Par une communication en date du 14 novembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se pencher sur la situation de propriétaires privés dont le terrain était occupé par une municipalité depuis 1986. En l’espèce, des particuliers se sont plaints de l’occupation sans titre d’une parcelle leur appartenant par une entité publique. Saisis de l’affaire, les tribunaux internes ont reconnu le droit de propriété des requérants et ont ordonné la restitution du bien. Le tribunal de Fafe a rendu un jugement en ce sens le 22 novembre 2013, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Guimarães en date du 11 janvier 2018. La municipalité a alors formé un pourvoi, qui fut rejeté par la Cour suprême le 6 novembre 2018, rendant ainsi la décision de restitution définitive. Cependant, face à l’inertie de la collectivité publique, les propriétaires ont dû engager une nouvelle procédure en 2020 afin d’obtenir l’exécution forcée de la décision, procédure qui demeurait pendante au moment de la saisine de la juridiction européenne. Les requérants allèguent donc une violation de leur droit au respect de leurs biens ainsi que de leur droit à un procès équitable, en raison de l’occupation continue de leur terrain et de l’inexécution de la décision de justice rendue en leur faveur. Il s’agit alors de déterminer si l’occupation matérielle d’un terrain par une autorité publique sans expropriation formelle, suivie du refus d’exécuter une décision de justice ordonnant sa restitution, constitue une violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour, en communiquant la requête, interroge les parties sur une possible atteinte au droit de propriété au titre de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi que sur une violation du droit à un procès équitable et à un recours effectif, au regard des articles 6 et 13 de la Convention.
L’affaire met en lumière une double défaillance de l’État : d’une part, une ingérence illégale dans le droit de propriété (I), et d’autre part, un déni de justice caractérisé par l’inexécution d’un jugement définitif (II).
***
I. L’ingérence illégale dans le droit de propriété
L’occupation du terrain des requérants par la municipalité constitue une atteinte substantielle à leur droit de propriété, laquelle se manifeste à la fois par sa nature même, assimilable à une privation, et par son caractère illégal en l’absence de toute procédure formelle.
A. Une dépossession de fait par l’occupation prolongée
Le droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1, implique qu’un propriétaire doit pouvoir jouir de son bien. En l’espèce, l’occupation ininterrompue d’un terrain par une autorité publique depuis 1986 excède manifestement une simple réglementation de l’usage des biens. Une telle situation s’analyse en une véritable privation de propriété, la dépossession étant si complète et durable qu’elle retire aux propriétaires l’essentiel de leurs prérogatives. La Cour européenne des droits de l’homme s’interroge d’ailleurs en premier lieu en ces termes : « Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (…) ? ». La réponse semble devoir être affirmative, car l’impossibilité pour les requérants d’accéder à leur terrain, de l’utiliser ou d’en disposer équivaut à une expropriation de fait. Cette dépossession prolongée et non consentie constitue la forme la plus grave d’ingérence dans le droit de propriété, dépassant de loin les restrictions que l’État peut légitimement imposer à l’usage des biens.
B. Une privation de propriété dépourvue de base légale
Pour être compatible avec la Convention, une privation de propriété doit non seulement poursuivre un but d’utilité publique, mais aussi et surtout être « prévue par la loi ». Or, en l’espèce, l’occupation a débuté et s’est poursuivie en dehors de tout cadre juridique. La municipalité n’a jamais engagé de procédure d’expropriation formelle, qui aurait seule pu légitimer la prise de possession du terrain. La deuxième question posée par la Cour est à cet égard explicite : « L’occupation par la municipalité (…) du terrain appartenant aux requérants sans procéder à une expropriation formelle était-elle compatible avec les exigences de légalité de l’article 1 du Protocole no 1 ? ». L’absence totale de procédure légale prive l’ingérence de toute base en droit interne, la rendant par conséquent arbitraire. Cette voie de fait administrative est d’autant plus grave qu’elle a contraint les propriétaires à engager une longue procédure judiciaire pour faire constater une évidence : leur titre de propriété et l’illégalité de l’occupation.
Cette illégalité matérielle de la dépossession est aggravée par une défaillance procédurale majeure de l’État, qui neutralise l’autorité des décisions de justice internes.
II. Le déni de justice résultant de l’inexécution du jugement
Le refus de la municipalité de se conformer à une décision de justice définitive constitue une violation distincte, qui porte atteinte au cœur même du droit à un procès équitable et rend le préjudice matériel persistant et sans réparation effective.
A. La violation du droit à l’exécution effective d’un jugement
L’article 6 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, ce qui inclut le droit à l’exécution des décisions de justice. Une décision qui demeure lettre morte est en effet privée de toute effectivité. En l’espèce, bien que les requérants aient obtenu gain de cause devant toutes les instances nationales, jusqu’à la Cour suprême, la municipalité a refusé de restituer le terrain. La Cour européenne des droits de l’homme soulève ce point précis en demandant si « La non-exécution du jugement du tribunal de Fafe du 22 novembre 2013 était-elle compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (…) ? ». La jurisprudence constante de la Cour considère que l’inexécution d’une décision de justice par une autorité publique pendant une période prolongée constitue une violation de l’article 6. Cette défaillance est d’une gravité particulière lorsque le débiteur de l’obligation est l’État lui-même ou l’une de ses émanations, car il revient aux autorités de faire preuve de diligence et de bonne foi dans l’application des jugements rendus contre elles.
B. La persistance du préjudice et l’absence de recours effectif
La non-exécution du jugement a pour conséquence directe de perpétuer la violation du droit de propriété. L’obligation pour les requérants d’introduire une seconde action en justice, spécifiquement pour obtenir l’exécution forcée de la première décision, témoigne de l’inefficacité du système juridique interne à leur fournir une protection concrète. Le fait que cette nouvelle procédure, initiée en 2020, soit toujours pendante des années plus tard illustre l’absence de recours effectif, notion garantie par l’article 13 de la Convention. Les propriétaires se retrouvent pris dans un cercle procédural où une victoire judiciaire ne leur garantit aucune réparation concrète, vidant de sa substance leur droit d’accès à un tribunal. Cette situation démontre que non seulement l’État a manqué à son obligation de respecter les biens, mais il a également failli à son devoir de garantir l’effectivité de son propre ordre juridictionnel.