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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 septembre 1999. – Landesgrundverkehrsreferent der Tiroler Landesregierung contre Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH et Bergdorf Wohnbau GmbH, en liquidation. – Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof – Autriche. – Article 70 de l’acte d’adhésion de l’Autriche – Résidences secondaires – Procédure d’acquisition de biens immobiliers au Tyrol – Notion de ‘législation existante’. – Affaire C-355/97.

Par un arrêt du 5 novembre 1999, la Cour de justice des Communautés européennes, réunie en sa cinquième chambre, a été amenée à préciser la portée d’une disposition dérogatoire prévue par un acte d’adhésion. En l’espèce, une autorité administrative d’un Land autrichien a engagé en 1994 une action en nullité à l’encontre d’une vente d’appartement réalisée en 1983, au motif que cette transaction aurait été conclue en fraude des dispositions nationales relatives aux résidences secondaires. Le litige a suivi son cours devant les juridictions nationales, le Landesgericht Innsbruck puis l’Oberlandesgericht Innsbruck faisant droit à la demande de l’autorité administrative. Un recours a finalement été formé devant l’Oberster Gerichtshof. Devant cette juridiction suprême, une difficulté procédurale majeure est apparue. Les lois sur lesquelles se fondait l’action en nullité, respectivement de 1983 dans sa version de 1991, puis celle de 1993, ont été successivement déclarées inconstitutionnelles. Par conséquent, la seule base légale potentielle pour l’action de l’autorité administrative résidait dans une nouvelle loi de 1996, adoptée postérieurement à l’adhésion de la République d’Autriche à l’Union européenne le 1er janvier 1995. Cette loi de 1996 prévoyait l’application de dispositions antérieures aux transactions conclues avant son entrée en vigueur. Confronté à cette situation, l’Oberster Gerichtshof a sursis à statuer et a interrogé la Cour de justice sur la question de savoir si des dispositions nationales adoptées après l’adhésion, comme celles de la loi de 1996, pouvaient relever de la notion de « législation existante » au sens de l’article 70 de l’acte d’adhésion, lequel autorisait l’Autriche à maintenir sa législation sur les résidences secondaires pour une période de cinq ans. La Cour de justice a répondu que la notion de « législation existante », au sens de cet article, recouvre des dispositions adoptées postérieurement à la date d’adhésion, à la condition qu’elles soient « dans leur substance, identiques à la législation en vigueur à cette date ou qui se bornent à réduire ou supprimer un obstacle à l’exercice des droits et des libertés communautaires figurant dans ladite législation ».

L’arrêt présente un double intérêt, tenant d’une part à la confirmation par la Cour de sa compétence pour répondre à une question préjudicielle dont la pertinence était contestée, et d’autre part à la définition matérielle qu’elle donne de la continuité des législations nationales sous un régime transitoire. Il convient ainsi d’étudier la manière dont la Cour a fermement rappelé les conditions de recevabilité d’un renvoi préjudiciel (I), avant de se pencher sur l’interprétation téléologique et substantielle de la clause dérogatoire (II).

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I. La recevabilité extensivement admise de la question préjudicielle

La Cour de justice, avant de répondre sur le fond, a dû écarter plusieurs arguments visant à contester sa compétence. Elle a pour cela rappelé le principe général de la présomption de pertinence qui s’attache à toute question préjudicielle (A), ce qui l’a conduite à rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées en l’espèce (B).

A. Le rappel de la présomption de pertinence des questions préjudicielles

Face aux doutes exprimés par l’autorité administrative nationale, le gouvernement autrichien et la Commission, la Cour réaffirme avec force un principe cardinal du mécanisme de coopération juridictionnelle. Elle énonce que « la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées à titre préjudiciel par les juridictions nationales ne peut être écartée que dans des cas exceptionnels ». Ces cas sont limitativement énumérés : l’absence manifeste de rapport avec la réalité ou l’objet du litige, ou le caractère hypothétique de la question. En dehors de ces situations, la Cour se considère en principe tenue de statuer.

Cette position n’est pas nouvelle, mais sa réaffirmation dans ce contexte est significative. Elle témoigne de la volonté de la Cour de préserver l’efficacité du dialogue des juges, en faisant confiance à l’appréciation du juge national, qui est le seul à connaître directement les faits et la nécessité de l’interprétation du droit de l’Union pour trancher le litige dont il est saisi. La Cour refuse ainsi de procéder à un contrôle approfondi de l’opportunité du renvoi, se contentant d’un contrôle de l’absence d’abus manifeste.

B. Le rejet des arguments d’irrecevabilité soulevés en l’espèce

En application de ce principe, la Cour écarte méthodiquement chacun des trois arguments soulevés. Le premier, relatif à l’inapplicabilité du droit communautaire *ratione temporis* et *ratione materiae*, est balayé au motif qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude du cadre factuel et réglementaire défini par le juge national. De même, l’argument selon lequel le litige ne porterait pas sur une résidence secondaire est rejeté, la Cour se fondant sur les éléments de l’ordonnance de renvoi qui mentionnent que la loi en cause contient des dispositions visant à prévenir de telles installations.

Enfin, l’argument d’une motivation insuffisante est également jugé non fondé. La Cour estime que le juge de renvoi a exposé de manière adéquate les raisons pour lesquelles l’interprétation de l’article 70 de l’acte d’adhésion était nécessaire à la solution du litige. Cette approche pragmatique et respectueuse de la fonction du juge national permet à la Cour d’aborder le cœur du problème juridique, sans se laisser arrêter par des obstacles procéduraux dont l’appréciation relève en dernier ressort du juge de renvoi.

II. L’interprétation matérielle de la notion de « législation existante »

Après avoir affirmé sa compétence, la Cour se prononce sur le fond en livrant une interprétation de la notion de « législation existante » qui privilégie la substance sur la forme. Elle consacre un critère matériel qui se montre indifférent aux évolutions formelles du droit interne (A), pour ensuite définir les conditions précises de cette continuité législative autorisée par l’acte d’adhésion (B).

A. La consécration d’un critère substantiel indifférent aux vicissitudes du droit interne

La Cour de justice énonce que « la notion de législation existante, au sens de l’article 70 de l’acte d’adhésion, […] repose sur un critère matériel, en sorte que sa mise en oeuvre ne nécessite pas l’appréciation de la validité en droit interne des dispositions nationales en cause ». Cette affirmation est déterminante. Elle signifie que les déclarations d’inconstitutionnalité successives prononcées par le Verfassungsgerichtshof autrichien sont, pour l’application de la clause dérogatoire, sans incidence directe. Ce qui importe n’est pas la survie formelle d’un texte de loi, mais la permanence matérielle d’une règle de droit.

La Cour admet toutefois une limite à ce principe, dans l’hypothèse où une décision juridictionnelle « rétroagirait à une date antérieure à celle-ci, faisant disparaître pour le passé la disposition en cause ». Elle laisse cependant le soin au juge national d’apprécier les effets dans le temps de telles décisions. Par cette approche, la Cour assure la primauté et l’autonomie du droit de l’Union, dont les concepts ne sauraient être tributaires des qualifications ou des complexités procédurales propres à chaque ordre juridique national.

B. La définition des conditions de la continuité législative

S’appuyant sur ce critère matériel, la Cour précise dans quelles conditions une législation adoptée après l’adhésion peut néanmoins être considérée comme une simple continuation de la « législation existante ». Elle ne peut bénéficier de la dérogation que si elle est « dans sa substance, identique à la législation antérieure ou si elle se borne à réduire ou supprimer un obstacle à l’exercice des droits et des libertés communautaires ». Une simple codification à droit constant ou une modification qui rendrait le régime plus libéral et donc plus conforme au droit de l’Union est ainsi autorisée.

En revanche, la Cour exclut du bénéfice de la dérogation une législation nouvelle qui, même poursuivant un objectif similaire, reposerait « sur une logique différente de celle du droit antérieur et met en place des procédures nouvelles ». L’introduction de changements substantiels qui aggraveraient les restrictions aux libertés fondamentales ou qui en modifieraient la nature est donc prohibée. En l’espèce, il appartiendra au juge autrichien de vérifier si la loi de 1996 se contente de maintenir les règles de 1983 ou si, par exemple, elle modifie des éléments essentiels comme les délais de prescription de l’action en nullité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».