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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

HRISTOVA ET AUTRES c. BULGARIE

Par une requête communiquée le 7 décembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une affaire relative à la légalité d’une perquisition et d’une saisie menées au domicile de plusieurs requérants. En l’espèce, des policiers ont procédé à une perquisition dans une maison de campagne sans autorisation judiciaire préalable. Cette opération a conduit à la saisie de plusieurs armes et à l’ouverture de poursuites pénales contre l’un des occupants, lesquelles ont par la suite été classées sans suite par le parquet. Le lendemain de la perquisition, un juge du tribunal de district a approuvé rétrospectivement la mesure, en se fondant sur les procès-verbaux établis par les services de police.

Soutenant que cette ingérence portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur domicile, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement des articles 8, 6 § 1 et 13 de la Convention. Ils alléguaient n’avoir disposé d’aucune voie de recours effective pour contester la légalité et la nécessité de la perquisition. La question de droit soulevée par cette affaire est donc de savoir si une perquisition, effectuée sans mandat judiciaire préalable mais validée a posteriori, et sans possibilité pour les personnes visées de contester utilement sa régularité, est compatible avec les exigences du droit au respect du domicile et du droit à un recours effectif. En réponse, la Cour choisit de poser trois questions distinctes aux parties, interrogeant la conventionalité de l’ingérence au regard de l’article 8, puis l’existence d’un accès à un tribunal selon l’article 6 et enfin la disponibilité d’un recours effectif au sens de l’article 13.

Il conviendra d’analyser en premier lieu la conception classique de l’ingérence au regard du droit au respect du domicile (I), avant d’examiner en second lieu la question centrale de l’effectivité du contrôle juridictionnel sur une telle mesure (II).

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I. La caractérisation de l’ingérence dans le droit au respect du domicile

La Cour aborde la situation sous l’angle de l’article 8 de la Convention, en suivant un raisonnement en deux temps. Elle établit d’abord la matérialité de l’ingérence dans le droit au respect du domicile (A), avant de questionner sa justification au regard des conditions strictes posées par le texte conventionnel (B).

A. Une ingérence matérielle incontestable

La perquisition et la saisie opérées par les forces de police constituent une intrusion directe dans la sphère privée des requérants. La Cour soulève ce point dans sa première question aux parties : « La perquisition et saisie effectuées dans la maison de campagne des requérants étaient-elles constitutives d’une atteinte au droit au respect de leur domicile au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? ». L’entrée d’agents de l’État dans un lieu d’habitation privé sans le consentement de ses occupants représente l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit protégé par l’article 8. En l’espèce, l’opération menée par la police, qui a abouti à la saisie d’objets personnels, caractérise sans ambiguïté une telle atteinte. La question posée par la Cour apparaît donc rhétorique et vise principalement à établir la base factuelle et juridique sur laquelle se fondera l’analyse de la justification de cette mesure.

B. Une justification légale et nécessaire soumise à un contrôle rigoureux

Toute ingérence dans l’exercice du droit au respect du domicile doit, pour être conventionnelle, satisfaire aux exigences du paragraphe 2 de l’article 8. C’est le sens de la seconde partie de la question de la Cour : « Dans l’affirmative l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l’article 8 § 2 ? ». L’ingérence doit être « prévue par la loi », ce qui implique non seulement une base en droit interne, mais aussi que cette loi soit accessible et prévisible. Elle doit également être « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre l’un des buts légitimes énumérés, tel que la sécurité nationale, la sûreté publique ou la prévention des infractions pénales. En l’espèce, l’absence d’autorisation judiciaire préalable à la perquisition soulève un doute sérieux quant au respect de la condition de légalité et de nécessité. La validation a posteriori par un juge, sur la seule foi des documents fournis par la police, interroge sur la suffisance des garanties procédurales entourant l’ingérence et sur sa proportionnalité.

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Au-delà de la légalité de l’ingérence elle-même, la Cour oriente son analyse vers les garanties procédurales qui doivent l’encadrer. Cette approche déplace le cœur du débat vers l’existence d’un contrôle juridictionnel réel et accessible pour les individus affectés par de telles mesures.

II. L’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif de l’ingérence

La Cour lie étroitement la violation potentielle de l’article 8 à l’absence de voies de recours adéquates, en articulant son questionnement autour des articles 6 § 1 et 13. Elle met ainsi en lumière l’importance de l’accès à un juge pour contester la mesure (A) et, plus largement, du droit à un recours effectif pour se plaindre d’une violation de la Convention (B).

A. L’accès au juge en tant que garantie de l’article 6

La deuxième question posée par la Cour examine la situation sous l’angle du droit d’accès à un tribunal. Elle interroge spécifiquement : « les requérants ont-ils eu accès à un tribunal pour contester la légalité et la nécessité de la perquisition et saisies de leur maison de campagne effectuée le 26 mars 2015 ? ». Cette interrogation suggère que la simple approbation de la mesure par un magistrat, après les faits et sans procédure contradictoire, ne suffit pas à constituer un « accès à un tribunal ». Un tel accès implique la possibilité pour une personne de soumettre sa cause à un organe judiciaire offrant les garanties d’indépendance et d’impartialité, afin d’obtenir une décision sur le bien-fondé de ses prétentions. En l’absence d’une voie de droit permettant aux requérants de provoquer un examen contradictoire de la légalité et de la proportionnalité de la perquisition, leur droit d’accès à un tribunal pourrait avoir été vidé de sa substance.

B. Le droit à un recours effectif au titre de l’article 13

La troisième question de la Cour renforce cette analyse en se plaçant sur le terrain de l’article 13, qui garantit un recours effectif à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. La Cour demande : « Les requérants avaient-ils à leur disposition comme l’exige l’article 13 de la Convention des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 de la Convention ? ». Cet article impose aux États de mettre en place un dispositif juridique permettant d’examiner une plainte « défendable » de violation de la Convention et d’offrir un redressement approprié. Le fait que les poursuites pénales aient été abandonnées ne constitue pas en soi un recours, car cela n’a pas permis d’examiner la plainte relative à la perquisition illégale. En liant ainsi les articles 8 et 13, la Cour souligne qu’une ingérence dans le droit au respect du domicile, même si elle ne débouche pas sur une condamnation, doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle a posteriori par une autorité nationale indépendante. La formulation de la question laisse présager que la Cour pourrait considérer que le système interne n’offrait pas de telles garanties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».