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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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VAN DEN KERKHOF c. BELGIQUE et 2 autres affaires

Par une communication du 15 avril 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a joint trois requêtes dirigées contre la Belgique, soulevant la question de la durée excessive de procédures civiles devant les juridictions nationales. Cette décision, qui ne tranche pas encore le fond des affaires, met en lumière des dysfonctionnements potentiels au sein de l’appareil judiciaire belge au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les faits soumis à la Cour présentaient des situations variées mais convergeant vers une même problématique. La première espèce concernait un litige relatif à une vente immobilière, dans lequel un requérant, après avoir saisi le tribunal de première instance en 2015 puis fait face à un appel en 2017, s’est vu informer que son audience de plaidoiries ne pourrait se tenir avant mars 2026. La deuxième affaire portait sur une procédure familiale urgente, où une mère, ayant sollicité en mai 2020 une modification des modalités d’hébergement de son enfant, n’avait toujours pas obtenu de date d’audience. Enfin, la troisième requête émanait d’un architecte engagé depuis l’an 2000 dans une action en indemnisation contre une autorité publique pour la perte d’une chance d’obtenir un marché, procédure qui ne s’est achevée qu’en novembre 2020 par un arrêt de la Cour de cassation. Dans les trois cas, les requérants alléguaient une violation de leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable.

La Cour était ainsi amenée à s’interroger sur l’effectivité des recours internes belges, tant préventifs que compensatoires, destinés à sanctionner la durée excessive des procédures civiles. Il lui revenait également de déterminer si, au regard des circonstances propres à chaque espèce, la durée des instances portées devant elle portait atteinte à l’exigence du délai raisonnable consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention. En joignant ces affaires et en formulant des questions précises aux parties, la Cour a non seulement initié l’examen contradictoire de ces requêtes, mais a surtout posé les jalons d’un contrôle approfondi des mécanismes procéduraux belges.

La démarche de la Cour révèle une double interrogation portant d’une part sur l’adéquation des garanties théoriques offertes par le droit belge, et d’autre part sur leur application concrète face à des situations de lenteur judiciaire manifeste.

I. La remise en cause de l’effectivité des recours internes

La Cour, avant d’examiner la violation alléguée du délai raisonnable, s’attache à vérifier si les requérants disposaient au niveau national de recours effectifs pour se plaindre de la durée de leur procès. Elle distingue à cet effet le recours préventif, visant à accélérer la procédure, du recours compensatoire, destiné à indemniser le préjudice subi.

A. L’interrogation sur l’existence d’un recours préventif

La Cour pose directement la question de savoir si « Les requérants disposent-ils d’un recours préventif effectif pour accélérer les procédures qu’ils devaient épuiser avant de saisir la Cour ? ». Cette interrogation suggère un doute quant à l’existence ou à l’efficacité d’un tel mécanisme en droit belge. Un recours préventif n’est considéré comme effectif que s’il permet d’obtenir une accélération tangible de la procédure en cours. La situation de l’un des requérants, confronté à une prévision d’audience d’appel près de neuf ans après l’introduction de ce dernier, illustre de manière frappante l’enjeu de cette question. L’absence de perspective d’une décision à bref délai rend en pratique illusoire toute voie de droit qui ne garantirait pas une reprogrammation rapide de l’affaire, mettant ainsi en doute sa conformité avec les exigences de la Convention.

B. L’examen de l’efficacité du recours compensatoire

La Cour poursuit son analyse en questionnant l’efficacité du recours en responsabilité de l’État fondé sur l’ancien article 1382 du Code civil. Se référant à sa jurisprudence constante, elle rappelle que ce type de recours doit non seulement exister en théorie, mais aussi fonctionner en pratique sans délais excessifs et offrir un redressement adéquat. La question posée aux parties vise précisément à déterminer si le recours belge satisfait à ces critères, notamment au regard des principes établis dans les arrêts de Grande Chambre *Cocchiarella c. Italie* et *Scordino c. Italie*. En citant ses décisions antérieures concernant la Belgique, la Cour invite l’État défendeur à démontrer que sa pratique judiciaire en matière d’indemnisation pour lenteur excessive a évolué et offre désormais une garantie suffisante, ce qui n’était pas clairement établi par le passé.

II. L’appréciation de la violation du délai raisonnable au regard des espèces

Au-delà de la question des recours, la Cour examine si la durée des procédures spécifiques est en elle-même compatible avec la Convention. Son analyse se fonde sur les faits propres à chaque affaire tout en laissant transparaître l’identification d’un problème plus large.

A. Les critères d’évaluation de la durée de la procédure

La question finale de la Cour, « Compte tenu des caractéristiques de chacune des procédures civiles menées par les requérants, leur durée est-elle compatible avec la condition de jugement dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? », renvoie à ses critères d’appréciation traditionnels. Ceux-ci incluent la complexité de l’affaire, l’enjeu du litige pour le requérant, ainsi que le comportement des parties et celui des autorités judiciaires. L’affaire relative à la garde d’un enfant, par sa nature même, exige une diligence particulière que semble contredire l’absence de fixation d’une date d’audience. De même, une procédure s’étalant sur vingt ans pour un litige économique, même complexe, interpelle quant à la capacité du système à traiter une affaire dans un temps qui ne vide pas le droit à un recours de sa substance.

B. La sanction implicite d’un dysfonctionnement structurel

En joignant trois affaires distinctes qui, malgré la diversité de leur objet, concernent toutes des retards imputables aux juridictions bruxelloises, la Cour signale qu’elle pourrait être en présence non pas d’incidents isolés mais d’un problème structurel. L’annonce par un greffe qu’une audience ne pourra être fixée avant plusieurs années constitue un aveu d’incapacité du service public de la justice à remplir ses obligations fondamentales. Une telle situation, si elle était avérée, ne pourrait s’analyser comme un simple manquement ponctuel mais bien comme la manifestation d’un engorgement chronique et d’un défaut d’organisation systémique. La communication de la Cour agit dès lors comme un avertissement, ouvrant la voie à une éventuelle condamnation qui inviterait la Belgique à entreprendre des réformes de fond pour garantir à ses justiciables un droit effectif à un procès équitable dans un délai raisonnable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».