui avait retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage a raison d’une limitation de vue sans rechercher « si la tres forte densite urbanistique de la zone de situation des immeubles en cause n’excluait pas l’anormalite du trouble » [[Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076, https://www.courdecassation.fr/decision/67e4f3b6482b9311fa9a3de6]]. Cette decision rappelle que le caractere anormal d’un trouble de voisinage s’apprecie in concreto, en tenant compte du contexte local d’urbanisation, et non dans l’abstrait d’une norme uniforme applicable a l’ensemble du territoire.

B. L’extension de la qualite a agir et de la qualite de responsable

L’article 1253 du code civil a considerablement elargi le cercle des personnes responsables, en y incluant expressement le locataire, l’occupant sans titre, le maitre d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs. Cette extension legislative s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence qui, depuis plusieurs annees, tendait a admettre la qualite a agir de toute personne subissant personnellement un trouble, independamment de son titre d’occupation.

La troisieme chambre civile a ainsi juge, dans un arret du 20 novembre 2025, que « l’action fondee sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilite civile extra-contractuelle qui, independamment de toute faute, permet a la victime de demander reparation au proprietaire de l’immeuble a l’origine du trouble, responsable de plein droit », et qu’« il s’en deduit qu’un epoux se disant victime d’un trouble anormal de voisinage a qualite a agir pour demander reparation au proprietaire de l’immeuble a l’origine de ce trouble, peu important que le domicile qu’il occupe appartienne a son conjoint » [[Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-16.342, https://www.courdecassation.fr/decision/691eb89a0faf9858cdf4e3cb]]. Cette solution, qui consacre la qualite a agir du conjoint occupant sans titre de propriete, prefigure le regime de l’article 1253 et vient lever une incertitude qui pesait sur de nombreuses situations familiales.

La responsabilite du maitre d’ouvrage a egalement ete confirmee avec fermete par un arret du 5 fevrier 2026, dans lequel la Cour de cassation a approuve les juges du fond d’avoir retenu que le promoteur immobilier, « aguerri dans le domaine de la promotion immobiliere », avait engage sa responsabilite en raison de fissures causees a un immeuble voisin par la construction d’un ouvrage comportant des parkings souterrains, en s’etant « abstenu par un choix delibere, sans tenir compte des avis defavorables et preconisations de son controleur technique, de realiser les travaux de reprise en sous-oeuvre du batiment contigu » [[Cass. 3e civ., 5 fev. 2026, n° 24-10.317, https://www.courdecassation.fr/decision/69843ea9cdc6046d47fb81c1]]. Le maitre de l’ouvrage s’est ainsi vu condamne, en qualite de responsable du trouble anormal de voisinage, a reparer les dommages causes aux voisins, sans pouvoir s’exonerer en invoquant les fautes du maitre d’oeuvre ou de l’entrepreneur.

En consequence, le nouvel article 1253 du code civil offre une base legale a des solutions jurisprudentielles qui, pour etre acquises, n’en reposaient pas moins sur le seul principe pretorien. La difference n’est pas seulement symbolique : la codification emporte un effet de signal aupres des juridictions du fond, qui pourront desormais se referer directement au texte pour condamner un maitre d’ouvrage ou un occupant sans titre, sans avoir a raisonner par deduction a partir de la seule theorie jurisprudentielle. A cet egard, le contentieux de la construction immobiliere constitue l’un des principaux terrains d’application de cette responsabilite de plein droit, aux cotes du contentieux locatif et de la copropriete.

II. L’articulation du trouble anormal de voisinage avec les institutions classiques du droit immobilier

A. Trouble anormal et vente immobiliere : entre garantie des vices caches et responsabilite delictuelle

L’une des questions les plus delicates soulevees par l’article 1253 du code civil concerne son articulation avec le regime de la garantie des vices caches, prevu aux articles 1641 et suivants du code civil. La coexistence de ces deux corps de regles dans le contentieux de la vente immobiliere engendre des difficultes que la jurisprudence s’efforce de resoudre au cas par cas. Le vice cache immobilier obeit a un regime juridique autonome, qui impose a l’acquereur d’agir dans un delai de deux ans a compter de la decouverte du vice, tandis que l’action fondee sur le trouble anormal de voisinage se prescrit par cinq ans a compter de la premiere manifestation du trouble. Cette difference de delais, jointe a la difference des conditions de fond, confere a l’article 1253 un interet pratique majeur pour l’acquereur qui decouvre, posterieurement a son acquisition, que le bien est affecte de nuisances provenant du fonds voisin.

La troisieme chambre civile a eu l’occasion de preciser les consequences de l’annulation d’une vente pour dol sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, dans un arret du 8 janvier 2026 [[Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-23.861, https://www.courdecassation.fr/decision/695f6976cdc6046d47989ea0]]. En l’espece, une maison d’habitation avait ete vendue sans que le vendeur ne revele aux acquereurs les nuisances sonores resultant de l’activite commerciale de la societe exploitant le fonds voisin. La cour d’appel avait prononce la nullite de la vente pour dol et condamne le vendeur ainsi que l’exploitant commercial, responsable des nuisances constituant un trouble anormal de voisinage, a reparer les divers chefs de prejudice subis par les acquereurs. La Cour de cassation a censure partiellement l’arret en rappelant que « le vendeur ne peut etre condamne, au titre des restitutions reciproques consecutives a l’annulation de la vente, qu’aux sommes qu’il a personnellement percues ». Cette decision illustre la tension entre les regles propres aux restitutions consecutives a l’annulation de la vente et les regles de la responsabilite delictuelle fondee sur le trouble anormal de voisinage.

Dans le meme ordre d’idees, un arret du 28 mai 2026, publie au Bulletin, a confirme que l’acquereur victime d’un dol peut agir en indemnisation de l’exces de prix sur le fondement des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur redaction anterieure a l’ordonnance du 10 fevrier 2016 [[Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-20.821, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df55cdc6046d4732b830]]. En l’espece, les acquereurs d’un appartement se plaignaient du comportement anormal de l’occupant de l’appartement voisin, dont les agissements creaient une insecurite constitutive d’un trouble anormal de voisinage. La cour d’appel avait retenu que « le prejudice subi par les acquereurs correspondait a la depreciation de la valeur de l’appartement du fait de l’insecurite resultant du comportement du voisin » et l’avait souverainement evalue a 15 % du prix d’acquisition. La Cour de cassation a rejete le pourvoi, consacrant ainsi l’indemnisation d’un prejudice calcule non sur la perte de chance d’acquerir a moindre prix, mais sur la depreciation objective de la valeur du bien causee par le trouble de voisinage.

Des lors, l’article 1253 du code civil, en etendant la responsabilite de plein droit a tout auteur d’un trouble anormal, offre un fondement unique et autonome qui permet de depasser les difficultes d’articulation entre les regimes de la garantie des vices caches et de la responsabilite delictuelle. L’acquereur qui subit un trouble anormal de voisinage peut desormais agir directement contre l’auteur du trouble sur le fondement de l’article 1253, sans avoir a demontrer une faute du vendeur au titre du dol ou de la garantie des vices caches.

B. Le choc des temporalites : prescription, anterorite du trouble et droit des activites agricoles

Le deuxieme alinea de l’article 1253 du code civil introduit une exception majeure au principe de responsabilite de plein droit en disposant que « cette responsabilite n’est pas engagee lorsque le trouble anormal provient d’activites, quelle qu’en soit la nature, existant anterieurement a l’acte transferant la propriete ou octroyant la jouissance du bien ou, a defaut d’acte, a la date d’entree en possession du bien par la personne lesee ». Cette disposition, qui consacre la theorie de la pre-occupation individuelle deja degagee par la jurisprudence, ne va pas sans soulever de nouvelles interrogations, notamment quant a son articulation avec les regles de prescription de l’action en responsabilite.

La troisieme chambre civile a rappele, dans un arret du 14 novembre 2024, que « l’action fondee sur un trouble anormal du voisinage se prescrit a compter de la premiere manifestation du trouble » et que « lorsqu’elles sont continues, le point de depart se situe au jour de la premiere manifestation de ce trouble » [[Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-21.208, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a1e98bdc6c39ccf7980c]]. Cette regle, qui fait courir le delai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a compter de la premiere manifestation du trouble, n’est pas remise en cause par l’article 1253, mais elle doit desormais etre combinee avec l’exception de pre-occupation. Il convient en effet de distinguer la prescription de l’action, qui eteint le droit d’agir, de la pre-occupation, qui constitue un fait justificatif excluant la responsabilite. La premiere releve de la procedure, la seconde du fond du droit.

Un arret du 21 mai 2026, rendu en matiere de troubles sonores causes par des clochettes portees par des moutons en zone rurale, illustre cette distinction. La Cour de cassation y a approuve les juges du fond d’avoir retenu que « le tintement permanent des clochettes portees par plusieurs moutons paturant sur les parcelles, proches de son habitation », constituait un trouble anormal de voisinage « des lors que ces tintements continus ne constituaient pas des sons caracteristiques du milieu rural de la Nievre » et que l’eleveur disposait de chiens de protection suffisants pour proteger le cheptel [[Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.569, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0e9f9fcdc6046d4766807c]]. Cette decision retient l’attention en ce qu’elle combine deux criteres d’appreciation : l’appartenance du trouble a l’environnement sonore normal de la zone geographique concernee et l’existence de mesures alternatives moins troublantes pour le voisinage. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’anteriorite de l’activite ne suffit pas, a elle seule, a exclure le caractere anormal du trouble, et que le juge doit rechercher si des mesures raisonnables permettaient de reduire la nuisance sans compromettre l’activite en cause.

En matiere de perte de lumiere, la troisieme chambre civile a egalement precise que l’anormalite du trouble s’apprecie en consideration de la destination des lieux et de l’environnement urbain. Par un arret du 3 octobre 2024, elle a rejete le pourvoi forme contre un arret ayant ecarte le caractere anormal d’une perte de lumiere causee par une construction voisine, en retenant que la cour d’appel avait souverainement apprecie les circonstances de fait [[Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, n° 23-11.448, https://www.courdecassation.fr/decision/66fe345a91b69e88a370fa2f]]. L’article 1253 du code civil n’a pas modifie ces principes d’appreciation, mais il les a ancres dans un texte de portee generale, ce qui conforte les juges du fond dans leur pouvoir souverain d’appreciation de l’anormalite du trouble.

Conclusion

La codification du trouble anormal de voisinage a l’article 1253 du code civil, loin de figer la matiere, a ouvert un nouveau chapitre de son evolution jurisprudentielle. Les decisions rendues par la troisieme chambre civile au cours des dix-huit derniers mois temoignent d’une volonte de ne pas sacraliser le texte, mais de le faire vivre au contact des faits et des situations concretes. L’extension du domaine du trouble anormal au risque avere, la consecration de la qualite a agir du conjoint occupant, la responsabilite du maitre d’ouvrage et l’articulation avec le droit de la vente constituent autant de jalons d’une construction pretorienne qui, paradoxalement, ne fait que debuter au moment meme ou le legislateur a cru pouvoir l’achever.

Par ailleurs, le second alinea de l’article 1253, en consacrant l’exception de pre-occupation, aura des consequences pratiques considerables dans les contentieux opposant les nouveaux arrivants aux exploitants agricoles et aux activites industrielles preexistantes. Les juridictions du fond devront apprecier, au cas par cas, si les conditions cumulatives de l’exception sont reunies : activite anterieure a l’installation du plaignant, conformite aux lois et aux reglements, et absence d’aggravation du trouble. La charge de la preuve de ces conditions incombe a celui qui se prevaut de l’exception de pre-occupation, c’est-a-dire a l’auteur du trouble.

Enfin, l’avenir dira si l’article 1253 atteindra l’objectif que lui avait assigne le legislateur : offrir aux justiciables un regime de responsabilite lisible, previsible et protecteur, sans etouffer la souplesse qui faisait la force de la theorie jurisprudentielle. La Cour de cassation, par sa troisieme chambre civile, disposera d’un role determinant dans cette entreprise de synthese entre le texte et la pratique, entre la rigueur de la codification et la souplesse de l’appreciation judiciaire. Les praticiens du contentieux locatif et du droit de l’immobilier dans son ensemble devront suivre avec attention les prochains arrets de la troisieme chambre civile pour ajuster leur strategie contentieuse a un regime juridique dont les contours continuent de se preciser.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».