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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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SOCIETÀ AGRICOLA IMM.RE PONTE DI NONA c. ITALIE

Par une décision du 8 décembre 2022, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’un règlement amiable intervenu entre une société requérante et un État défendeur dans le cadre d’une procédure pendante. En l’espèce, une société de droit italien, créancière d’une somme d’argent en vertu de décisions de justice internes, avait saisi la Cour en raison de l’inexécution de ces décisions par une municipalité. Invoquant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1, la société dénonçait l’attente prolongée pour obtenir le paiement de sa créance. Au cours de la procédure devant la Cour, une proposition de règlement amiable lui fut adressée par l’entité débitrice, lui offrant le versement d’une somme équivalente à quatre-vingt-dix pour cent de sa créance. La société requérante accepta cette offre et reçut ultérieurement les fonds convenus, renonçant par là même à toute action judiciaire concernant le solde de sa créance. Se posait dès lors la question de savoir si un accord transactionnel, par lequel une partie requérante accepte une satisfaction substantielle mais partielle de ses prétentions pécuniaires, constitue une résolution du litige au sens de la Convention, justifiant ainsi que l’affaire soit retirée du rôle de la Cour. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative, en décidant de rayer la requête du rôle au motif que le litige a été résolu et qu’aucun impératif supérieur de protection des droits de l’homme ne commande la poursuite de son examen.

Il convient ainsi d’analyser la manière dont la Cour consacre l’effet extinctif du règlement amiable sur l’instance européenne (I), avant d’examiner la portée de cette approche pragmatique, laquelle demeure néanmoins conditionnée par le contrôle de la Cour (II).

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I. La consécration de l’effet extinctif du règlement amiable

La décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle repose sur une analyse combinée des faits de l’espèce et des dispositions de la Convention. Elle constate d’abord que l’accord des parties a matériellement mis fin au différend (A), pour en déduire ensuite l’application de la règle procédurale permettant de clore l’instance (B).

A. La résolution factuelle du litige par un paiement substantiel

La Cour fonde son raisonnement sur un élément factuel déterminant : l’acceptation par la société requérante d’une transaction qui lui a permis d’obtenir une part très significative de ce qui lui était dû. Elle relève que cet accord « a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées sous l’angle de la Convention ». En employant cette formule, la Cour ne s’attache pas au fait que la créance n’a pas été honorée dans son intégralité, mais plutôt à l’adéquation entre la solution trouvée et l’objet de la requête. Le versement de quatre-vingt-dix pour cent de la somme initiale est considéré comme une réparation suffisante du préjudice allégué, à savoir l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice.

De surcroît, la Cour prend acte de la volonté de la requérante, qui a non seulement accepté la somme, mais a également « renonça à son droit au restant de sa créance et à engager toute procédure à cet égard ». Cette renonciation expresse et volontaire à toute prétention future constitue la manifestation d’une volonté claire de mettre un terme définitif au conflit. C’est donc la conjonction d’une satisfaction matérielle substantielle et d’une renonciation formelle qui conduit la Cour à considérer que le différend à l’origine de la requête n’a plus d’objet.

B. La conséquence juridique de la résolution : l’application de l’article 37 § 1 b)

Sur la base de cette résolution factuelle, la Cour applique le mécanisme prévu à l’article 37 § 1 b) de la Convention, lequel dispose qu’elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque « le litige a été résolu ». Cette disposition confère à la Cour un pouvoir d’appréciation pour gérer son rôle et clore les affaires qui ne justifient plus son intervention. La décision commentée illustre une application classique de ce principe, en tirant les conséquences procédurales de la disparition de l’objet du litige.

En se référant à des décisions antérieures, notamment les affaires *Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italie* et *Gruppo Cosiac S.p.a. et Sestito Antonio & C. S.a.s. c. Italie*, la Cour ancre sa décision dans une jurisprudence établie. Cette approche confirme que, pour la Cour, la résolution du litige n’exige pas nécessairement une reconnaissance de la violation par l’État défendeur, ni même une réparation intégrale du préjudice. Un règlement amiable jugé équitable et accepté par le requérant suffit à éteindre l’instance européenne.

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II. La portée d’une approche pragmatique sous contrôle de la Cour

Si cette décision témoigne de l’importance accordée aux solutions amiables (A), elle rappelle également que le pouvoir de la Cour de rayer une affaire du rôle n’est pas automatique et demeure soumis à une condition de fond (B).

A. La validation d’une gestion pragmatique du contentieux répétitif

La solution adoptée par la Cour revêt une dimension éminemment pragmatique. Elle encourage les parties à trouver des solutions négociées, même après l’introduction d’une requête. Cette approche est particulièrement pertinente dans le cadre de contentieux de masse ou répétitifs, tels que ceux liés aux retards de paiement par les autorités publiques italiennes, qui ont longtemps encombré le rôle de la Cour. En validant de tels accords, la Cour favorise un désengorgement de sa propre juridiction tout en garantissant aux requérants une satisfaction concrète et plus rapide que celle qui résulterait d’un arrêt au fond.

Cette jurisprudence confère ainsi une pleine efficacité aux transactions conclues au niveau national, pourvu qu’elles respectent les droits des requérants. La Cour agit moins comme un juge qui tranche que comme un régulateur qui s’assure que la solution négociée entre les parties est conforme aux exigences de la Convention. La résolution du litige est ainsi principalement l’affaire des parties, la Cour n’intervenant qu’en dernier ressort.

B. La réserve tenant au respect supérieur des droits de l’homme

L’approche pragmatique de la Cour trouve cependant une limite essentielle, explicitement mentionnée dans la décision. En effet, l’article 37 § 1 *in fine* de la Convention prévoit que la Cour poursuit néanmoins l’examen d’une requête « si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige ». La Cour vérifie donc systématiquement si des motifs supérieurs justifient de maintenir l’affaire à son rôle malgré l’accord des parties. En l’espèce, elle conclut qu’« aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme » ne s’oppose au retrait du rôle.

Cette condition signifie que si la requête avait soulevé une question de principe nouvelle, une grave défaillance structurelle du système juridique national non encore examinée, ou une situation où les droits d’un individu particulièrement vulnérable seraient en jeu, la Cour aurait pu refuser de rayer l’affaire. Le fait qu’elle ne le fasse pas ici indique que le problème de l’exécution des décisions de justice en Italie est une question déjà bien connue et traitée dans sa jurisprudence. La portée de la décision est donc celle d’une mesure d’administration judiciaire, dont la logique ne saurait être étendue à des affaires qui portent en elles un enjeu dépassant le seul intérêt des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».