Par une décision en date du 22 avril 2021, la troisième section de la Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur les conséquences procédurales de l’inaction d’un requérant.
En l’espèce, un particulier avait saisi la Cour d’un grief fondé sur l’article 1er du Protocole no 1, relatif à la protection de la propriété, à l’encontre d’un État partie à la Convention. Suite à la communication de la requête au gouvernement défendeur, ce dernier a présenté ses observations. Le greffe a transmis ces observations au requérant en l’invitant à formuler sa propre argumentation en réponse, mais celui-ci n’a donné aucune suite à cette invitation dans le délai imparti. Face à ce silence, la Cour a adressé au requérant une lettre recommandée avec accusé de réception, lui rappelant l’échéance passée et l’avertissant que, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, son inaction pourrait être interprétée comme une volonté de ne plus maintenir sa requête, justifiant ainsi une radiation du rôle. Bien que le requérant ait réceptionné ce courrier, il a persisté dans son silence.
La question de droit qui se posait à la Cour était donc de déterminer si le silence prolongé et continu d’un requérant, après avoir été formellement mis en demeure de poursuivre la procédure, suffit à caractériser son intention de ne plus maintenir sa requête et à justifier la radiation de l’affaire du rôle.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge que les circonstances, marquées par une absence totale de réponse du requérant malgré une relance formelle par lettre recommandée, permettent de conclure que celui-ci « n’entend plus maintenir » sa requête. Elle ajoute qu’en l’absence de « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles », il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire. Par conséquent, la Cour décide de rayer la requête de son rôle.
Cette décision illustre le mécanisme de radiation pour défaut de diligence du requérant (I), tout en rappelant les conditions strictes de sa mise en œuvre (II).
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I. La caractérisation du désistement implicite du requérant
La Cour fonde sa décision sur une interprétation du comportement du requérant, qu’elle analyse comme un abandon de l’instance (A), après s’être assurée que ce dernier a été dûment averti des conséquences de son inaction (B).
A. Le silence persistant comme manifestation d’une absence d’intérêt
La Cour déduit la volonté du requérant de ne plus soutenir sa cause de son inaction prolongée. Le fait de ne pas soumettre d’observations en réponse à celles de l’État défendeur constitue le premier indice de son désintérêt. Ce comportement passif, en soi, interrompt le déroulement normal de la procédure contradictoire, qui repose sur l’échange d’arguments entre les parties. La Cour considère que le maintien d’une requête n’est pas seulement un droit, mais implique également une participation minimale du requérant à la procédure qu’il a lui-même initiée.
C’est pourquoi la Cour estime que, dans de telles circonstances, « les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci ». Cette conclusion n’est pas une simple présomption, mais une appréciation souveraine des faits par les juges, qui voient dans ce silence persistant une renonciation implicite mais non équivoque à poursuivre l’instance. La charge de maintenir l’affaire « en vie » repose en premier lieu sur celui qui l’a introduite.
B. La mise en demeure comme garantie procédurale
La Cour ne se contente pas de constater le silence initial. Elle prend le soin de s’assurer que ce silence est volontaire et éclairé. L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception constitue une mise en demeure formelle, une garantie procédurale essentielle visant à prémunir le requérant contre une radiation hâtive. Cette démarche démontre que la Cour ne cherche pas à se décharger du dossier, mais à vérifier la volonté réelle du requérant.
En informant explicitement l’intéressé de la conséquence juridique attachée à son silence, à savoir l’application potentielle de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour s’assure que son inaction ultérieure ne résulte ni d’une négligence passagère, ni d’une ignorance des règles procédurales. La réception avérée de ce courrier, suivie d’une nouvelle période de silence, transforme le désintérêt présumé en une intention suffisamment caractérisée pour justifier une mesure de radiation.
Une fois ce désistement factuellement et procéduralement établi, la Cour en tire la conséquence juridique qui s’impose.
II. La mise en œuvre de la radiation du rôle
La décision de rayer l’affaire du rôle est une mesure d’administration judiciaire qui répond à un objectif d’efficacité, mais qui reste encadrée (A). Elle n’est cependant pas automatique, la Cour conservant un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de poursuivre l’examen de l’affaire (B).
A. Une mesure administrative fondée sur l’article 37 de la Convention
La radiation du rôle est l’application directe de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qui permet à la Cour de mettre fin à l’examen d’une requête lorsque le requérant n’entend plus la maintenir. Il ne s’agit pas d’une décision sur le fond du grief, mais d’une mesure destinée à purger le rôle des affaires devenues sans objet du fait du désistement de leur initiateur. Cette faculté est indispensable à la bonne gestion du flux contentieux et à la concentration des ressources de la Cour sur les affaires dont les requérants démontrent un intérêt actif.
La décision commentée est une illustration classique de cette pratique. La Cour agit à l’unanimité et motive sa décision de manière concise, se limitant à constater que les conditions factuelles de l’abandon de la requête sont réunies et à en tirer la conséquence prévue par le texte conventionnel. La solution est donc de nature purement procédurale.
B. Le contrôle résiduel du respect des droits garantis
La radiation n’est toutefois pas une fatalité. L’article 37 § 1 *in fine* de la Convention ménage une exception importante, en disposant que la Cour poursuit l’examen de la requête « si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige ». La Cour exerce ainsi un contrôle résiduel sur l’opportunité de clore le dossier, même face au désistement du requérant. Ce mécanisme permet de s’assurer qu’une affaire soulevant une question de principe importante, susceptible d’affecter l’ordre public européen ou de révéler un problème structurel dans un État membre, ne soit pas abandonnée.
En l’espèce, la Cour examine cette possibilité et conclut à « l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis ». Cela signifie que le grief, bien que recevable au stade de la communication, ne présentait pas un enjeu dépassant l’intérêt individuel du requérant. Cette analyse finale confirme que la décision est une décision d’espèce, justifiée par les seules circonstances factuelles propres à la procédure et l’absence d’un motif supérieur d’intérêt général commandant la poursuite de l’instance.