Par une décision en date du 10 décembre 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé les conditions dans lesquelles un bien exproprié peut faire l’objet d’une demande de restitution par ses anciens propriétaires.
En 1987, une parcelle appartenant à l’auteur des requérants fut expropriée pour la construction d’une station météorologique. Après une réduction de la surface expropriée par les juridictions administratives, l’indemnité fut finalisée en 1994 et le terrain enregistré comme propriété du Trésor. L’administration fusionna alors plusieurs terrains, incluant celui litigieux, pour créer une parcelle plus grande sur laquelle furent érigés la station et des bâtiments annexes. En 2004, les héritiers engagèrent une action en restitution, arguant que leur ancienne parcelle n’avait pas été utilisée, celle-ci étant restée sans construction. Les tribunaux rejetèrent leur demande, constatant que le terrain servait de zone de protection pour la station. En 2010, l’administration envisagea de délocaliser la station pour louer le site à une société privée en vue d’un projet hôtelier, mais ce projet fut finalement abandonné. En 2011, les requérants initièrent une nouvelle action en restitution ou, à défaut, en indemnisation sur le fondement de l’article 22 de la loi relative à l’expropriation, qui fut rejetée, la dernière décision interne étant rendue par la Cour constitutionnelle le 30 mars 2016. Saisie, la Cour européenne des droits de l’homme était amenée à déterminer si le simple projet abandonné de changement d’affectation d’un bien exproprié suffisait à éteindre sa cause d’utilité publique et à fonder une « espérance légitime » de restitution pour les anciens propriétaires, et si une divergence jurisprudentielle interne pouvait constituer une violation de leurs droits.
La Cour déclare la requête irrecevable. Elle juge que le bien est toujours affecté à une cause d’utilité publique et que, par conséquent, les requérants ne peuvent se prévaloir d’une « espérance légitime » de restitution au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle écarte également le grief tiré de l’article 6, le considérant manifestement mal fondé. La Cour réaffirme ainsi la marge d’appréciation de l’administration en matière d’expropriation (I), tout en rejetant l’idée qu’une simple intention de changement d’affectation puisse fonder un droit à restitution (II).
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I. La consolidation de la marge d’appréciation de l’administration en matière d’expropriation
La Cour européenne des droits de l’homme confirme que l’appréciation de l’utilité publique relève en premier lieu des autorités nationales, en validant l’usage continu du bien exproprié pour sa finalité initiale (A) et en neutralisant les effets juridiques d’un projet de réaffectation qui n’a pas abouti (B).
A. La continuité de l’affectation du bien à une cause d’utilité publique
La décision écarte l’argument des requérants selon lequel l’absence de construction sur la fraction de terrain leur ayant appartenu rompait le lien avec la cause d’utilité publique. La Cour adopte une vision d’ensemble du projet pour lequel l’expropriation a été réalisée. Elle relève que la parcelle litigieuse, bien que non bâtie, s’intègre dans un ensemble plus vaste et remplit une fonction essentielle à son fonctionnement. En l’espèce, elle « sert de zone de protection face aux ondes émises par les antennes et qu’un tel usage sert l’intérêt général ». Cette approche pragmatique permet de considérer que l’affectation à une finalité d’intérêt général est remplie dès lors que le terrain est nécessaire, même indirectement, à l’accomplissement de la mission de service public. La Cour refuse ainsi de procéder à une analyse morcelée de l’utilisation du bien, préférant évaluer sa fonction au sein du projet global. Cette interprétation valide l’action de l’administration et confirme que l’utilité publique ne se limite pas à la seule édification d’ouvrages.
B. L’indifférence juridique du projet abandonné de changement d’affectation
La Cour examine ensuite l’impact de la tentative de l’administration de louer le terrain pour un usage commercial. Elle constate que cette initiative, bien que réelle, n’a jamais dépassé le stade du projet et a finalement été abandonnée. La situation factuelle et juridique du bien est donc restée inchangée. La décision souligne que « Ce projet n’a néanmoins jamais été mis en œuvre et a été abandonné de sorte que le site a toujours été utilisé de la même façon ». Par conséquent, les démarches entreprises en vue d’une réaffectation privée sont jugées sans pertinence pour apprécier le respect de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour refuse de sanctionner l’administration pour une simple intention non suivie d’effet. Cette position laisse une marge de manœuvre aux autorités nationales dans la gestion de leur patrimoine, leur permettant d’explorer des alternatives sans que cela ne remette automatiquement en cause la légalité d’une expropriation passée, tant que l’affectation à l’utilité publique est maintenue en pratique.
II. Le rejet d’un droit à rétrocession fondé sur une espérance déçue
Après avoir validé la conformité de l’usage du bien à l’intérêt général, la Cour se penche sur la nature du droit invoqué par les requérants. Elle conclut à l’absence d’une « espérance légitime » protégeable par la Convention (A), et écarte par ailleurs le grief procédural relatif aux divergences de jurisprudence interne (B).
A. L’absence d’une « espérance légitime » au sens de la Convention
Le cœur du raisonnement de la Cour repose sur la notion d’« espérance légitime », condition nécessaire pour qu’un intérêt patrimonial puisse être qualifié de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Les requérants soutenaient que le droit interne leur conférait un droit à restitution. Toutefois, la Cour observe que la condition pour l’activation d’un tel droit, à savoir la cessation de l’affectation à une cause d’utilité publique, n’était pas remplie en l’espèce. Le mécanisme de rétrocession prévu par la loi nationale ne pouvait donc être déclenché. La Cour précise que les requérants ne disposaient d’aucun fondement juridique suffisant pour prétendre à une restitution, même au regard des décisions de justice qu’ils invoquaient, celles-ci concernant des cas où le bien avait effectivement été cédé à un tiers. En conséquence, « dans le contexte de leurs demandes de rétrocession ou d’indemnisation les requérants ne pouvaient se prévaloir d’une espérance légitime et donc d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole no 1 ». Cette analyse restrictive de l’espérance légitime renforce l’idée qu’un simple espoir de recouvrer un bien, non étayé par une base juridique suffisamment établie et actuelle en droit interne, ne bénéficie pas de la protection conventionnelle.
B. L’écartement du grief relatif à la divergence jurisprudentielle
Enfin, les requérants se plaignaient d’une violation de leur droit à un procès équitable en raison d’interprétations divergentes de la loi par différentes chambres de la Cour de cassation. La Cour européenne des droits de l’homme rejette ce grief comme manifestement mal fondé. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’existence de divergences jurisprudentielles au sein d’une juridiction suprême ne constitue pas en soi une violation de l’article 6 de la Convention, à condition que le système juridique national prévoie un mécanisme pour y remédier. En l’espèce, elle note que « le système turc dispose en tout état de cause d’un mécanisme susceptible de remédier à ce type de divergence ». Ce faisant, la Cour réitère son principe de subsidiarité et sa déférence envers l’organisation judiciaire des États membres. Elle n’a pas vocation à se substituer aux cours suprêmes nationales pour unifier leur jurisprudence, dès lors que les instruments pour assurer cette cohérence existent. Le grief est donc écarté sans examen au fond, la Cour estimant que le droit à la sécurité juridique n’a pas été méconnu.