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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

PRÉSTIMO – PRESTÍGIO IMOBILIÁRIO S.A. c. PORTUGAL

Par une communication du 21 février 2022, la quatrième section de la Cour européenne des droits de l’homme a interrogé un État défendeur sur la conventionalité de sa procédure administrative contentieuse. En l’espèce, une société requérante avait interjeté appel d’une décision rendue par le tribunal administratif et fiscal de Lisbonne statuant en formation de juge unique. Le tribunal central administratif Sud, en tant que juridiction d’appel, a cependant déclaré ce recours irrecevable. Saisie par la société, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé d’examiner l’affaire sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’agissait alors de déterminer si le rejet pour irrecevabilité, fondé sur une interprétation des règles de procédure internes, portait une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal de la requérante. La Cour a donc engagé un dialogue avec les parties en posant des questions précises sur la clarté et la prévisibilité du droit applicable au moment des faits, ainsi que sur l’existence d’une éventuelle divergence jurisprudentielle.

L’analyse de la Cour se concentre ainsi sur le formalisme procédural comme obstacle potentiel à l’accès au juge, en examinant tant l’application ponctuelle de la norme que la cohérence globale du système juridique national.

I. L’exigence de prévisibilité de la règle de procédure

La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, notamment concernant les conditions de recevabilité des recours. Toutefois, ces limitations ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit s’en trouve atteint dans sa substance même. L’approche de la Cour consiste donc à vérifier que le formalisme procédural ne devient pas une fin en soi, privant le justiciable de son droit à faire examiner sa cause.

A. Le contrôle de la conventionalité du formalisme procédural

Le droit processuel, par nature, impose un certain nombre de contraintes formelles visant à assurer une bonne administration de la justice. La fixation de délais, la détermination des voies de recours ou encore les exigences de motivation sont des exemples de règles dont le respect conditionne l’examen d’une affaire au fond. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet la légitimité de ces exigences, à condition qu’elles poursuivent un but légitime et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Dans le cas présent, le rejet du recours de la société requérante par le tribunal central administratif Sud s’est fondé sur une application du Code de procédure devant les tribunaux administratifs. La Cour ne remet pas en cause l’existence de cette réglementation, mais elle s’interroge sur ses effets concrets. Le contrôle de conventionalité porte ainsi moins sur la règle elle-même que sur la manière dont elle a été interprétée et appliquée. Un formalisme excessif, qui constituerait un piège pour le plaideur de bonne foi, serait ainsi jugé contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.

B. Le critère de la clarté et de la prévisibilité de la loi

Pour qu’une limitation au droit d’accès à un tribunal soit acceptable, elle doit avant tout être prévisible pour le justiciable. Ce dernier doit pouvoir connaître, au moment où il agit, les règles qui lui sont applicables. La Cour cherche donc à savoir si « l’interprétation faite par le tribunal central administratif de Lisbonne de l’article 27 §§ 1 i) et 2 du Code de procédure devant les tribunaux administratifs était-elle suffisamment claire et prévisible au moment où la requérante a introduit son recours ». Cette question renvoie directement au principe de sécurité juridique, qui est une composante essentielle du droit à un procès équitable.

Une norme ou une jurisprudence obscure, complexe ou fluctuante place le justiciable dans une incertitude qui peut vicier son consentement aux règles du procès. Si des professionnels du droit ne peuvent déterminer avec une certitude raisonnable la voie de recours à emprunter, on ne peut reprocher au plaideur son erreur. L’examen de la Cour se porte donc sur l’état du droit positif interne à l’époque des faits, afin d’évaluer si la solution retenue par la juridiction d’appel était une application logique et attendue des textes ou si elle représentait une interprétation surprenante et isolée.

La Cour ne se contente pas d’analyser la situation particulière de la requérante ; elle élargit sa perspective pour évaluer si le problème dénoncé révèle une défaillance structurelle du système judiciaire de l’État défendeur.

II. La recherche d’une défaillance systémique du droit processuel

Au-delà du cas d’espèce, la Cour s’attache à déceler les indices d’un problème plus large qui affecterait l’ensemble des justiciables confrontés à la même situation. L’existence d’une jurisprudence interne divergente sur une question de procédure essentielle est un marqueur privilégié de cette insécurité juridique, susceptible d’emporter une condamnation de l’État pour violation de la Convention.

A. L’identification d’une divergence de jurisprudence

La seconde question posée par la Cour vise expressément ce point. Elle demande s’il « existait au moment des faits une divergence de jurisprudence profonde et persistante au niveau national concernant la voie de recours à utiliser ». Cette formulation, classique dans la jurisprudence de la Cour, démontre que seule une incertitude caractérisée est prise en compte. De simples variations ou des hésitations ponctuelles ne suffisent pas à constituer une violation de la Convention. Le conflit jurisprudentiel doit être durable et opposer des solutions radicalement incompatibles.

En citant ses propres arrêts, notamment *Santos Pinto c. Portugal* et *Ferreira Santos Pardal c. Portugal*, la Cour ancre sa démarche dans une lignée jurisprudentielle bien établie. La présence de décisions contradictoires émanant de hautes juridictions ou de plusieurs cours d’appel sur une même question de procédure est un indice fort qu’un justiciable, même assisté d’un conseil diligent, peut être légitimement induit en erreur. Le système judiciaire a alors failli à sa mission première d’offrir un cadre juridique stable et cohérent.

B. La sanction de l’atteinte au droit d’accès au juge

Si une telle divergence profonde et persistante était avérée, la conclusion de la Cour s’orienterait très probablement vers un constat de violation de l’article 6 § 1. Dans cette hypothèse, la Cour jugerait que la sanction de l’irrecevabilité opposée à la société requérante était disproportionnée. L’incertitude créée par l’État lui-même ne saurait être imputée au justiciable et le priver de son droit à ce qu’un tribunal statue sur ses prétentions.

Une condamnation sur ce fondement aurait une portée significative. Elle ne se limiterait pas à censurer une décision judiciaire isolée, mais mettrait en lumière une carence structurelle du système juridique de l’État défendeur. La valeur d’une telle décision serait avant tout pédagogique, invitant l’État concerné à clarifier sa législation ou à unifier sa jurisprudence pour garantir le principe de sécurité juridique. Elle réaffirmerait avec force que le droit à un tribunal ne se conçoit pas sans un cadre processuel clair, prévisible et accessible à tous.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».