Le 30 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation d’un dirigeant pour distribution de dividendes fictifs au sein d’une société anonyme. Les juges ont retenu que des versements effectués en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle, et sans approbation préalable des comptes, constituaient des distributions irrégulières. Quelques semaines plus tard, le 13 février 2025, la cour d’appel de Versailles rappelait un principe fondamental. Le partage du bénéfice est au cœur du contrat de société. Cette finalité ne dispense pourtant pas du respect des formalités collectives. En 2026, la tentation est forte pour les dirigeants de SAS et de SASU de privilégier la rémunération par dividendes, attirés par la flat tax de 30 %. Cette option comporte pourtant des pièges procéduraux et substantiels que beaucoup sous-estiment. Une distribution mal encadrée expose le dirigeant à une action en responsabilité civile. Il encoure aussi la nullité de la décision sociale, voire des poursuites pour abus de biens sociaux. Pour approfondir les risques pénaux liés aux distributions irrégulières, consultez notre analyse des pénalités encourues en cas d’abus de biens sociaux. L’article expose les conditions légales de distribution, la procédure de décision en SAS, la fiscalité applicable et les risques juridiques à éviter.
Qu’est-ce qu’un dividende en SAS et qui peut le décider ?
L’article 1832 du code civil définit la société comme un contrat en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (texte officiel). Le dividende est la part de ce bénéfice attribuée aux associés. Dans une SAS, la décision de distribution relève des attributions dévolues aux assemblées générales ordinaires des sociétés anonymes. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose en ce sens que les décisions relatives aux comptes annuels et aux bénéfices sont exercées collectivement par les associés, dans les conditions prévues par les statuts (texte officiel).
Les statuts de la SAS jouent donc un rôle central. Ils fixent les règles de convocation, de quorum et de majorité applicables aux décisions collectives. En l’absence de stipulation précise, le droit commun des sociétés anonymes s’applique par analogie. La SASU constitue un cas particulier. L’associé unique approuve seul les comptes annuels et décide de la distribution dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Cette liberté apparente ne l’exempte pas des règles substantielles relatives au bénéfice distribuable.
Le bénéfice distribuable : le calcul à vérifier avant toute décision
L’article L. 232-11 du code de commerce définit avec précision le bénéfice distribuable. Il est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire (texte officiel). L’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, à condition d’indiquer expressément les postes concernés. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Une condition essentielle limite toute distribution. > Aucune décision ne peut être prise lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Cette règle vise à protéger le patrimoine social et les créanciers. L’article L. 232-10 du code de commerce impose également un prélèvement d’un vingtième au moins sur le bénéfice de l’exercice, affecté à la formation de la réserve légale (texte officiel). Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
| Élément du calcul | Règle applicable | Source légale |
|---|---|---|
| Bénéfice de l’exercice | Point de départ du calcul | Art. L. 232-11 C.com |
| Pertes antérieures | Déduites du bénéfice | Art. L. 232-11 C.com |
| Réserve légale | Prélèvement 1/20e minimum | Art. L. 232-10 C.com |
| Plafond réserve légale | 1/10 du capital social | Art. L. 232-10 C.com |
| Report bénéficiaire | Ajouté au bénéfice | Art. L. 232-11 C.com |
| Capitaux propres | Doivent rester ≥ capital + réserves indisponibles | Art. L. 232-11 C.com |
L’approbation des comptes, étape bloquante de la procédure
L’article L. 232-12 du code de commerce subordonne la distribution de dividendes à l’approbation préalable des comptes annuels (texte officiel). Cette approbation constitue une condition de fond de la décision collective. L’assemblée générale ne peut déterminer la part attribuée aux associés qu’après avoir constaté l’existence de sommes distribuables. Tout dividende distribué en violation de cette règle est qualifié de dividende fictif.
Le tribunal de commerce d’Angoulême a illustré cette exigence dans un arrêt du 31 juillet 2025. La juridiction a prononcé la nullité absolue de décisions de distribution prises par l’associé unique d’une SAS sur plusieurs exercices. Ces décisions avaient été adoptées sans que l’associé minoritaire puisse prendre part au débat.
TC Angoulême, 31 juillet 2025, n° 2024003556 (décision), motifs : « prononce la nullité absolue des décisions de l’associé unique de distributions de dividendes des exercices clos les 31 mai des années 2021, 2022, 2023 et 2024 au terme des procès-verbaux de décisions ».
Des acomptes sur dividendes peuvent néanmoins être distribués avant l’approbation des comptes. Cette possibilité est encadrée. Elle suppose l’établissement d’un bilan intermédiaire, au cours ou à la fin de l’exercice, certifié par un commissaire aux comptes. Ce bilan doit faire apparaître que la société a réalisé un bénéfice après constitution des amortissements et provisions nécessaires. Le montant des acomptes ne peut excéder le montant de ce bénéfice. Cette faculté reste peu utilisée en pratique dans les petites SAS en l’absence de commissaire aux comptes.
Les pièges du dirigeant : dividendes fictifs et abus de biens sociaux
La distribution d’un dividende fictif expose le dirigeant à une action en responsabilité civile. La jurisprudence récente confirme cette tendance. Le 30 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé la responsabilité de dirigeants d’une banque. Ils avaient procédé à des distributions en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
CA Paris, 30 janvier 2025, n° 22/17478 (décision), motifs : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». La cour a précisé que le report à nouveau bénéficiaire peut justifier une distribution si son montant, ajouté éventuellement à un bénéfice d’exercice, demeure positif après déduction des dotations aux réserves. Cette précision ne dispense pas pour autant du respect des formalités préalables.
Outre la nullité de la décision et l’action en responsabilité, le dirigeant encourt un risque pénal. L’article L. 241-3 du code de commerce punit l’abus de biens sociaux de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Une distribution excessive ou contraire à l’intérêt social peut être qualifiée d’abus de biens sociaux. C’est le cas lorsqu’elle prive la société des moyens nécessaires à son exploitation. C’est également le cas lorsqu’elle vise à désocialiser un associé minoritaire. La cour d’appel de Versailles a rappelé dans son arrêt du 13 février 2025 une règle essentielle. La distribution de dividendes est conforme à l’intérêt social lorsqu’elle s’inscrit dans la finalité du contrat de société.
CA Versailles, 13 février 2025, n° 24/05289 (décision), motifs : « la distribution de dividendes est conforme à l’intérêt social dès lors que l’article 1832 du code civil définit la société comme étant un contrat en vue de partager un bénéfice ». Cette conformité suppose toutefois que la distribution respecte les règles de procédure et de fond exposées ci-dessus.
Mise en garde. Un dirigeant qui verse des dividendes en connaissance de cause sans approbation des comptes, ou en dépit d’un déficit de capitaux propres, s’expose à une action en complément du passif en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Les créanciers peuvent alors demander la restitution des sommes indûment distribuées.
Fiscalité des dividendes du dirigeant en 2026
La rémunération par dividendes obéit à un régime fiscal distinct de celui du salaire. Les dividendes sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux. Le contribuable peut opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option est généralement avantageuse pour les dirigeants dont le revenu global reste dans les tranches marginales inférieures à 30 %.
Les prélèvements sociaux de 17,2 % se décomposent en contributions au financement de la sécurité sociale et en contribution pour le remboursement de la dette sociale. Ils sont acquittés dès le versement du dividende par la société. L’administration fiscale contrôle strictement le caractère effectif de la distribution. Un dividende fictif peut être requalifié en avantage occulte ou en rémunération déguisée, avec des conséquences fiscales et sociales accrues.
| Critère | Dividende | Salaire du dirigeant |
|---|---|---|
| Imposition | PFU 30 % ou barème progressif | Barème progressif |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % | Environ 45 % à 50 % |
| Déductibilité pour la société | Non | Oui |
| Protection sociale | Aucune | Pôle emploi, retraite |
| Délai de mise en paiement | 9 mois max | Mensuel |
Le dirigeant minoritaire ou salarié de sa SAS perçoit des dividendes en tant qu’associé. Il ne bénéficie d’aucune protection sociale sur ces sommes. L’absence de cotisation retraite est un point souvent négligé dans le choix entre salaire et dividendes. Le dirigeant qui distribue l’intégralité du bénéfice sans se verser de rémunération risque de pénaliser ses droits à la retraite de base et complémentaire.
Délai de mise en paiement et prescription des créances
L’article L. 232-13 du code de commerce impose un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice pour la mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale (texte officiel). Ce délai vise à éviter que la société ne conserve indûment des sommes qui devraient revenir aux associés. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. En pratique, les statuts précisent souvent les modalités de paiement, par virement bancaire ou par chèque. Lorsqu’un conflit oppose les associés sur la politique de distribution, la rédaction du pacte d’associés conditionne souvent l’issue du litige.
La créance de dividende se prescrit par cinq ans à compter de sa mise en paiement. L’associé qui n’a pas perçu son dividende dans le délai imparti dispose d’une action en justice pour obtenir exécution de la décision collective. Cette action se heurte parfois à l’opposition du dirigeant qui invoque l’insuffisance de la trésorerie sociale. Le juge examine alors si la distribution elle-même était licite au regard des règles de fond. Un dividende fictif ne donne pas naissance à une créance valable.
Dividendes en SAS à Paris et en Île-de-France
Les sociétés implantées à Paris et en Île-de-France ne connaissent pas de règles spécifiques en matière de distribution de dividendes. La compétence territoriale en cas de contentieux relève du tribunal judiciaire du siège social. Pour une SAS dont le siège est à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent. Les délais de justice constatés en 2025 dans le ressort de la cour d’appel de Paris varient entre douze et dix-huit mois pour un litige sociétaire en première instance. Les sociétés confrontées à un conflit entre associés sur la politique de distribution ont intérêt à saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance sur requête en cas d’urgence.
Le cabinet intervient régulièrement pour rédiger les procès-verbaux d’assemblées générales, vérifier la conformité des distributions et défendre les dirigeants devant les juridictions civiles et pénales. La prévention passe par une rédaction statutaire précise des règles de décision collective et par un contrôle comptable rigoureux avant chaque vote.
Questions fréquentes sur les dividendes en SAS
Peut-on distribuer des dividendes sans tenir d’assemblée générale en SAS ?
Non. L’article L. 227-9 du code de commerce impose une décision collective des associés pour l’approbation des comptes et la répartition des bénéfices. Les statuts peuvent organiser cette décision par consultation écrite ou visioconférence, mais une forme collégiale reste nécessaire. En SASU, l’associé unique décide seul sous réserve de respecter les règles de calcul du bénéfice distribuable.
Un dirigeant peut-il se verser des acomptes sur dividendes en cours d’exercice ?
Oui, à condition d’établir un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes. Ce bilan doit démontrer l’existence d’un bénéfice réel après provisions et amortissements. Le montant de l’acompte ne peut excéder ce bénéfice. Cette procédure est rarement utilisée dans les petites structures en l’absence de CAC.
Quel est le risque si les capitaux propres deviennent négatifs après une distribution ?
La distribution est alors illégale. Les dirigeants peuvent être tenus responsables du préjudice subi par la société ou par les créanciers. En cas de redressement judiciaire ultérieur, l’administrateur judiciaire peut engager une action en complément du passif pour restitution des sommes indûment distribuées.
La flat tax de 30 % s’applique-t-elle automatiquement aux dividendes de SAS ?
Oui, par défaut. Le prélèvement forfaitaire unique de 30 % s’applique aux dividendes distribués par les sociétés françaises. Le contribuable peut opter pour le barème progressif dans sa déclaration de revenus. Cette option est irrévocable pour l’année concernée et s’applique à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers.
Un dividende non payé dans les neuf mois devient-il une créance de l’associé ?
Oui. Dès le vote de l’assemblée générale, le dividende constitue une créance certaine et liquide de l’associé contre la société. Le délai de neuf mois est un délai de mise en paiement, pas une condition suspensive. L’associé peut assigner la société en paiement dès l’expiration du délai, sous réserve que la distribution elle-même soit régulière.
Un dirigeant non associé peut-il percevoir des dividendes ?
Non. Le dividende est la part du bénéfice attribuée aux associés en raison de leur qualité d’actionnaire. Le dirigeant non associé perçoit une rémunération de dirigeant. Toutefois, le dirigeant qui est également associé peut cumuler rémunération et dividendes. Cette situation est fréquente dans les SAS et les SASU.
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