Par une communication du 1er février 2023, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se pencher sur la question de la responsabilité de l’État en raison d’erreurs commises dans la tenue du registre foncier. En l’espèce, un particulier avait vu son titre de propriété partiellement annulé par une décision administrative, entraînant la perte d’une portion significative de son terrain. Se fondant sur les dispositions du code civil prévoyant une responsabilité objective de l’État pour de telles irrégularités, l’intéressé avait saisi les juridictions internes afin d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi. Sa demande fut cependant rejetée par les tribunaux nationaux. Arguant que cette situation portait atteinte à son droit de propriété, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Le problème de droit qui se pose est donc de savoir si le refus d’indemniser un propriétaire privé de son bien, en raison d’une erreur imputable à l’administration du cadastre, constitue une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de ses biens. En transmettant l’affaire aux parties, la Cour interroge précisément sur ce point, se demandant si « cette perte et le refus des autorités judiciaires de l’indemniser ont-ils méconnu les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 ».
Cette affaire conduit à examiner le principe de la réparation due par l’État pour les défaillances de ses services fonciers (I), avant d’analyser les conditions dans lesquelles l’absence d’indemnisation peut constituer une violation du droit de propriété (II).
***
I. La consécration du droit à indemnisation en cas d’erreur du registre foncier
Le droit à une juste réparation en cas de perte de propriété due à une erreur administrative est un principe solidement ancré, tant en droit interne qu’au regard de la jurisprudence européenne. Il repose sur la confiance légitime que les citoyens doivent pouvoir placer dans les registres publics (A) et se traduit par une obligation positive de l’État de garantir une compensation effective (B).
A. Le fondement de la responsabilité étatique pour la fiabilité du cadastre
La sécurité des transactions immobilières repose entièrement sur la fiabilité des informations contenues dans le registre foncier. Le législateur a institué un régime de responsabilité de l’État « du fait des erreurs commises dans la tenue du registre foncier ». Cette responsabilité est objective, ce qui signifie qu’elle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute de l’administration. Sa seule finalité est de garantir les droits de ceux qui, de bonne foi, se sont fiés aux mentions du cadastre.
En l’espèce, le requérant a subi une « annulation partielle de son titre de propriété » qui lui a fait perdre une parcelle de 1853 m². Cette perte résulte directement d’une erreur que le système juridique interne impute à la puissance publique. Le rejet de sa demande d’indemnisation par les juridictions nationales semble donc se situer en contradiction avec le mécanisme de garantie prévu par la loi elle-même. Cette situation crée une insécurité juridique pour le propriétaire qui, bien qu’ayant acquis son bien en se conformant aux procédures légales, se trouve démuni face à une défaillance du système.
B. La confirmation européenne de l’obligation d’indemniser
La Cour européenne des droits de l’homme a, de manière constante, affirmé que la perte d’un bien, même dans un but d’intérêt général tel que la correction d’une erreur administrative, doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Cet équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge spéciale et exorbitante. Or, l’absence totale d’indemnisation pour une perte de propriété causée par l’État lui-même constitue, en principe, une telle charge.
En se référant à des affaires antérieures, la Cour rappelle que le « refus des autorités judiciaires de l’indemniser » est au cœur de l’analyse de la proportionnalité de l’ingérence. La protection offerte par l’article 1er du Protocole n° 1 ne serait qu’illusoire si un individu pouvait être privé de sa propriété, en raison d’une erreur de l’État, sans recevoir en contrepartie une somme raisonnablement proportionnée à la valeur de son bien. La question posée aux parties par la Cour souligne donc que la simple légalité de la privation de propriété ne suffit pas à satisfaire aux exigences de la Convention.
***
II. Le contrôle de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit de propriété
Le refus d’indemnisation opposé au requérant doit être examiné à travers le prisme du juste équilibre exigé par la Convention. Cette analyse met en lumière l’existence d’une charge disproportionnée pour le propriétaire (A), ce qui oriente vers une probable constatation de violation des engagements conventionnels de l’État (B).
A. L’appréciation d’une charge spéciale et exorbitante
L’article 1er du Protocole n° 1 exige que toute privation de propriété soit non seulement légale et poursuive un but légitime, mais qu’elle soit également proportionnée. La proportionnalité s’apprécie notamment au regard des modalités d’indemnisation prévues. En l’absence de toute compensation, la mesure de dépossession fait peser une charge excessive sur l’individu. Le requérant se trouve dans une situation où il perd une partie de sa propriété sans aucune contrepartie financière, alors même que cette perte est la conséquence directe d’une défaillance imputable aux services de l’État.
Le fait que les juridictions internes aient écarté l’application d’une disposition légale instaurant expressément un régime de responsabilité étatique renforce le caractère exorbitant de la charge subie. Le propriétaire a été privé non seulement de son bien, mais également de la protection juridique que le droit national était censé lui garantir. Ce double préjudice rend l’ingérence particulièrement grave et difficilement justifiable au regard des standards de la Convention.
B. La portée de la question préjudicielle vers une condamnation de l’État
En posant la question de savoir si « cette perte et le refus des autorités judiciaires de l’indemniser ont-ils méconnu les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 », la Cour ne laisse que peu de doutes sur l’orientation de son futur raisonnement. La formulation de la question, qui lie directement la perte matérielle au refus d’indemnisation, suggère que ces deux éléments forment une seule et même ingérence. La jurisprudence de la Cour est claire : sauf circonstances exceptionnelles, une expropriation sans versement d’un montant raisonnablement en rapport avec la valeur du bien constitue une atteinte disproportionnée.
La référence à des arrêts antérieurs, tels que *Muharrem Güneş et autres c. Turquie* et *Gürtaş Yapı Ticaret Ve Pazarlama A.Ş. c. Turquie*, confirme que la Cour a déjà traité de problématiques similaires et a conclu à la violation de la Convention dans des cas où l’État n’avait pas assumé les conséquences financières de ses propres erreurs cadastrales. La présente affaire s’inscrit manifestement dans cette lignée jurisprudentielle, laissant présager une décision qui réaffirmera l’obligation pour l’État de garantir une réparation effective pour ne pas vider de sa substance le droit au respect des biens.