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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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YARAMIS ET OZKUR c. FRANCE

Un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 septembre 2021 offre une illustration de la tension entre l’efficacité de la peine de confiscation et la protection du droit de propriété des tiers.

En l’espèce, une personne a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Pontoise le 12 juin 2019 pour avoir exécuté des travaux sans autorisation et remis à disposition des locaux jugés impropres à l’habitation. En répression de ces infractions, la juridiction a notamment ordonné la confiscation de la part de l’individu condamné sur un bien immobilier détenu en commun avec son épouse. La cour d’appel de Versailles, saisie du litige, a infirmé cette décision par un arrêt du 23 septembre 2021. Elle a prononcé la confiscation de l’immeuble dans son intégralité, au motif que la nature commune du bien ne faisait pas obstacle à sa dévolution totale à l’État, indépendamment des droits du conjoint non condamné. Le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis. L’épouse, étrangère aux poursuites pénales, s’est trouvée privée de ses droits sur le bien sans avoir été partie à la procédure.

La question de droit soumise à l’appréciation des juges était de savoir si la peine de confiscation portant sur un bien immobilier commun peut s’appliquer à la totalité de ce bien, y compris à la part du conjoint qui n’a pas été pénalement condamné et qui est de bonne foi.

La cour d’appel de Versailles a répondu par l’affirmative. Elle a jugé que « la confiscation d’un bien commun emporte sa dévolution pour le tout à l’État sans qu’il demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement y compris lorsque ce dernier est de bonne foi ». Cette solution, qui privilégie une application rigoureuse de la sanction pénale, interroge sur sa compatibilité avec les garanties attachées au droit de propriété.

Il convient ainsi d’analyser la portée d’une telle conception extensive de la peine de confiscation (I), avant d’en examiner les limites au regard des droits fondamentaux du conjoint tiers à la procédure (II).

I. La consécration d’une conception extensive de la confiscation pénale sur les biens communs

La décision de la cour d’appel de Versailles s’inscrit dans une logique de renforcement de l’arsenal répressif en affirmant le principe de l’indivisibilité du bien commun face à la sanction pénale (A), ce qui consacre la primauté de la répression sur les droits patrimoniaux du conjoint (B).

A. L’indivisibilité du bien commun face à la sanction pénale

La cour d’appel, en ordonnant la confiscation de l’intégralité de l’immeuble, traite le bien commun comme une entité non divisible pour les besoins de l’exécution de la peine. Le raisonnement suivi écarte l’approche du tribunal correctionnel, qui avait pris soin de limiter la confiscation aux seuls droits de l’époux condamné. En infirmant ce jugement, la cour d’appel établit que la communauté des biens entre époux ne saurait constituer un obstacle à la saisie complète du bien ayant servi à la commission de l’infraction.

Cette interprétation repose sur l’idée que l’instrument de l’infraction doit pouvoir être appréhendé dans sa totalité pour que la peine ait son plein effet. La solution retenue est claire : « la confiscation d’un bien commun emporte sa dévolution pour le tout à l’État ». Une telle affirmation postule que la nature juridique du droit de propriété du conjoint s’efface devant la nécessité de la sanction, le bien étant considéré dans sa matérialité globale plutôt que comme une somme de droits privatifs distincts.

B. La primauté de la répression sur les droits patrimoniaux du conjoint

La décision commentée se distingue par sa rigueur en ce qu’elle rend inopérante la bonne foi du conjoint non impliqué dans l’infraction. La cour d’appel précise en effet que la confiscation totale s’impose « y compris lorsque ce dernier est de bonne foi ». Cette clarification est déterminante, car elle signifie que l’absence de toute participation ou même de toute connaissance de l’activité délictueuse par l’un des époux est indifférente. Le droit pénal et ses objectifs de punition et de dissuasion priment ainsi sur les considérations tirées du droit des régimes matrimoniaux et de la protection des tiers.

Cette approche maximaliste vise à éviter que le régime de la communauté ne devienne un moyen d’entraver l’exécution des peines patrimoniales. Elle confère à la confiscation une efficacité redoutable, mais ce faisant, elle fait peser sur le conjoint de bonne foi une charge qui s’apparente à une sanction par ricochet, alors même qu’aucune faute ne peut lui être imputée.

Si cette solution renforce l’efficacité de la peine de confiscation, elle soulève néanmoins de sérieuses interrogations quant à la protection des droits du conjoint étranger à l’infraction.

II. Une solution critiquable au regard des garanties du droit de propriété

L’extension de la confiscation à l’ensemble d’un bien commun heurte les principes fondamentaux protégeant la propriété privée. Elle conduit à une atteinte potentiellement disproportionnée au droit de propriété du conjoint de bonne foi (A), et met en lumière l’absence de voie de recours effective pour ce dernier (B).

A. L’atteinte disproportionnée au droit de propriété du conjoint de bonne foi

La confiscation totale du bien immobilier prive le conjoint non condamné de sa part de propriété sans qu’il ait commis la moindre infraction. Une telle mesure constitue une ingérence particulièrement grave dans son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Pour être conventionnelle, une telle ingérence doit ménager un juste équilibre entre l’exigence de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

Or, en l’espèce, l’application d’une confiscation intégrale sans considération pour la situation du conjoint de bonne foi semble rompre cet équilibre. La mesure ne se limite pas à priver l’auteur de l’infraction du produit ou de l’instrument de son délit ; elle s’étend à un tiers innocent, qui supporte ainsi une part significative de la sanction. Le caractère proportionné d’une telle peine apparaît donc discutable, dès lors que des solutions moins attentatoires aux droits du tiers, telle la confiscation en valeur ou le partage du produit de la vente, pourraient être envisagées.

B. L’absence de voie de recours effective pour le tiers de bonne foi

Au-delà de l’atteinte substantielle à son droit de propriété, la seconde requérante se trouve dans une impasse procédurale. N’ayant pas été poursuivie, elle n’a pas été partie à l’instance pénale et n’a donc pas pu faire valoir ses arguments et défendre ses droits devant le juge qui a ordonné la confiscation de son patrimoine. Le droit à un recours effectif, consacré par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose pourtant à l’État de mettre en place des garanties procédurales permettant à toute personne de contester une mesure qui porte atteinte à ses droits fondamentaux.

La procédure pénale française, telle qu’appliquée en l’espèce, ne semble pas offrir au conjoint de bonne foi une voie de recours lui permettant de contester efficacement la confiscation de sa part du bien commun. La décision de la cour d’appel, en dépossédant une personne de ses biens sans qu’elle ait pu participer à la procédure menant à cette dépossession, révèle une lacune dans la protection des droits des tiers affectés par des sanctions pénales patrimoniales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».