Cour criminelle départementale ou cour d’assises : ce qui change concrètement pour l’accusé en 2026
Depuis le 1er janvier 2023, la plupart des crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle sont jugés non plus par une cour d’assises avec jury populaire, mais par une cour criminelle départementale (CCD) composée de cinq magistrats professionnels. En 2026, le champ des CCD s’étend encore. Voici ce qui change concrètement pour l’accusé, ses droits et sa défense.
I. Composition : qui juge ?
Cour d’assises : le jury populaire
La cour d’assises est composée de trois magistrats professionnels (le président et deux assesseurs) et de six à neuf jurés populaires tirés au sort sur les listes électorales. Les jurés sont des citoyens ordinaires, qui n’ont aucune formation juridique. Ils délibèrent avec les magistrats sur la culpabilité comme sur la peine.
Cette composition garantit que le jugement des crimes les plus graves n’est pas l’affaire des seuls professionnels mais associe les représentants du peuple français à l’acte de juger. La Cour de cassation a reconnu, dans ses arrêts du 20 septembre 2023 (n° 23-84.320 et n° 23-90.010), que la participation des jurés au jugement des crimes de droit commun constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République [1][2].
Cour criminelle départementale : les magistrats seuls
La CCD est composée exclusivement de cinq magistrats professionnels. Aucun juré populaire n’y siège. Les décisions sont prises par des juges de carrière, formés à l’École nationale de la magistrature.
En 2026, le projet de loi sur la justice criminelle prévoit que deux de ces cinq magistrats pourront être remplacés par des avocats honoraires ou des « citoyens assesseurs » rémunérés sous forme de vacations — sans tirage au sort, sans formation spécifique à la tenue d’audiences criminelles [3].
II. Règles de vote : la fin de la minorité de faveur
La différence la plus concrète et la moins connue entre les deux juridictions porte sur les règles de vote.
Cour d’assises : la minorité de faveur protège l’accusé
Devant la cour d’assises, toute décision défavorable à l’accusé doit être prise à une majorité qualifiée d’au moins sept voix sur neuf (ou six sur huit en appel). Cela signifie qu’une minorité de trois jurés (ou deux en appel) peut bloquer une condamnation ou le prononcé de la peine maximale.
Ce mécanisme, appelé « minorité de faveur », constitue une protection essentielle pour l’accusé. Il garantit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée si un doute significatif subsiste dans l’esprit de plusieurs juges ou jurés.
CCD : la majorité simple suffit
Devant la CCD, la majorité simple de trois voix sur cinq suffit pour déclarer l’accusé coupable et pour prononcer la peine maximale. Aucune minorité de blocage n’existe.
La Cour de cassation elle-même a estimé, dans son arrêt du 20 septembre 2023 (n° 23-84.320), que cette différence de traitement était « susceptible de porter une atteinte excessive au principe d’égalité des citoyens devant la justice » garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [1].
Concrètement, cela signifie que devant la CCD, trois magistrats sur cinq peuvent condamner un accusé à vingt ans de réclusion criminelle, là où devant la cour d’assises, sept jurés et magistrats sur neuf auraient été nécessaires.
III. Compétence : quels crimes sont concernés ?
Cour d’assises : les crimes les plus graves
La cour d’assises reste compétente pour les crimes punis de plus de vingt ans de réclusion criminelle (jusqu’à la perpétuité), les crimes commis en état de récidive légale — sous réserve du projet de loi 2026 qui étend la compétence des CCD à ces infractions — et les crimes pour lesquels un coaccusé relève de la cour d’assises.
CCD : un champ en expansion constante
Initialement limitée aux crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion commis hors récidive, la compétence des CCD a été étendue par la loi du 13 juin 2025 aux crimes commis en bande organisée. Le projet de loi de 2026 prévoit d’y ajouter les crimes commis en état de récidive légale.
Cette extension progressive réduit mécaniquement le champ de la cour d’assises avec jury, au point que la Défenseure des droits s’inquiète d’une « discrimination injustifiée entre accusés » et d’une fragilisation de la distinction initialement validée par le Conseil constitutionnel [3].
IV. La PJCR : une troisième voie sans jury
À ces deux juridictions s’ajoute désormais la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), créée par le projet de loi de 2026.
Lorsque l’accusé reconnaît les faits, accepte la qualification pénale et que la partie civile ne s’y oppose pas, la condamnation repose sur un accord entre l’accusé et le ministère public, homologué par une cour d’assises statuant sans jury, sans audition de témoins ni d’experts.
La PJCR présente un avantage pour l’accusé : la peine est plafonnée et l’issue est rapide. Mais elle présente aussi des risques majeurs. La Défenseure des droits a relevé que l’accusé placé en détention provisoire, confronté à la perspective d’une procédure accélérée, pourrait ne pas consentir de manière réellement libre et éclairée à renoncer aux garanties du procès d’assises [3].
V. Tableau récapitulatif
| Critère | Cour d’assises | CCD | PJCR (2026) |
|---|---|---|---|
| Composition | 3 magistrats + 6 à 9 jurés populaires | 5 magistrats professionnels | Cour d’assises sans jury |
| Vote culpabilité | 7 voix / 9 minimum | 3 voix / 5 (majorité simple) | Homologation |
| Vote peine max | 7 voix / 9 minimum | 3 voix / 5 (majorité simple) | Accord plafonné |
| Témoins | Audition obligatoire | Audition obligatoire | Pas d’audition |
| Experts | Audition possible | Audition possible | Pas d’audition |
| Crimes concernés | +20 ans, récidive, bande organisée | 15-20 ans (extension en cours) | Tous crimes reconnus |
| Jury populaire | Oui | Non | Non |
Conclusion
Le choix de la juridiction de jugement n’est pas neutre. Entre une cour d’assises avec jury populaire et minorité de faveur, une CCD avec cinq magistrats et majorité simple, et une PJCR sans jury ni débat, les garanties offertes à l’accusé diffèrent considérablement.
Pour l’avocat de la défense, ces différences imposent une stratégie adaptée à chaque type de juridiction. La connaissance précise des règles de composition, de vote et de compétence est essentielle pour assurer une défense effective.
Notes
[1] Cass. crim., 20 sept. 2023, n° 23-84.320, Publié au Bulletin.
[2] Cass. crim., 20 sept. 2023, n° 23-90.010, Publié au Bulletin.
[3] Défenseure des droits, avis n° 26-03 du 2 avril 2026 sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
Pour aller plus loin
- La fin programmée du jury populaire : des CCD au plaider-coupable, comment l’État liquide 200 ans de justice démocratique
- La détention provisoire criminelle en 2025-2026 : un double mouvement
- Avocat en droit pénal à Paris
Cet article constitue une analyse juridique par le cabinet Kohen Avocats. Il ne saurait constituer un conseil juridique personnalisé.
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