La présente affaire, soumise à la Cour européenne des droits de l’homme et communiquée le 27 septembre 2022, offre l’occasion de s’interroger sur la portée du droit d’accès à un tribunal face aux mécanismes d’arbitrage obligatoire prévus par les statuts des fédérations sportives. En l’espèce, un actionnaire d’une société commerciale qui finançait un club de football a cherché à obtenir réparation du préjudice moral personnel qu’il estimait avoir subi du fait des agissements de la fédération nationale de football, de la ligue professionnelle et de plusieurs autres parties, ayant conduit à la désaffiliation du club et à la liquidation judiciaire de la société. Suite au déclenchement d’une action en responsabilité civile délictuelle par le liquidateur judiciaire de la société, le requérant était intervenu volontairement à la procédure pour formuler ses propres demandes indemnitaires. Par un jugement du 12 décembre 2018, le tribunal départemental de Bucarest a déclaré l’action principale et, par voie de conséquence, la demande d’intervention irrecevables. Les juges ont estimé que le litige relevait de la compétence exclusive des commissions juridictionnelles de la fédération, en vertu des statuts de cette dernière, dès lors que des représentants de la fédération y étaient parties. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bucarest en date du 16 février 2021, notifié au requérant le 22 juillet 2021. Saisissant la juridiction européenne, l’actionnaire a invoqué une violation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, arguant que sa demande en responsabilité civile délictuelle aurait dû être examinée au fond par les juridictions de droit commun. La question juridique posée est donc de savoir si le fait pour les juridictions nationales de décliner leur compétence au profit d’un organe arbitral sportif, pour statuer sur l’action en responsabilité d’un actionnaire agissant en son nom propre, constitue une restriction disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. La Cour européenne, par les questions adressées aux parties, engage une analyse sur le caractère effectif de la voie de recours arbitrale et sur la conventionalité de l’incompétence prononcée par les tribunaux roumains.
Le raisonnement des juridictions internes repose sur une application stricte des statuts fédéraux, conduisant à écarter la compétence des tribunaux étatiques (I), ce qui amène la Cour européenne à questionner la compatibilité d’une telle exclusion avec les garanties fondamentales du procès équitable (II).
I. La consécration de la clause arbitrale comme obstacle à la compétence des juridictions étatiques
Les juridictions roumaines ont fondé leur décision d’irrecevabilité sur une interprétation extensive de la clause d’arbitrage (A), ce qui a eu pour effet de priver le requérant de la possibilité de voir son action en responsabilité jugée par un tribunal ordinaire (B).
A. L’extension du champ d’application de l’arbitrage sportif
Le tribunal départemental de Bucarest a considéré que le litige, ayant pour origine « une activité liée au football » et impliquant des représentants de la fédération, devait obligatoirement être soumis à la procédure d’arbitrage interne de cette dernière. En retenant cette qualification large, le juge national a consacré la primauté des statuts de l’organisation sportive sur les règles de compétence de droit commun. Cette approche a pour conséquence d’étendre le champ de l’arbitrage au-delà des seuls litiges entre ses membres directs ou concernant l’application des règles sportives. L’action du requérant, bien que de nature civile et visant la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui de la société, a ainsi été absorbée par le caractère sportif du contexte général. Le fait que l’actionnaire n’était pas personnellement affilié à la fédération et que la société elle-même ne l’était plus au moment de l’action n’a pas été jugé déterminant. La cour d’appel de Bucarest, en confirmant ce jugement, a validé cette vision extensive de la compétence arbitrale, faisant de la présence d’un représentant de la fédération parmi les défendeurs le critère unique de déclenchement de la clause compromissoire.
B. L’irrecevabilité de l’action en responsabilité comme conséquence
La conséquence directe de cette qualification est le prononcé de l’irrecevabilité de l’action principale et de la demande d’intervention du requérant. Le tribunal départemental a explicitement refusé de statuer sur la demande de l’actionnaire, jugeant qu’il « incombait à un tribunal arbitral et non aux instances judiciaires de statuer sur cette demande ». Cette solution procédurale revient à fermer l’accès au prétoire étatique pour une demande qui, prise isolément, relève de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Le requérant s’est ainsi vu opposer une fin de non-recevoir qui l’empêche de faire examiner le bien-fondé de sa prétention à une indemnisation pour préjudice moral par les juridictions ordinaires. La confirmation par la cour d’appel a rendu définitive cette exclusion, contraignant le requérant à se tourner vers la juridiction européenne pour contester ce qu’il perçoit comme un déni de justice.
II. La remise en cause de la clause arbitrale au regard du droit d’accès à un tribunal
Face à cette situation, la Cour européenne des droits de l’homme interroge la conventionalité d’une telle renonciation à la justice étatique (A) et laisse entrevoir la portée potentielle de son futur arrêt sur l’autonomie des organisations sportives (B).
A. L’appréciation de la conventionalité de la renonciation à la justice étatique
Le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu et peut connaître des limitations, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à la substance même du droit. La renonciation à la juridiction étatique au profit d’un arbitrage est admissible, mais elle doit être établie de manière non équivoque et entourée de garanties suffisantes. Dans ses questions aux parties, la Cour s’interroge précisément sur ce point, demandant si le requérant a subi une violation de son droit d’accès au motif que les tribunaux internes se sont déclarés incompétents. En se référant, *mutatis mutandis*, à l’arrêt *Ali Riza c. Suisse*, la Cour signale son intention de vérifier si l’arbitrage imposé par la fédération offre des garanties équivalentes à celles d’un tribunal étatique et si le consentement à une telle clause peut être valablement opposé à un actionnaire pour une action personnelle. La question de savoir si la saisine des commissions juridictionnelles de la fédération constituait un « recours effectif » au sens de l’article 35 § 1 est également centrale, car elle conditionne l’analyse d’un éventuel épuisement des voies de recours internes.
B. La portée potentielle d’un contrôle sur l’autonomie des organisations sportives
En examinant cette requête, la Cour s’apprête à arbitrer une tension classique entre l’autonomie du monde sportif et la protection des droits fondamentaux. Une condamnation de la Roumanie dans cette affaire aurait une portée significative. Elle pourrait conduire à préciser que les clauses d’arbitrage obligatoire des fédérations sportives ne sauraient faire obstacle aux actions en responsabilité civile engagées par des tiers, tels que des actionnaires, pour des préjudices qui leur sont propres. Une telle décision viendrait limiter la compétence des instances arbitrales sportives aux seuls litiges directement liés à l’organisation des compétitions ou aux relations entre membres, tout en préservant l’accès aux juridictions de droit commun pour les contentieux civils classiques. Cela renforcerait la protection des individus face aux puissantes organisations sportives et rappellerait que l’autonomie dont jouissent ces dernières ne peut les soustraire au respect des garanties fondamentales du procès équitable, au premier rang desquelles figure le droit d’accès à un juge.