Le procès d’un avocat parisien pour harcèlement moral de seize collaborateurs, ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris le 21 mai 2026, rappelle que le dirigeant d’entreprise est le premier exposé au risque pénal lorsque les conditions de travail se dégradent au sein de la structure qu’il dirige. Cette exposition est indépendante de la forme juridique de l’entreprise : société commerciale, société civile professionnelle, cabinet d’avocats ou association.
La procédure est en cours. Le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence (article 9-1 du Code civil). Le présent article ne préjuge pas de la décision à intervenir.
I. L’obligation de prévention du dirigeant
A. Un fondement autonome
La chambre sociale de la Cour de cassation, en formation plénière, a posé le principe selon lequel « l’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle » (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551, Publié au Bulletin, formation plénière de chambre). Le dirigeant peut donc être condamné civilement pour manquement à son obligation de sécurité même si aucun harcèlement moral n’est caractérisé.
B. Les mesures concrètes attendues
L’article L. 4121-2, 7° du Code du travail impose la planification de la prévention « en y intégrant les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ». L’article L. 1152-4 oblige l’employeur à prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». Le document unique d’évaluation des risques professionnels doit inclure les risques psychosociaux. Le dirigeant alerté d’une situation de souffrance au travail doit diligenter une enquête interne et mettre en place des mesures conservatoires.
II. Le risque pénal du chef d’entreprise
A. La qualification pénale
L’article 222-33-2 du Code pénal prévoit deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. La chambre criminelle a récemment confirmé la condamnation d’un directeur général qui avait adressé à un cadre dirigeant des « écrits portant quasi systématiquement atteinte à sa dignité » et persisté à lui demander des comptes pendant son arrêt de travail. Les juges ont retenu que ces agissements étaient « étrangers par leur nature au pouvoir de direction » (Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-81.435).
B. La condamnation d’un dirigeant de structure publique
La directrice d’un centre hospitalier public a été condamnée à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour harcèlement moral au préjudice de quatre agents. La chambre criminelle a validé cette condamnation en relevant que la prévenue « avait été informée, notamment par l’inspection du travail, de l’existence d’une souffrance au travail en lien avec un problème managérial » et qu’elle avait « nécessairement conscience » de la dégradation des conditions de travail (Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-83.613, Publié au Bulletin).
III. L’audit social préventif et la due diligence
A. L’audit social dans le cadre de la cession d’entreprise
Le risque de harcèlement moral constitue un passif social latent qui doit être identifié lors de la due diligence sociale précédant une cession. L’acquéreur vérifie l’existence d’alertes, de plaintes, de saisines de l’inspection du travail, de signalements au CSE ou au médecin du travail. L’absence de document unique à jour, le défaut de procédure de signalement interne ou l’existence de contentieux prud’homaux en cours constituent des signaux d’alerte.
La clause de garantie d’actif et de passif doit couvrir explicitement le risque de condamnation pour harcèlement moral, tant sur le volet pénal que sur le volet prud’homal. Le quantum d’indemnisation peut être significatif lorsque plusieurs salariés sont concernés.
B. Les conséquences d’une condamnation sur le mandat social
La condamnation pénale du dirigeant pour harcèlement moral est inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Elle constitue un motif de révocation du mandat social, peut entraîner l’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire, et affecte durablement la réputation professionnelle du dirigeant. L’assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux (assurance D&O) n’est pas mobilisable pour les fautes pénales intentionnelles.
IV. La stratégie de prévention pour le dirigeant
Le dirigeant soucieux de se prémunir contre le risque pénal et civil de harcèlement moral doit mettre en place un dispositif de prévention effectif : formation des managers, procédure de signalement interne, enquête systématique après alerte, mise à jour du document unique, et suivi de la médecine du travail. La jurisprudence montre que l’inertie du dirigeant après avoir été alerté constitue le facteur déclencheur de la condamnation, tant au pénal qu’au civil.
La procédure jugée à Paris est en cours. Le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence.
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