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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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KALAYCIEVA ET KALAYCIEV c. TURQUIE

Par une décision en date du 13 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête concernant les droits de succession de ressortissants étrangers sur des biens immobiliers situés en Turquie.

En l’espèce, deux ressortissants bulgares étaient les héritiers de leur père et de leur oncle, tous deux copropriétaires de plusieurs biens immobiliers situés à Istanbul. En raison de l’impossibilité de localiser les propriétaires, les autorités judiciaires turques placèrent lesdits biens sous curatelle en mars 2002. Une première tentative des héritiers pour obtenir la levée de cette mesure fut couronnée de succès en première instance, mais la Cour de cassation infirma cette décision le 7 avril 2003, au motif que les certificats d’héritier produits n’avaient pas été obtenus à l’issue d’une procédure contentieuse.

Par la suite, les héritiers engagèrent de nouvelles actions pour obtenir les certificats requis. Le tribunal d’instance de Bakırköy fit droit à leur demande le 28 octobre 2004. Toutefois, la Cour de cassation infirma de nouveau ces jugements les 23 mai et 23 juin 2005, puis confirma le rejet de la demande les 6 mai 2008 et 12 juin 2009, en se fondant cette fois sur l’absence d’une condition de réciprocité en matière de succession immobilière entre la Turquie et la Bulgarie. Les procédures internes aboutirent finalement le 14 janvier 2010 à la délivrance des certificats d’héritier, permettant la levée des curatelles le 7 avril 2011 et l’inscription des biens au nom des héritiers, qui purent ensuite les vendre.

Saisie du litige, la Cour européenne des droits de l’homme était amenée à déterminer si la reconnaissance tardive de la qualité d’héritiers et la restitution subséquente des biens suffisaient à priver les requérants de leur qualité de victime d’une éventuelle violation de leur droit de propriété, alors même qu’ils alléguaient un préjudice lié à l’impossibilité de disposer de leurs biens pendant plusieurs années.

Dans sa décision, la Cour a déclaré la requête irrecevable. Elle a estimé que la reconnaissance de la qualité d’héritiers et l’inscription des biens à leur nom au registre foncier constituaient une réparation adéquate de la situation litigieuse, plaçant les requérants dans une position équivalente à celle qui aurait été la leur en l’absence de violation. Par conséquent, les intéressés ne pouvaient plus se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention.

Cette décision illustre la manière dont une réparation au niveau national peut priver un requérant de son intérêt à agir devant la Cour. Elle met en lumière la confrontation entre le droit de succession des étrangers, initialement entravé par des exigences procédurales et de réciprocité (I), et l’application par la Cour du principe de la perte de la qualité de victime, qui a conduit à l’irrecevabilité de la requête (II).

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I. L’entrave à la transmission successorale des biens

La reconnaissance du droit des requérants à hériter des biens de leurs ascendants a été retardée par deux obstacles principaux. Le premier tenait à une exigence de droit international privé, à savoir la condition de réciprocité (A), tandis que le second résultait de la mesure conservatoire de mise sous curatelle, qui a privé les héritiers de la jouissance de leurs biens (B).

A. L’obstacle tiré de l’exigence de réciprocité

Le refus initial des juridictions turques de reconnaître la qualité d’héritier des requérants reposait sur une interprétation stricte du droit successoral applicable aux étrangers. La Cour de cassation a en effet jugé que « la condition de réciprocité n’était pas remplie entre la Turquie et la Bulgarie en matière d’acquisition de biens immeubles par voie de succession ». Cette position a eu pour effet de paralyser les droits des héritiers pendant plusieurs années, les empêchant de faire valoir leurs titres de propriété sur les biens litigieux.

Cette exigence subordonne l’acquisition d’un droit par un étranger à la reconnaissance d’un droit équivalent au profit des nationaux de l’État du for dans le pays d’origine de cet étranger. Bien que classique en droit international privé, son application en matière de succession immobilière a ici constitué un obstacle majeur pour les requérants. Le revirement ultérieur des juridictions internes, qui ont finalement délivré les certificats d’héritier, suggère une évolution ou une réévaluation de cette condition, mais le retard causé par cette controverse juridique n’en a pas moins été substantiel.

B. La privation de jouissance résultant de la mise sous curatelle

En conséquence de l’incertitude juridique entourant le statut des héritiers, les biens immobiliers furent placés sous l’administration d’un curateur. Cette mesure, initialement justifiée par le fait que les propriétaires étaient « introuvables », a été maintenue en raison de l’incapacité des requérants à prouver leur qualité d’héritiers de manière jugée satisfaisante par les hautes juridictions. La curatelle a ainsi eu pour conséquence directe de priver les héritiers de la jouissance et de la libre disposition de leurs biens.

Les requérants ont soutenu que cette situation leur avait causé un préjudice, notamment par la perte des revenus locatifs que les biens auraient pu générer. L’impossibilité de percevoir les fruits de leur héritage pendant la durée des procédures internes constituait, selon eux, une ingérence continue dans leur droit de propriété. C’est dans ce contexte de privation prolongée qu’ils ont saisi la juridiction européenne, espérant obtenir la reconnaissance d’une violation et une réparation pour le préjudice subi.

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II. L’extinction de la qualité de victime par la réparation de la violation

Face aux griefs des requérants, la Cour n’a pas examiné le fond de l’affaire, mais a centré son raisonnement sur une question procédurale préalable. Elle a appliqué sa jurisprudence constante relative à la perte de la qualité de victime (A), considérant que la restitution des biens constituait en l’espèce un remède suffisant pour purger la violation alléguée (B).

A. Le rappel du principe de la perte de la qualité de victime

La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle un requérant ne peut plus se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention lorsque les autorités nationales ont reconnu, au moins en substance, une violation de la Convention et y ont remédié. Pour qu’une réparation soit jugée adéquate, elle doit être effective et placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où il se trouverait si les exigences de la Convention n’avaient pas été méconnues.

Ce mécanisme permet de respecter le principe de subsidiarité, qui veut que les États soient les premiers garants des droits protégés par la Convention. Si un État prend les mesures nécessaires pour corriger une situation litigieuse, l’intervention de la Cour n’est plus justifiée. C’est sur la base de ce principe que la Cour a examiné si les actions des autorités turques avaient suffisamment réparé la situation dont se plaignaient les requérants.

B. L’inscription des biens au registre foncier comme remède adéquat

En l’espèce, la Cour a observé que les juridictions internes avaient finalement reconnu la qualité d’héritiers aux requérants et que leurs parts respectives sur les biens litigieux avaient été inscrites au registre foncier à leur nom. Elle a jugé que cette reconnaissance et cette inscription constituaient la réparation principale attendue en cas de violation du droit de propriété dans une affaire de succession. Elle s’est référée à sa jurisprudence antérieure dans des affaires similaires pour affirmer que de telles mesures sont de nature à faire perdre la qualité de victime.

Quant au préjudice allégué lié à l’impossibilité de disposer des biens et de percevoir les revenus locatifs, la Cour a écarté ces arguments. Elle a d’une part considéré que la question de la durée de la procédure ne soulevait pas de question distincte de celle du droit à un procès dans un délai raisonnable, grief déjà déclaré irrecevable. D’autre part, elle a relevé que les requérants n’avaient pas saisi les juridictions internes d’une demande visant à obtenir le versement des loyers perçus par l’administration.

Ainsi, la Cour considère que la revendication principale des requérants a été satisfaite par les autorités nationales. En conséquence, elle accueille l’exception soulevée par le gouvernement et conclut que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, ce qui rend leur requête incompatible *ratione personae* avec les dispositions de la Convention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».