Par un arrêt du 20 avril 1993, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé la portée des obligations incombant aux États membres lors de la mise en œuvre de la réglementation communautaire, en particulier au regard de la protection des droits fondamentaux.
En l’espèce, un agriculteur, preneur à bail d’une exploitation depuis 1962, avait obtenu une quantité de référence laitière suite à l’instauration du régime de prélèvement supplémentaire en 1984. Après avoir apporté des améliorations substantielles à l’exploitation, il a résilié son bail le 25 mars 1985. En application de la réglementation communautaire, la quantité de référence, attachée à l’exploitation, a été transférée au propriétaire sans que le preneur sortant ne perçoive une quelconque indemnité. Une législation nationale prévoyant une telle indemnisation n’est entrée en vigueur qu’en septembre 1986. Le preneur a alors engagé une action contre l’autorité nationale compétente, estimant que l’absence d’un régime d’indemnisation pour la période litigieuse était contraire au droit communautaire. Saisie d’un litige, la High Court of Justice a adressé à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles.
Elle cherchait à savoir si les règlements communautaires relatifs au prélèvement supplémentaire sur le lait ou les principes généraux du droit communautaire imposaient à un État membre l’obligation d’instituer un régime d’indemnisation du preneur sortant par le bailleur, ou, à défaut, s’ils conféraient directement au preneur un droit à une telle indemnisation.
La Cour de justice a répondu par la négative à ces deux questions, considérant que « la réglementation communautaire du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait […] ainsi que les principes généraux du droit communautaire n’imposent pas à un État membre une obligation d’instituer un régime d’indemnisation du preneur sortant par le bailleur ni ne confèrent directement au preneur un droit à une telle indemnisation, au titre de la quantité de référence transférée au bailleur à l’expiration du contrat de bail ».
La solution de la Cour repose sur une délimitation stricte du champ des obligations communautaires, excluant toute ingérence dans les rapports de droit privé non expressément harmonisés (I), ce qui réaffirme la subsidiarité de l’intervention communautaire au regard de l’autonomie des ordres juridiques nationaux (II).
I. Une délimitation stricte des obligations issues du droit communautaire
La Cour examine successivement les sources de droit invoquées, à savoir la réglementation sectorielle et les principes généraux, pour conclure dans les deux cas à l’absence d’une obligation d’indemnisation. Elle écarte d’abord toute contrainte issue du droit dérivé (A) avant de refuser de faire produire un tel effet aux principes généraux du droit communautaire (B).
A. L’absence d’obligation d’indemnisation dans la réglementation sectorielle
La Cour constate de manière laconique que les règlements instituant le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait ne contiennent aucune disposition obligeant les États membres à organiser une indemnisation du preneur sortant. L’analyse des textes révèle en effet que leur objet est de maîtriser la production laitière au niveau communautaire par l’instauration de quotas. Ils définissent les règles d’attribution et de transfert des quantités de référence, lesquelles sont liées à l’exploitation.
La réglementation communautaire, et notamment l’article 5, point 3, du règlement n° 1371/84, se borne à prévoir le transfert de la quantité de référence au propriétaire en cas de fin de bail, sans régler les conséquences financières de ce transfert entre les parties privées. Le silence des textes sur ce point est interprété par la Cour comme une absence d’intention du législateur communautaire de régir les relations contractuelles entre bailleur et preneur, laissant ce soin aux droits nationaux.
B. Le refus d’ériger les principes généraux en source d’une obligation d’indemnisation
L’argumentation du requérant au principal reposait principalement sur la violation de plusieurs principes fondamentaux du droit communautaire. La Cour les examine un par un pour rejeter leur applicabilité en l’espèce. Concernant le droit de propriété, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cet avantage « ne provient ni des biens propres ni de l’activité professionnelle de l’intéressé », mais d’une organisation commune de marché. Ainsi, la perte de la quantité de référence sans compensation ne constitue pas une atteinte à un droit de propriété protégé par l’ordre juridique communautaire.
De même, le principe de non-discrimination est écarté. Le fait qu’une législation nationale ultérieure ait instauré un régime d’indemnisation ne crée pas une discrimination à l’encontre des preneurs dont le bail a expiré avant son entrée en vigueur. La Cour affirme que le principe d’égalité de traitement « ne saurait toutefois modifier rétroactivement les relations des parties au contrat de bail, au détriment du bailleur ». Enfin, s’agissant de l’enrichissement sans cause, elle juge que cette question ne relève pas du droit communautaire, les rapports juridiques entre preneurs et bailleurs étant régis par le droit de l’État membre concerné.
Cette interprétation restrictive des obligations communautaires confirme la portée relative de la protection offerte par les principes fondamentaux lorsque le droit communautaire n’a pas vocation à s’appliquer directement.
II. La portée relative de la protection par les principes fondamentaux du droit communautaire
La décision commentée est particulièrement éclairante quant à la portée de la jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt *Wachauf* (A). Elle confirme la prééminence de l’autonomie juridique des États membres pour régir les rapports de droit privé en l’absence d’harmonisation (B).
A. Une clarification de la jurisprudence *Wachauf*
Dans son arrêt *Wachauf* du 13 juillet 1989, la Cour avait jugé que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux liaient les États membres lorsqu’ils mettaient en œuvre des réglementations communautaires, et qu’ils devaient, dans toute la mesure du possible, appliquer ces dernières d’une manière qui ne méconnaisse pas ces exigences. Cette jurisprudence semblait ouvrir la voie à une protection du preneur sortant.
Toutefois, la présente décision précise la portée de cet arrêt. La Cour rappelle que dans l’affaire *Wachauf*, la réglementation laissait aux autorités nationales une marge d’appréciation pour son application. L’obligation de respecter les droits fondamentaux s’imposait donc dans l’exercice de cette compétence. Or, dans le cas d’espèce, la question n’est pas de savoir si un État membre peut prévoir une indemnisation, mais s’il y est obligé par le droit communautaire. La Cour établit ainsi une distinction fondamentale entre l’obligation négative pour les États membres de ne pas violer les droits fondamentaux lorsqu’ils disposent d’une marge de manœuvre, et une hypothétique obligation positive de créer un droit à indemnisation entre personnes privées que le droit communautaire ne prévoit pas.
B. La confirmation de l’autonomie nationale en matière de droit des contrats
En définitive, cet arrêt réaffirme un principe essentiel de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres. En l’absence d’une harmonisation communautaire des baux ruraux, les relations juridiques entre preneurs et bailleurs demeurent de la compétence exclusive du droit national. Le droit communautaire, même lorsqu’il affecte indirectement ces relations par le biais d’une politique commune, ne saurait s’immiscer dans la définition des droits et obligations contractuels des parties.
La Cour refuse de créer une règle matérielle de droit privé par le truchement des principes généraux. Elle considère que les conséquences d’un éventuel enrichissement sans cause du bailleur ne relèvent pas du droit communautaire, renvoyant ainsi la solution du litige au droit national. Cette solution, bien que pouvant paraître rigoureuse pour le preneur, a le mérite de maintenir une frontière claire entre les compétences communautaires et nationales, et de préserver la sécurité juridique des rapports contractuels établis sous l’empire du droit interne.