Par un arrêt du 28 mars 2018, la cour d’appel de Bucarest s’est prononcée sur la caractérisation du délit de fausses déclarations dans le cadre d’une transaction immobilière. En l’espèce, un individu avait été poursuivi pour avoir attesté sur l’honneur, lors de la vente d’un bien, de l’absence de syndicat de copropriétaires, une telle déclaration étant légalement requise pour finaliser la vente en l’absence d’un certificat de l’association attestant du paiement des charges.
Le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest avait prononcé l’acquittement du prévenu. Les juges du premier degré avaient estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que le vendeur avait eu connaissance de la constitution effective du syndicat de copropriétaires avant la signature de l’acte de vente. Ils avaient notamment relevé que la décision octroyant la personnalité juridique à l’association avait été communiquée par affichage dans un immeuble où le prévenu ne résidait pas. De surcroît, le tribunal avait constaté qu’aucun préjudice n’avait été causé, les charges de copropriété étant réglées. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Bucarest a infirmé ce jugement et déclaré le prévenu coupable de fausses déclarations, le condamnant à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. La cour a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que l’intéressé était informé de la création du syndicat au moment de la vente.
La question de droit soulevée par cette affaire est de savoir si une cour d’appel peut, sur le fondement exclusif du dossier de première instance et sans procéder à une nouvelle administration des preuves, réformer un jugement d’acquittement pour condamner un prévenu en opérant une appréciation différente de l’élément intentionnel de l’infraction.
La cour d’appel de Bucarest a répondu par l’affirmative en retenant la culpabilité du prévenu, estimant que les preuves écrites suffisaient à établir sa connaissance de la situation et, par conséquent, sa mauvaise foi. Cette décision interroge sur l’appréciation de l’élément moral de l’infraction par les juges du fond (I), tout en soulevant des questions relatives au respect des garanties du procès équitable (II).
I. L’appréciation souveraine de l’élément intentionnel par la cour d’appel
La décision de la cour d’appel de Bucarest repose sur une divergence d’interprétation des faits et de l’intention coupable par rapport aux premiers juges (A), ce qui la conduit à donner une portée décisive à la déclaration du prévenu pour retenir sa culpabilité (B).
A. L’infirmation de l’acquittement fondée sur une réinterprétation du dossier
La cour d’appel a fondé sa décision de condamnation sur une analyse des mêmes éléments de preuve qui avaient conduit le tribunal de première instance à prononcer un acquittement. Alors que la première juridiction avait conclu que « rien ne prouvait que le requérant ait eu connaissance de cet octroi de la personnalité juridique », la cour d’appel a affirmé au contraire qu’« il ressortait des preuves au dossier que le requérant était toutefois au courant de la création d’une copropriété ». Cette opposition illustre le pouvoir des juges d’appel de procéder à une nouvelle évaluation des faits et des preuves. En l’absence de nouveaux éléments, la cour s’est livrée à une relecture du dossier, notamment des témoignages et des documents produits, pour en tirer une conclusion diamétralement opposée sur la connaissance qu’avait le prévenu de la situation.
Cette démarche, si elle relève de l’office du juge d’appel, soulève néanmoins la question de la base sur laquelle la conviction de la cour s’est forgée. Le renversement d’un acquittement, en particulier lorsqu’il repose sur l’appréciation d’un état de fait subjectif comme la connaissance ou l’intention, est un exercice délicat qui doit s’appuyer sur des éléments probants indiscutables, ce que la motivation de l’arrêt ne détaille pas explicitement.
B. La portée de la déclaration litigieuse dans la caractérisation de l’infraction
Le délit de fausse déclaration, prévu par l’ancien article 292 du Code pénal roumain, suppose pour être constitué un élément matériel, la déclaration non conforme à la vérité, et un élément intentionnel, la conscience de cette non-conformité. La cour d’appel, en condamnant le prévenu, a considéré que sa déclaration sur l’honneur attestant de l’inexistence du syndicat de copropriété suffisait à caractériser l’infraction. Elle a ainsi estimé que l’intention coupable découlait implicitement de la fausseté de la déclaration, écartant les arguments qui avaient convaincu les premiers juges, tels que l’absence de résidence sur les lieux ou le mode de communication de la décision administrative.
En outre, la cour d’appel n’a pas tenu compte de l’absence de préjudice, relevée par le tribunal de première instance, qui avait noté que le prévenu « était à jour de ses obligations de paiement des charges ». Bien que l’absence de préjudice ne soit pas toujours une condition pour écarter l’existence d’une infraction, son constat aurait pu éclairer l’appréciation de l’intention frauduleuse. La cour a préféré une approche stricte, où la seule fausseté de la déclaration suffit à établir l’infraction, indépendamment des circonstances factuelles et des conséquences concrètes de l’acte.
II. La condamnation en appel à l’épreuve des garanties du procès équitable
La méthode suivie par la cour d’appel, qui a condamné le prévenu après son acquittement en première instance, interpelle au regard des exigences du procès équitable, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves (A) et l’obligation de motivation des décisions de justice (B).
A. L’absence d’examen direct des preuves en cause d’appel
La condamnation d’un prévenu en appel, après un acquittement en première instance, sans que la juridiction du second degré n’ait directement procédé à une nouvelle audition des témoins ou à un examen contradictoire des preuves, pose une difficulté sérieuse au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a maintes fois rappelé que lorsqu’une juridiction d’appel est amenée à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé, elle ne saurait, pour des raisons d’équité du procès, statuer sur la base du seul dossier sans avoir elle-même examiné les preuves pertinentes.
Dans la présente affaire, la cour d’appel de Bucarest semble avoir statué « sur la base du seul dossier du tribunal l’ayant acquitté ». La question se pose alors de savoir si « la cour d’appel de Bucarest a-t-elle examiné directement les éléments de preuve du dossier du tribunal de première instance de Bucarest ou a-t-elle administré des éléments nouveaux de preuve pour justifier la condamnation du requérant ». En l’absence d’une telle démarche, la condamnation prononcée pourrait être jugée contraire aux principes d’immédiateté et de publicité des débats, qui exigent que toute condamnation pénale soit fondée sur des preuves administrées directement devant les juges qui statuent.
B. La motivation de la décision d’appel au regard des exigences européennes
Au-delà de la question de l’administration des preuves, la motivation de l’arrêt de la cour d’appel apparaît succincte. Pour infirmer un acquittement, une cour d’appel doit fournir une motivation renforcée, expliquant de manière claire et précise en quoi l’appréciation des premiers juges était erronée. Elle ne peut se contenter de substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal sans en exposer les raisons détaillées. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’affaire *Moreira Ferreira c. Portugal*, exige de la part des juridictions une « réponse spécifique et explicite aux moyens soulevés par le requérant décisifs pour l’issue de la procédure ».
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest, en se limitant à affirmer que le prévenu était au courant de la création du syndicat, sans réfuter les arguments contraires retenus en première instance, pourrait être considéré comme insuffisamment motivé. Cette insuffisance de motivation est susceptible de priver le prévenu de sa capacité à comprendre les raisons de sa condamnation et, par conséquent, de rendre la procédure inéquitable dans son ensemble.