Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

BELYKH c. RUSSIE

Par une décision en date du 13 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la recevabilité d’une requête introduite par un ressortissant russe se plaignant d’une atteinte à son droit de propriété. L’affaire offrait à la Cour l’occasion de se prononcer non sur le fond du grief, mais sur le comportement procédural du requérant et les conséquences qui en découlent.

En l’espèce, un particulier avait acquis une parcelle de terrain par un contrat de droit privé en octobre 2015. Moins d’un an plus tard, une agence fédérale de gestion du patrimoine a engagé une action en justice visant à contester la validité de cette acquisition. Par un jugement du 8 novembre 2016, le tribunal du district Leninski d’Irkoutsk a fait droit à cette demande, annulant le droit de propriété du requérant au motif que la privatisation initiale du terrain était illicite. Les voies de recours internes exercées par l’intéressé contre cette décision se sont avérées infructueuses. S’estimant victime d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en février 2018, arguant qu’il avait été privé de son bien sans indemnisation, alors même qu’il était un acquéreur de bonne foi. Postérieurement à l’introduction de sa requête, et à l’insu de la Cour, le requérant a obtenu d’un tribunal interne, par un jugement du 18 juillet 2018, la condamnation de son vendeur au remboursement intégral du prix de vente. Le gouvernement défendeur a porté cette information à la connaissance de la Cour, mais le requérant, invité à présenter ses observations, a maintenu son grief initial sans mentionner ni commenter cette nouvelle décision lui accordant réparation.

La question se posait donc de savoir si le silence gardé par un requérant sur un fait nouveau et déterminant pour l’issue de son grief, tel que l’obtention d’une réparation au niveau national, est de nature à constituer un abus du droit de recours individuel.

La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge que le requérant a délibérément omis de lui communiquer une information cruciale, dans l’intention de l’induire en erreur sur la substance même de sa plainte. En conséquence, elle déclare la requête irrecevable pour abus du droit de recours individuel, sur le fondement de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Cette décision met en lumière la portée de l’obligation de loyauté qui pèse sur les requérants (I), dont le non-respect entraîne une sanction particulièrement rigoureuse, réaffirmant les exigences fondamentales de la procédure conventionnelle (II).

I. L’obligation de loyauté procédurale comme condition de la saisine de la Cour

La Cour, en se fondant d’office sur l’abus du droit de recours, rappelle que la procédure devant elle n’est pas unilatérale et impose des devoirs stricts au requérant. Elle articule son raisonnement autour de l’exigence d’une information complète et sincère (A), dont le manquement en l’espèce a été jugé manifeste (B).

A. Le principe d’une information complète et continue

La Cour rappelle avec constance que la saisine du juge européen implique une collaboration loyale de la part du requérant. Ce dernier ne doit pas seulement présenter les faits de manière exacte lors de l’introduction de sa requête, mais il est également tenu par une obligation d’information continue. Comme le précise la Cour en citant sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt *Gross c. Suisse*, « une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire ». Cette obligation se prolonge tout au long de l’instance. L’article 47 § 7 du règlement de la Cour impose en effet expressément au requérant de tenir la Cour informée de tout « développement nouveau important » survenu au cours de la procédure. Cette exigence vise à garantir que la Cour statue en pleine connaissance de cause, sur la base d’une situation factuelle et juridique actualisée, évitant ainsi de rendre des décisions sur des litiges devenus sans objet ou dont la substance a été matériellement altérée.

B. La caractérisation d’une omission délibérée et substantielle

En l’espèce, la Cour applique ce principe avec une logique implacable. Elle constate que le requérant a engagé une action en indemnisation contre son vendeur après avoir saisi la Cour et qu’il a obtenu gain de cause. Le jugement interne du 18 juillet 2018 lui a en effet accordé le remboursement intégral du prix d’acquisition de la parcelle. Or, le grief principal porté devant la Cour reposait précisément sur l’absence d’indemnisation consécutive à la privation de sa propriété. La Cour estime que l’obtention de ce remboursement constitue un fait « au cœur de la présente affaire » et « susceptible d’exercer une influence décisive sur la décision de la Cour ». L’omission n’est donc pas mineure ou accessoire, elle touche à la substance même du préjudice allégué. En choisissant de taire cette information, et en persistant dans son silence même après que le Gouvernement l’a révélée, le requérant a, selon la Cour, cherché à la tromper. C’est ce caractère intentionnel qui fonde la qualification d’abus, transformant une simple omission en une manœuvre déloyale justifiant une sanction procédurale sévère.

La sanction retenue, l’irrecevabilité, témoigne de la volonté de la Cour de préserver l’intégrité de son office. Cette mesure radicale constitue un rappel pédagogique de la discipline procédurale attendue des justiciables.

II. La sanction de l’abus du droit de recours, un rappel à l’ordre procédural

En déclarant la requête irrecevable, la Cour n’examine pas le bien-fondé du grief initial. Elle se concentre exclusivement sur la sanction d’un comportement jugé inacceptable (A), envoyant ainsi un signal clair sur la portée et les limites du droit de recours individuel (B).

A. Une sanction autonome justifiée par la protection de l’instance européenne

L’irrecevabilité pour abus du droit de recours est l’une des sanctions les plus graves que la Cour puisse prononcer. Elle met fin de manière définitive à l’examen de l’affaire, sans égard pour la potentielle validité du grief au regard de la Convention. La justification d’une telle mesure réside dans la nécessité de protéger le mécanisme conventionnel lui-même. La Cour gère un volume considérable de requêtes et ses ressources doivent être allouées au traitement d’affaires réelles et sérieuses. Le fait pour un requérant d’occulter une information qui résout, en tout ou en partie, son préjudice au niveau interne conduit la Cour à travailler sur une base factuelle erronée et potentiellement sur un litige devenu théorique. En agissant ainsi, elle ne se contente pas de punir un comportement individuel, elle préserve sa propre fonction juridictionnelle. La décision commentée illustre que le droit de recours n’est pas absolu, mais conditionné au respect d’une éthique procédurale dont la Cour se fait la gardienne intransigeante.

B. La portée d’une décision d’espèce confirmant un principe fondamental

Bien que la solution retenue soit dictée par les circonstances particulières de l’affaire, la portée de cette décision dépasse le cas d’espèce. Elle constitue un avertissement sans équivoque adressé à tous les requérants potentiels. Le message est que la relation entre le justiciable et la Cour est dynamique et impose une transparence continue. Un requérant ne peut considérer que sa tâche s’arrête une fois le formulaire de requête envoyé. Il doit se comporter en partenaire loyal de la procédure, conscient que toute évolution de sa situation, notamment l’obtention d’une réparation, doit être spontanément communiquée. Cette décision réaffirme que la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas une juridiction de quatrième instance fonctionnant en vase clos, mais une institution dont le bon fonctionnement dépend de la bonne foi de toutes les parties. En sanctionnant fermement la dissimulation, la Cour renforce la crédibilité et l’efficacité du système de protection des droits fondamentaux qu’elle incarne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».