Par une décision du 29 avril 2021, la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité, a statué sur le sort de plusieurs requêtes dirigées contre un État membre. En l’espèce, des particuliers avaient fait l’objet d’une procédure d’expropriation au terme de laquelle l’indemnité qui leur avait été allouée s’était vue diminuée. Cette réduction correspondait à une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais de représentation en justice de l’administration expropriante. S’estimant lésés dans leur droit de propriété, les intéressés ont saisi la juridiction européenne en invoquant une violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Après communication des griefs au gouvernement défendeur, les parties sont parvenues à un accord. Cet accord prévoyait le versement de sommes d’argent aux requérants par l’État, en contrepartie de leur renonciation à toute autre prétention liée aux faits de l’espèce. Se posait alors à la Cour la question de savoir si un tel arrangement entre les parties justifiait de mettre un terme à l’examen des requêtes. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle prend acte du règlement amiable conclu et, après avoir constaté que celui-ci repose sur le respect des droits de l’homme, décide de rayer les requêtes de son rôle en application de l’article 39 de la Convention.
La solution adoptée par la Cour consacre le mécanisme du règlement amiable comme un mode de résolution à part entière des litiges portés devant elle, dont la validation formelle (I) emporte pour conséquence l’abandon de tout examen du litige au fond (II).
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I. La validation du règlement amiable comme mode de résolution du litige
La Cour européenne des droits de l’homme entérine l’accord des parties en s’assurant d’abord de sa réalité formelle (A), avant de procéder à un contrôle substantiel minimal de sa compatibilité avec la Convention (B).
A. La consécration d’un accord de volontés
La décision met en lumière le caractère consensuel du règlement amiable, lequel procède d’un échange de consentements libres et éclairés. La Cour indique en effet avoir « reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties ». Ces déclarations matérialisent un engagement synallagmatique. D’une part, « le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe ». D’autre part, les requérants ont accepté « de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de [l’État] à propos des faits à l’origine de ces requêtes ». Cet accord met ainsi fin au litige particulier qui oppose les signataires, le versement des sommes convenues valant « règlement définitif des affaires ». La procédure suivie par la Cour est donc avant tout un enregistrement de la volonté commune des parties de ne pas poursuivre la procédure contentieuse jusqu’à son terme.
B. Le contrôle du respect des droits de l’homme
L’intervention de la Cour ne se limite toutefois pas à un simple enregistrement passif de l’accord. Elle exerce un contrôle sur sa substance, bien que celui-ci demeure circonscrit. La juridiction strasbourgeoise précise qu’elle « considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle de conformité est une condition essentielle posée par l’article 39 de la Convention. Il garantit qu’un règlement amiable ne puisse servir à masquer une situation où l’une des parties, en particulier le requérant, aurait été contrainte d’accepter un compromis qui serait manifestement contraire aux exigences de la Convention. En l’absence de tout élément allant en ce sens, la Cour valide la solution négociée, la considérant comme une issue juste et équitable pour le cas d’espèce.
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II. L’abandon consécutif de l’examen au fond
La validation du règlement amiable par la Cour produit un effet radical, celui de la radiation de l’affaire du rôle (A), ce qui laisse néanmoins en suspens la question de droit initialement soulevée (B).
A. La radiation de l’affaire du rôle
La décision de rayer une requête du rôle est la conséquence procédurale directe de la conclusion d’un règlement amiable jugé satisfaisant. La Cour constate qu’elle « ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées ». Cette formule révèle la marge d’appréciation dont dispose la juridiction. En principe, un accord met fin à l’instance. Cependant, la Cour conserve la faculté de poursuivre l’examen d’une affaire si le respect des droits de l’homme l’exige, notamment lorsqu’une question de principe importante est en jeu ou qu’un problème structurel est révélé. En l’espèce, la Cour estime qu’une telle circonstance n’est pas caractérisée, et fait donc une application classique de l’article 39 de la Convention, privilégiant ainsi une gestion pragmatique de son prétoire.
B. La portée limitée de la décision d’espèce
En décidant de rayer les requêtes du rôle, la Cour ne se prononce pas sur la violation alléguée de l’article 1er du Protocole no 1. La question de savoir si la diminution d’une indemnité d’expropriation du montant des frais d’avocat de l’autorité expropriante constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété reste donc entière. La solution retenue n’a de ce fait aucune portée jurisprudentielle. Elle apporte une solution concrète aux requérants, qui obtiennent une compensation financière, mais ne fournit aucune directive pour des cas futurs similaires. Cette décision est une pure décision d’espèce, illustrant la tension qui peut exister entre la fonction de la Cour de résoudre des litiges individuels et sa mission plus large de fixer des standards de protection des droits de l’homme applicables à l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe.