Cabinet Kohen Avocats · Paris

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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Contester une ordonnance du juge-commissaire en procédure collective : recours, opposition et appel devant le tribunal et la cour d’appel en 2026

Le juge-commissaire vient de rendre une ordonnance qui vous lèse. Vous êtes débiteur en procédure collective, créancier déclarant, mandataire judiciaire, repreneur ou propriétaire revendiquant. L’ordonnance admet ou rejette une créance, ordonne une expertise, autorise une vente de gré à gré, fixe une rémunération, statue sur la liste des créances postérieures privilégiées, accorde ou refuse un relevé de forclusion. Vous disposez de dix jours pour exercer le recours devant le tribunal de la procédure collective, sous peine de forclusion. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, notamment les arrêts du 5 février 2025, du 26 mars 2025 et du 23 octobre 2024, a précisé le régime des voies de recours et le point de départ des délais. Notre cabinet conduit ces dossiers à Paris et en Île-de-France.

Le créancier dont la déclaration de créance vient d’être rejetée
L’ordonnance d’admission au passif vous est défavorable.
Le juge-commissaire a partiellement ou totalement rejeté la créance que vous aviez déclarée, ou a admis la créance pour un montant inférieur, ou a renvoyé les parties devant le juge du fond pour contestation sérieuse. Vous voulez faire reconnaître votre droit, sécuriser votre quote-part dans le passif du plan ou de la liquidation, et préserver le recours contre les coobligés et les cautions.

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Le débiteur ou dirigeant débiteur visé par une ordonnance d’expertise ou de vente
Le juge-commissaire a ordonné une mesure qui vous lèse.
Le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d’un actif essentiel, a désigné un expert sur requête du liquidateur, a fixé le prix d’une cession d’éléments incorporels ou a ordonné une mesure d’instruction. Vous estimez la décision irrégulière ou disproportionnée et vous souhaitez la contester en respectant le délai de dix jours et la voie de recours adéquate, en évitant l’irrecevabilité pour erreur de juridiction.

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Le revendiquant ou cocontractant dont la demande a été rejetée
Le juge-commissaire a rejeté votre demande de restitution ou de continuation.
Vous êtes fournisseur réservataire, déposant, crédit-bailleur, locataire ou cocontractant d’un contrat en cours dont la continuation a été refusée. Le juge-commissaire a rejeté votre revendication, refusé la continuation ou constaté la résiliation. Vous cherchez à obtenir l’annulation de l’ordonnance, la restitution du bien ou la poursuite du contrat, et à articuler le recours avec une éventuelle action au fond devant le juge compétent.

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Comment ça se passe.

Étape 1 — Vous appelez ou envoyez vos pièces. Téléphone direct au 06 46 60 58 22, dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Copie de l’ordonnance du juge-commissaire avec son cachet et sa date, accusé de réception postal ou avis de signification, déclaration de créance et pièces justificatives, jugement d’ouverture de la procédure, état des créances et liste des créances postérieures L. 622-17 si en cause, échanges avec le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

Étape 2 — Réponse personnelle sous 24 heures. Maître Reda Kohen vous rappelle et vous adresse une note écrite. Elle qualifie l’ordonnance (admission, rejet, relevé de forclusion, autorisation de vente, contestation sérieuse, créance postérieure privilégiée), vérifie la régularité de la notification, calcule le délai de recours et identifie le point de départ effectif, choisit la voie procédurale exacte (recours devant le tribunal de la procédure collective au titre de l’article R. 621-21 du Code de commerce, appel direct lorsque la voie est ouverte, pourvoi pour excès de pouvoir), et anticipe les fins de non-recevoir relevées d’office par le juge.

Étape 3 — Rendez-vous au cabinet ou en visio. Convention d’honoraires claire, plan d’action structuré, rédaction du recours et constitution du dossier, articulation avec une éventuelle action au fond ou un référé, suivi du calendrier procédural et représentation à l’audience devant le tribunal puis, s’il y a lieu, devant la cour d’appel. Coordination avec le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le commissaire à l’exécution du plan.

Partie I

Six questions structurantes du recours contre une ordonnance du juge-commissaire.

01Quelle est la voie de recours et le délai applicable à l’ordonnance du juge-commissaire ?

Le principe est posé par l’article R. 621-21 du Code de commerce. Le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, dans le délai de dix jours à compter de la notification ou, à défaut, de la communication. Seul le jugement rendu par le tribunal sur ce recours est susceptible d’appel devant la cour d’appel territorialement compétente, dans les conditions des articles R. 661-2 et R. 661-6 du Code de commerce.

La chambre commerciale a strictement réaffirmé cette règle dans un arrêt publié au Bulletin. La Cour énonce : « selon l’article R. 621-21 du code de commerce, seul applicable, le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, qui n’est soumis à aucun régime dérogatoire, est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant seul susceptible d’appel ; que la cour d’appel en a exactement déduit que la SCI et le mandataire judiciaire, qui devaient d’abord exercer un recours devant le tribunal, étaient irrecevables à former un appel direct contre l’ordonnance du juge-commissaire, celui-ci aurait-il à tort, dans la même décision, prononcé le relevé de forclusion et admis la créance » (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-21.754, publié au Bulletin).

L’erreur de juridiction est sanctionnée par l’irrecevabilité, quand bien même le juge-commissaire aurait excédé ses pouvoirs en statuant sur deux objets dans la même ordonnance. La règle s’applique à toutes les ordonnances rendues dans les limites des attributions du juge-commissaire.Art. R. 621-21 C. com.Art. R. 661-2 C. com.

02Quel est le point de départ exact du délai de dix jours pour exercer le recours ?

La chambre commerciale a apporté en février 2025 une précision déterminante sur le point de départ du délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire. La Cour énonce : « L’erreur commise par le tribunal, qui fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire d’une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de la dite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que le dit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.089, publié au Bulletin).

La portée pratique est immédiate. Le délai de dix jours ne court pas à compter de la première présentation du pli recommandé, mais à compter de la date à laquelle le destinataire en a eu effectivement connaissance, en pratique la date de retrait de la lettre au guichet de La Poste, ou la date de signification par huissier lorsque la voie postale a échoué. L’erreur du tribunal qui retient une date antérieure constitue un excès de pouvoir qui ouvre l’appel et le pourvoi en cassation.

Notre analyse vérifie systématiquement la chronologie : date de l’ordonnance, mode de notification choisi par le greffe, date de présentation et de retrait du pli, signification éventuelle par huissier, augmentation des délais en raison de la distance prévue à l’article 643 du Code de procédure civile.Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-22.089Art. 643 CPC

03Le recours est-il devant le tribunal de la procédure collective ou devant la cour d’appel ?

La distinction est cardinale et conditionne la recevabilité même du recours. Le principe général est que le recours s’exerce d’abord devant le tribunal de la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant ensuite susceptible d’appel devant la cour d’appel. La chambre commerciale a confirmé cette articulation pour les ordonnances relatives aux créances postérieures privilégiées de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

L’arrêt précise : « Il résulte de l’article R. 621-21 du code de commerce que le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l’article L. 622-17 en application de l’article R. 642-39 du même code, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d’appel » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.958, publié au Bulletin).

Quelques rares ordonnances bénéficient d’un régime dérogatoire d’appel direct, expressément prévu par les textes. Hors ces hypothèses limitativement énumérées, la voie est obligatoirement le recours préalable devant le tribunal. La saisine directe de la cour d’appel sur une ordonnance non visée par un régime dérogatoire conduit à l’irrecevabilité, même en cas d’erreur du juge-commissaire.Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.958Art. L. 622-17 C. com.Art. R. 642-39 C. com.

04Que faire lorsque le juge-commissaire constate une contestation sérieuse et invite à saisir le juge du fond ?

L’article R. 624-5 du Code de commerce impose au juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse d’inviter la partie concernée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis, à peine de forclusion. La chambre commerciale a précisé en octobre 2024 l’effet de l’arrêt d’appel sur ce délai.

L’arrêt énonce : « si la cour d’appel confirme l’ordonnance ayant invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’arrêt se substitue à l’ordonnance attaquée et la notification de l’arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d’un mois » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.962, publié au Bulletin).

La portée pratique est protectrice. L’arrêt confirmatif fait courir un nouveau délai d’un mois à compter de sa propre signification, ce qui évite que le délai initial ne soit déjà expiré au moment où la partie a connaissance de l’arrêt. À l’inverse, si la cour d’appel infirme l’ordonnance, c’est le régime applicable à la nouvelle décision qui s’applique. Notre cabinet sécurise systématiquement la saisine du juge du fond avant l’expiration du délai pour préserver l’admission de la créance.Art. R. 624-5 C. com.Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-17.962

05Le pourvoi en cassation est-il ouvert contre toute décision rendue en procédure collective ?

Le pourvoi en cassation est très restreint en matière de procédures collectives. L’article L. 661-7 du Code de commerce le réserve, sur certaines décisions, au seul ministère public, et il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. La chambre commerciale a rappelé cette règle dans un arrêt publié au Bulletin.

La Cour énonce : « Il résulte l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application de l’article L. 661-6, III, du code de commerce. Il n ‘est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir » (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-26.280, publié au Bulletin). La même règle a été réaffirmée par la chambre commerciale le 19 décembre 2018, n° 17-22.004, publié au Bulletin.

L’excès de pouvoir, qui ouvre la voie au pourvoi des parties privées, est défini de manière restrictive par la Cour de cassation. Il vise la méconnaissance par le juge des limites de sa compétence ou de la séparation des pouvoirs, et non la simple erreur de droit ou d’appréciation. La construction du moyen tiré de l’excès de pouvoir impose une analyse minutieuse du raisonnement du tribunal ou de la cour d’appel.Art. L. 661-7 C. com.Cass. com., 23 sept. 2020, n° 18-26.280

06Quelles sont les fins de non-recevoir que le juge peut soulever d’office ?

L’article 125 du Code de procédure civile permet au juge de relever d’office certaines fins de non-recevoir, notamment celle tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité ou de l’expiration d’un délai de forclusion. En matière de recours contre une ordonnance du juge-commissaire, plusieurs fins de non-recevoir sont systématiquement examinées par le tribunal.

La première est la tardiveté du recours, dont le calcul a été clarifié par la chambre commerciale en 2025 (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.089, publié au Bulletin). La deuxième est l’erreur de juridiction, sanctionnée par l’irrecevabilité dès lors que la voie choisie n’est pas celle prévue par les textes. La troisième est l’absence de qualité ou d’intérêt à agir, en particulier pour les ordonnances qui ne concernent pas directement le requérant.

Notre cabinet examine systématiquement la régularité formelle du recours, la qualité du requérant, l’intérêt à agir et la conformité de la voie procédurale aux textes applicables, afin d’écarter les risques d’irrecevabilité soulevés par le juge ou par les parties adverses.Art. 125 CPCArt. L. 661-2 C. com.

Le délai de dix jours ne pardonne pas. La voie de recours mal choisie non plus.

Maître Reda Kohen sécurise la voie procédurale, calcule le point de départ effectif du délai, rédige le recours et représente le débiteur, le créancier ou le revendiquant devant le tribunal de la procédure collective et la cour d’appel. Paris, Île-de-France, France entière sur convention.

Partie II

Quatre situations procédurales fréquentes en pratique parisienne.

07Ordonnance d’admission ou de rejet de créance contestée par le créancier ou le débiteur

Le contentieux le plus fréquent porte sur l’admission au passif. L’ordonnance peut être contestée par le créancier dont la créance a été rejetée ou réduite, par le débiteur ou son mandataire qui considèrent la créance non fondée, ou par un autre créancier dont la quote-part est affectée. Le recours s’exerce devant le tribunal de la procédure collective dans le délai de dix jours, en application de l’article R. 624-7 du Code de commerce.

La pratique impose la constitution d’un dossier complet : déclaration de créance et pièces justificatives, échanges avec le mandataire judiciaire, ordonnance critiquée avec son cachet de notification, état des créances, observations préalables du débiteur. Lorsque le juge-commissaire a constaté une contestation sérieuse, la saisine du juge du fond doit intervenir dans le mois suivant la notification, sous peine de forclusion (article R. 624-5 du Code de commerce).

08Ordonnance autorisant une vente de gré à gré d’un actif essentiel

Le juge-commissaire autorise les ventes de gré à gré des éléments incorporels et mobiliers du débiteur. La vente est parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive de l’acquisition de la force de chose jugée. La chambre commerciale a rappelé en mai 2019 que « la prise de possession effective du fonds de commerce dont le juge-commissaire a ordonné la cession oblige son bénéficiaire à exécuter les obligations nées des contrats dont il n’est pas contesté qu’ils ont été transférés comme accessoires du fonds » (Cass. com., 15 mai 2019, n° 15-17.435, publié au Bulletin).

Le débiteur, un créancier privilégié ou un candidat à la reprise évincé peuvent contester l’ordonnance en exerçant le recours dans le délai de dix jours devant le tribunal. Les moyens habituels sont l’insuffisance du prix, le défaut d’appel d’offres élargi, l’absence d’enquête sur les capacités du repreneur ou la violation des règles d’inaliénabilité.

09Ordonnance refusant la continuation d’un contrat en cours ou constatant la résiliation

L’article L. 622-13, III, 2° du Code de commerce permet à tout intéressé de saisir le juge-commissaire pour faire constater la résiliation de plein droit d’un contrat en cours dont la continuation a été décidée mais qui n’est plus payé. La chambre commerciale a précisé en 2018 les conditions de constatation par le juge-commissaire.

L’arrêt énonce : « lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l’absence de paiement est justifiée par la constatation que l’administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date » (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.038, publié au Bulletin).

Le cocontractant débouté de sa demande de constatation, comme le débiteur ou l’administrateur qui contestent la résiliation, disposent du recours devant le tribunal dans le délai de dix jours. La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal de commerce de Paris mais elle est en pratique indispensable pour articuler le recours avec les autres procédures en cours.

10Ordonnance statuant sur la liste des créances postérieures privilégiées de l’article L. 622-17

L’article L. 622-17 du Code de commerce instaure un privilège pour les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation. La liste de ces créances est arrêtée par le mandataire judiciaire et peut faire l’objet de contestations devant le juge-commissaire au titre de l’article R. 642-39 du Code de commerce. La voie de recours contre l’ordonnance du juge-commissaire est désormais clarifiée.

La chambre commerciale a tranché en mars 2025. L’arrêt précise que « le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l’article L. 622-17 en application de l’article R. 642-39 du même code, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d’appel » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.958, publié au Bulletin).

La conséquence pratique est qu’un appel direct contre l’ordonnance est irrecevable, alors même que la question intéresse souvent un créancier important ou le mandataire judiciaire lui-même. Notre cabinet sécurise le recours devant le tribunal dans le délai de dix jours, puis l’appel du jugement du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa signification.

FAQ

Questions fréquentes des justiciables confrontés à une ordonnance du juge-commissaire.

F1Quel est le délai exact pour exercer le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ?

Dix jours à compter de la notification ou, à défaut, de la communication de l’ordonnance, en application de l’article R. 621-21 du Code de commerce. Le point de départ est la date de connaissance effective et non la date de première présentation du pli recommandé (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.089, publié au Bulletin). L’article 643 du Code de procédure civile augmente le délai en raison de la distance pour les parties domiciliées dans un département ou territoire d’outre-mer ou à l’étranger. Le délai expire le jour ouvrable suivant lorsqu’il tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé.

F2Devant quelle juridiction faut-il porter le recours ?

Devant le tribunal de la procédure collective, c’est-à-dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire qui a ouvert la procédure. À Paris, le contentieux relève en pratique du tribunal des activités économiques de Paris pour les procédures collectives commerciales. Seul le jugement rendu sur ce recours est ensuite susceptible d’appel devant la cour d’appel de Paris, dans le délai de dix jours suivant sa signification (article R. 661-2 du Code de commerce). L’appel direct contre l’ordonnance du juge-commissaire est irrecevable, sauf régime dérogatoire expressément prévu.

F3Qui peut exercer le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ?

Toute partie intéressée par la décision, en pratique le débiteur, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire, le liquidateur, le créancier déclarant, le revendiquant, le cocontractant d’un contrat en cours, le candidat à la reprise évincé ou tout créancier dont le rang est affecté. La qualité à agir et l’intérêt à agir sont systématiquement vérifiés par le tribunal en application de l’article 125 du Code de procédure civile.

F4Que se passe-t-il si l’ordonnance ne m’a jamais été notifiée ?

L’absence de notification empêche le délai de courir. La chambre commerciale a précisé que c’est la date de connaissance effective qui ouvre le délai de dix jours, et non la date de présentation du pli recommandé (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.089, publié au Bulletin). Lorsque l’ordonnance n’a pas été notifiée par le greffe et n’a pas été signifiée par huissier, le recours reste recevable tant que la connaissance effective n’est pas démontrée. Le cabinet sollicite copie de l’ordonnance et conteste, le cas échéant, la régularité du processus de notification suivi par le greffe.

F5Puis-je former un pourvoi en cassation si le jugement m’est défavorable ?

Le pourvoi en cassation est très restreint en matière de procédures collectives. L’article L. 661-7 du Code de commerce le réserve, pour certaines décisions, au seul ministère public, sauf excès de pouvoir (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-26.280, publié au Bulletin). L’excès de pouvoir est entendu strictement et vise la méconnaissance des limites de la compétence du juge ou la séparation des pouvoirs, et non la simple erreur de droit. Le cabinet identifie en amont si le moyen tiré de l’excès de pouvoir est mobilisable, et sécurise la voie de recours adéquate.

F6Quels documents fournir au cabinet pour préparer le recours ?

Copie complète de l’ordonnance du juge-commissaire avec son cachet et sa date, accusé postal de la notification ou acte de signification d’huissier, jugement d’ouverture de la procédure collective, déclaration de créance et pièces justificatives, état des créances tenu par le mandataire judiciaire, courriels échangés avec le mandataire ou le liquidateur, contrat sous-jacent et éventuelle garantie, et le cas échéant la liste des créances postérieures privilégiées L. 622-17 si l’ordonnance porte sur cette liste. Un dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go est mis à votre disposition après le premier appel.

Vous avez reçu une ordonnance du juge-commissaire. Le délai court.

Maître Reda Kohen prend votre dossier en main dans la journée. Calcul du délai effectif, choix de la voie de recours, rédaction et dépôt du recours devant le tribunal, suivi jusqu’à la cour d’appel s’il y a lieu. Coordonnées directes ci-dessous.

Téléphone direct, sans standard
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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».