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Pratique commerciale trompeuse : définition, sanctions et recours du concurrent

Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse ?

L’article L. 121-1 du code de la consommation (texte officiel) pose le principe général :

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »

Ce texte transpose la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005. Il distingue trois catégories de pratiques commerciales déloyales : les pratiques trompeuses, les pratiques agressives et les pratiques déloyales au sens large. L’article L. 121-2 du code de la consommation (texte officiel) définit quant à lui les pratiques commerciales trompeuses proprement dites. Une pratique est trompeuse dans trois cas principaux. Elle l’est lorsqu’elle crée une confusion avec un concurrent. Elle l’est également lorsqu’elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur. Ces allégations peuvent porter sur l’existence, la disponibilité, la nature, les caractéristiques essentielles, le prix, le service après-vente, l’identité ou les qualités du professionnel. Enfin, une pratique est trompeuse lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.

L’article L. 121-3 du code de la consommation (texte officiel) complète cette définition en visant les omissions trompeuses. Une pratique est également trompeuse si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. Cette disposition s’applique notamment aux informations relatives au prix. Elle concerne aussi les modalités de paiement et de livraison. Elle vise en outre l’existence d’un droit de rétractation. Elle s’étend enfin aux paramètres déterminant le classement des produits sur une place de marché en ligne.

Enfin, l’article L. 121-4 du code de la consommation (texte officiel) énumère vingt-huit pratiques commerciales réputées trompeuses, allant de la fausse revendication d’un label de qualité à la diffusion de faux avis de consommateurs. Cette liste a été enrichie par la loi du 21 février 2024. Elle intègre désormais le fait de revendiquer faussement l’origine française des produits alimentaires. Elle sanctionne aussi la diffusion de faux avis sur internet. La Cour de cassation a précisé que la notion de pratique commerciale s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci. Cass. crim., 19 mars 2019, n° 17-87.534 (décision), motifs : « la notion de pratique commerciale, telle qu’interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ».

La rédaction des contrats commerciaux doit désormais intégrer ces nouvelles obligations pour sécuriser la relation contractuelle.

L’articulation entre pratique commerciale trompeuse et concurrence déloyale

Jusqu’à l’arrêt du 14 mai 2025, les juridictions du fond peinaient à articuler l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil (texte officiel) avec le régime des pratiques commerciales déloyales du code de la consommation. La Cour de cassation y a mis fin dans un arrêt de principe.

Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060 (décision), motifs : « une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. En revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »

Cette distinction repose sur l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de la directive 2005/29/CE. Pour une analyse complète du régime de la concurrence déloyale et du parasitisme, nous renvoyons à notre article dédié. La CJUE a jugé que cette directive procède à une harmonisation complète. Cette harmonisation porte sur les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Dès lors, les États membres ne peuvent pas adopter de mesures plus restrictives. Seules sont exclues du champ de la directive les législations nationales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents. Sont également exclues celles qui concernent une transaction entre professionnels.

Dans l’affaire jugée, la société Pharmacorp reprochait à son concurrent Maxipharma trois fausses allégations. Celui-ci avait revendiqué une expérience de plus de vingt ans. Il avait aussi affirmé disposer d’un réseau de plus de cinquante pharmacies. Enfin, il avait référencé une pharmacie étrangère à son groupement. La cour d’appel avait rejeté l’action en estimant que le site était destiné aux professionnels et que les pratiques n’avaient pas de lien direct avec des consommateurs. La Cour de cassation a censuré cette décision pour deux motifs : d’abord, la cour d’appel avait dénaturé un constat d’huissier en omettant la capture d’écran mentionnant « plus de 50 pharmacies » ; ensuite, elle n’avait pas recherché si les pratiques incriminées présentaient un lien direct avec la promotion aux consommateurs, ce qui lui faisait manquer de base légale. Enfin, la Cour a rappelé qu’un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale.

Les sanctions applicables aux pratiques commerciales trompeuses

Les pratiques commerciales trompeuses donnent lieu à une pluralité de sanctions qui peuvent s’additionner.

Sanctions pénales

L’article L. 132-2 du code de la consommation (texte officiel) dispose que les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus. Il peut aussi atteindre 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques reposant sur des allégations en matière environnementale. Les peines sont aggravées lorsque l’infraction est commise en ligne. Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Sanctions civiles

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la victime d’une pratique commerciale trompeuse peut obtenir la réparation de son préjudice. La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 14 mai 2025 que ce préjudice s’infère nécessairement de l’acte de concurrence déloyale, même s’il est seulement moral. L’action peut viser l’indemnisation du préjudice subi, mais aussi la cessation de la pratique litigieuse.

Sanctions administratives

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est habilitée à rechercher et à constater les infractions. Elle peut prononcer des amendes administratives et ordonner la cessation de la pratique commerciale trompeuse. L’article L. 621-1 du code de la consommation (texte officiel) autorise également les associations de consommateurs agréées à exercer les droits reconnus à la partie civile.

La preuve de la pratique commerciale trompeuse

La constitution de la preuve est un enjeu déterminant. La victime doit établir l’existence d’une pratique commerciale trompeuse. Selon les cas, elle doit démontrer son caractère déloyal au sens du code de la consommation. Elle peut aussi établir sa faute au sens de l’article 1240 du code civil.

Dans l’affaire Carrefour c/ Lidl, la Cour de cassation a encore précisé les exigences probatoires. Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.419 (décision), motifs : « une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. » La cour d’appel avait rejeté la demande en estimant que les publicités télévisées de Lidl mentionnaient expressément la liste des magasins concernés. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si les publicités permettaient aisément au consommateur de comprendre que les produits n’étaient accessibles que dans une minorité de magasins, si la liste des magasins n’était pas difficilement accessible, ou si la communication sur les réseaux sociaux ne taisait pas cette limitation. L’arrêt rappelle ainsi que le juge doit examiner l’effet global de la campagne publicitaire sur le consommateur, et non se contenter d’une mention technique isolée.

La preuve repose le plus souvent sur des constats d’huissier de justice, des captures d’écran, des archives web ou des témoignages de clients. Dans l’affaire Pharmacorp, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, motifs : « En statuant ainsi, alors qu’à la page 14 du constat d’huissier du 12 décembre 2019, apparaissait une capture d’écran du site internet de la société Maxipharma où figurait la mention « Maxipharma est un groupement de plus de 50 pharmacies réparties sur l’ensemble de la France », la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »La cour d’appel avait omis de prendre en compte une capture d’écran figurant page 14 du constat d’huissier, ce qui a justifié la cassation pour dénaturation de la preuve.

Tableau récapitulatif : fondements et sanctions

Fondement Champ d’application Preuve requise Sanctions
Article L. 121-1 et suivants du code de la consommation Pratiques présentant un lien direct avec les consommateurs Altération substantielle du comportement économique du consommateur Amende administrative, peine de deux ans et 300 000 € (750 000 € en ligne)
Article 1240 du code civil Pratiques sans lien direct avec les consommateurs (B2B) Faute, préjudice, lien de causalité Réparation intégrale du préjudice, y compris moral
Article L. 121-4 du code de la consommation Vingt-huit pratiques réputées trompeuses Caractère réputé, sans preuve d’effet sur le consommateur Idem L. 121-1

Agir à Paris et en Île-de-France

La compétence territoriale pour les contentieux relatifs aux pratiques commerciales trompeuses relève des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce selon la nature des parties. Lorsque l’affaire oppose des commerçants, des industriels ou des prestataires de services, le tribunal de commerce est compétent. À Paris, le tribunal de commerce connaît d’un volume important de contentieux en matière de concurrence déloyale et de pratiques commerciales. Les délais de jugement varient de douze à vingt-quatre mois en première instance, et de douze à dix-huit mois en appel devant la cour d’appel de Paris.

La DGCCRF, dont le siège national se trouve à Paris, joue un rôle central dans la répression des pratiques commerciales trompeuses. Les entreprises établies en Île-de-France peuvent être contrôlées par les directions régionales de Paris et de Versailles. En cas de procédure pénale, le parquet de Paris est fréquemment saisi pour les infractions commises par des sociétés dont le siège social est situé dans la capitale ou sa proche banlieue.

Questions fréquentes

Quel délai a-t-on pour agir en concurrence déloyale ?

L’action en concurrence déloyale se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce délai de prescription est celui de l’action en responsabilité civile délictuelle.

Un concurrent peut-il agir seul contre une pratique commerciale trompeuse ?

Oui. L’article 1240 du code civil offre un fondement autonome à l’action du concurrent, indépendamment du code de la consommation. La victime n’a pas besoin d’établir que la pratique a induit en erreur un consommateur final, pourvu qu’elle démonte la faute, le préjudice et le lien de causalité.

La diffusion de faux avis sur internet constitue-t-elle une pratique commerciale trompeuse ?

Oui. Depuis la loi du 21 février 2024, l’article L. 121-4, 27° du code de la consommation qualifie de pratique trompeuse le fait d’affirmer que des avis sont diffusés par des consommateurs ayant acheté le produit sans avoir vérifié cette assertion. L’article L. 121-4, 28°, sanctionne aussi la diffusion de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs.

Peut-on obtenir la cessation d’une pratique commerciale trompeuse ?

Oui. L’article L. 621-1 du code de la consommation permet aux associations de consommateurs agréées d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de demander la cessation de la pratique. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’entreprise victime peut également solliciter du juge une ordonnance de cessation sous astreinte.

Quelle est la différence entre pratique commerciale trompeuse et publicité comparative ?

La publicité comparative est réglementée par l’article L. 122-1 du code de la consommation. Elle n’est licite que si elle n’est pas trompeuse, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins, et si elle compare objectivement des caractéristiques essentielles. Une publicité comparative qui ne respecte pas ces conditions constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2, 1°.

Une fausse allégation environnementale est-elle une pratique commerciale trompeuse ?

Oui. L’article L. 121-2, 2°, b), du code de la consommation vise expressément les allégations trompeuses sur l’impact environnemental d’un produit ou d’un service. Par ailleurs, l’article L. 132-2 prévoit une majoration des sanctions à 80 % des dépenses publicitaires lorsque les pratiques reposent sur des allégations en matière environnementale.

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Sources : L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 132-2 du code de la consommation ; art. 1240 du code civil ; Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060 ; Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.419.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».