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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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BESSEAU c. FRANCE

Par une décision du 14 décembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête introduite par un riverain d’une carrière se plaignant de nuisances environnementales.

En l’espèce, un particulier résidant à proximité d’une carrière de microgranite exploitée depuis 1975 a contesté le renouvellement de l’autorisation d’exploitation accordé par l’autorité préfectorale pour une durée de trente ans par un arrêté du 25 novembre 2015. Le requérant soutenait que cette nouvelle autorisation entraînait une aggravation des nuisances sonores, des vibrations dues aux tirs de mines, ainsi que des poussières, portant atteinte à sa qualité de vie et à son droit de propriété. Parallèlement à cette procédure administrative, qui a échoué après un rejet par le tribunal administratif de Nantes le 23 mars 2018, confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes le 20 décembre 2019, puis par le Conseil d’État le 29 décembre 2021, une action distincte avait été menée au civil. En effet, le requérant et son épouse avaient engagé une action en réparation pour troubles anormaux de voisinage devant le tribunal de grande instance d’Angers, lequel leur a partiellement donné raison par un jugement du 7 décembre 2010. La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 28 mars 2017, a confirmé la responsabilité de la société exploitante et l’a condamnée à verser une indemnité pour le préjudice matériel ainsi que pour le préjudice de jouissance. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 17 mai 2018. C’est dans ce contexte que le particulier a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 1er du Protocole n° 1.

La question posée à la Cour était de savoir si un requérant, ayant obtenu une réparation financière devant les juridictions internes pour des troubles anormaux de voisinage, conserve sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention pour se plaindre desdites nuisances.

La Cour européenne des droits de l’homme déclare la requête irrecevable. Elle estime que le requérant a perdu sa qualité de victime dès lors que les juridictions nationales ont, d’une part, reconnu en substance la violation de ses droits en qualifiant les nuisances de trouble excessif de voisinage, et d’autre part, réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par l’octroi d’une indemnisation globale.

La solution adoptée par la Cour confirme la perte de la qualité de victime du fait de la réparation obtenue au niveau national (I), tout en réaffirmant la portée limitée d’une décision appliquant une solution jurisprudentielle classique (II).

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I. La confirmation de la perte de la qualité de victime par la réparation nationale

La Cour européenne des droits de l’homme conditionne la perte de la qualité de victime à une double exigence, à savoir la reconnaissance de la violation par les autorités nationales (A) et l’octroi d’une réparation adéquate et suffisante (B).

A. L’assimilation du trouble anormal de voisinage à une reconnaissance substantielle de la violation

La Cour considère que la première condition pour retirer à un requérant sa qualité de victime est remplie lorsque les juridictions nationales ont reconnu, au moins en substance, une atteinte à ses droits. En l’espèce, elle estime que la condamnation de la société exploitante pour troubles anormaux de voisinage par les juridictions judiciaires françaises équivaut à une telle reconnaissance. La Cour relève que la cour d’appel d’Angers a expressément reconnu la responsabilité de l’exploitant pour les préjudices subis par le riverain. Ainsi, « la caractérisation par le juge judiciaire d’un trouble excessif de voisinage ayant entraîné à la fois un préjudice matériel et un préjudice de jouissance doit être regardée comme la reconnaissance en substance d’une violation des dispositions invoquées ». Cette approche pragmatique permet à la Cour d’aligner une notion de droit interne, le trouble anormal de voisinage, avec les exigences de la Convention, sans requérir une référence explicite à celle-ci par le juge national.

La Cour souligne que le juge interne a non seulement constaté l’existence de fissures sur l’habitation du requérant, mais également l’existence d’un préjudice de jouissance et de troubles dans les conditions d’existence, reconnaissant ainsi l’impact des nuisances sur la vie privée et la jouissance du domicile. Cette reconnaissance factuelle et juridique suffit donc à constituer le premier pilier de la perte de la qualité de victime.

B. L’appréciation du caractère adéquat et suffisant de la réparation financière

La seconde condition, cumulative, porte sur le caractère approprié et suffisant de la réparation accordée au niveau national. La Cour examine si le redressement offert par les juridictions internes a effectivement remédié à la violation constatée. En l’occurrence, le requérant et son épouse se sont vu allouer une somme de 50 000 euros pour le préjudice matériel et de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance, soit un total de 90 000 euros, auxquels s’ajoutent 15 000 euros pour les frais de procédure. La Cour, se livrant à une appréciation souveraine des circonstances, juge que cette indemnisation globale « constitue une réparation adéquate et suffisante ». Elle prend en compte la nature des préjudices reconnus, tant matériels qu’immatériels, pour conclure que la somme octroyée est proportionnée.

Il est à noter que la Cour relève également le caractère général de l’argumentation du requérant, qui « n’explicite pas dans sa requête et ses observations devant elle le niveau des nuisances qu’il subit personnellement et les répercussions qu’elles ont eues sur sa qualité de vie ». Cette absence de démonstration précise d’un préjudice résiduel ou insuffisamment couvert par l’indemnisation nationale a sans doute conforté la Cour dans son appréciation du caractère suffisant de la réparation.

Cette analyse rigoureuse des conditions de la perte de la qualité de victime illustre l’application d’un principe bien établi, dont la portée reste néanmoins circonscrite aux faits de l’espèce.

II. La portée limitée d’une décision réitérant une solution jurisprudentielle classique

La décision commentée ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais s’inscrit dans le cadre de la subsidiarité du contrôle européen (A), offrant une solution dictée avant tout par les particularités factuelles du cas d’espèce (B).

A. L’application d’un principe de subsidiarité bien établi

Cette décision est une illustration du principe de subsidiarité, selon lequel il appartient en premier lieu aux États parties de garantir le respect des droits et libertés de la Convention. La Cour européenne n’intervient qu’en dernier recours, lorsque le système national a failli à ses obligations. La théorie de la perte de la qualité de victime est une manifestation directe de ce principe. En effet, comme la Cour le rappelle, « une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention que si les autorités nationales ont reconnu explicitement ou en substance puis réparé la violation de la Convention de manière adéquate et suffisante ». Lorsque ce double critère est rempli, le système national a correctement fonctionné, rendant l’intervention de la Cour superfétatoire.

Le présent arrêt confirme donc que la Cour n’a pas vocation à se substituer aux juridictions nationales pour réévaluer des préjudices lorsque celles-ci ont déjà procédé à une analyse approfondie et alloué une réparation substantielle. En validant la démarche du juge français, la Cour renforce la confiance dans les mécanismes de protection internes et évite de se transformer en une quatrième instance d’appel, ce qu’elle a toujours refusé d’être.

B. Une solution principalement dictée par les faits de l’espèce

La portée de cette décision doit être appréciée à l’aune de ses circonstances factuelles spécifiques. Il s’agit d’une décision d’espèce, et non d’un arrêt de principe qui établirait une nouvelle ligne jurisprudentielle. La solution dépend étroitement de l’appréciation concrète des mesures prises par les autorités nationales. Le montant de l’indemnisation, jugé suffisant ici, pourrait ne pas l’être dans une autre affaire présentant des nuisances plus graves ou un préjudice plus lourd. La Cour a d’ailleurs pris soin de noter que son appréciation se fondait sur « les circonstances de l’espèce ».

De plus, comme il a été mentionné, la généralité des arguments du requérant devant la Cour a joué un rôle déterminant. En ne fournissant pas d’éléments permettant d’individualiser les atteintes et de démontrer l’insuffisance de la réparation, il n’a pas mis la Cour en mesure de remettre en cause l’évaluation faite par les juges nationaux. Cette décision rappelle ainsi l’importance pour les requérants d’étayer précisément leurs griefs, même après avoir obtenu une satisfaction partielle au niveau interne, s’ils entendent conserver leur qualité de victime devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».