Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 13 novembre 2025 vient éclairer les conditions dans lesquelles un requérant, bien qu’ayant obtenu une indemnisation au niveau national, conserve sa qualité de victime en raison de l’inexécution persistante d’une décision de justice. En l’espèce, une magistrate avait obtenu, par un jugement de la cour d’appel de Chișinău du 26 novembre 2007, devenu définitif par un arrêt de la Cour suprême de justice du 2 avril 2008, que la municipalité lui octroie un logement de fonction. Cette décision n’ayant jamais été exécutée, l’intéressée a engagé deux procédures successives en réparation contre l’État. La première, conclue par un arrêt de la Cour suprême de justice du 10 avril 2019, lui a accordé une indemnisation pour les préjudices moral et matériel subis du 4 février 2008 au 10 février 2017. La seconde, achevée par un arrêt de la même cour du 24 novembre 2021, a reconnu la persistance de la violation du 11 février 2017 au 31 mars 2020 et a alloué une nouvelle indemnité pour préjudice moral, tout en rejetant la demande pour préjudice matériel au motif que la requérante était entre-temps devenue propriétaire de parts dans des biens immobiliers. Face à l’inexécution continue du jugement initial, la magistrate a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de son droit à un procès équitable et à un recours effectif, ainsi que de son droit au respect de ses biens. La question posée aux juges de Strasbourg était de savoir si un recours indemnitaire, ayant reconnu à plusieurs reprises la violation du droit à l’exécution d’un jugement, suffisait à priver une requérante de sa qualité de victime lorsque la décision de justice initiale demeurait matériellement inexécutée. La Cour y répond par la négative, considérant que le redressement offert n’est pas adéquat tant que l’obligation principale n’est pas satisfaite, ce qui entraîne une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
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I. La consécration d’une exécution effective comme condition de la perte de la qualité de victime
La Cour européenne conditionne la perte de la qualité de victime à un redressement complet du préjudice, ce qui suppose, au-delà d’une simple compensation financière, l’exécution même de la décision. Elle juge ainsi que le recours indemnitaire offert en l’espèce est insuffisant (A), ce qui la conduit à réaffirmer que le droit à l’exécution constitue une composante essentielle du procès équitable (B).
A. La reconnaissance de l’insuffisance du recours indemnitaire
Le gouvernement défendeur soutenait que la requérante avait perdu sa qualité de victime, dès lors que les juridictions internes avaient non seulement reconnu la violation de son droit à une exécution dans un délai raisonnable, mais lui avaient également octroyé une réparation financière. Toutefois, la Cour écarte cet argument en se fondant sur sa jurisprudence constante, laquelle exige une double condition pour qu’un requérant soit privé de sa qualité de victime : la reconnaissance de la violation par les autorités nationales et sa réparation effective. En l’espèce, si les juridictions moldaves ont bien constaté la violation et alloué des indemnités, le jugement initial condamnant la municipalité à fournir un logement social reste lettre morte. La Cour estime que cette carence fondamentale vicie le redressement apporté. Elle énonce clairement que « le jugement définitif en faveur de l’intéressée n’est toujours pas exécuté. Compte tenu de cette carence persistante des autorités moldaves d’exécuter le jugement définitif, la Cour estime que le recours indemnitaire interne n’a pas offert à la requérante un redressement adéquat et qu’elle peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention ». L’indemnisation accordée ne saurait donc pallier l’absence d’exécution en nature, qui constitue l’objet même du droit reconnu par le juge national.
B. La réaffirmation du droit à l’exécution comme composante du procès équitable
Puisque le recours interne n’a pas offert un redressement adéquat, la violation dénoncée par la requérante persiste. La Cour rappelle alors un principe fondamental de sa jurisprudence, selon lequel « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 ». En l’absence d’exécution, le droit d’accès à un tribunal, garanti par cette disposition, serait vidé de sa substance. La Cour constate qu’en l’espèce, les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour exécuter la décision rendue en 2008, soit plus de dix-sept ans auparavant. Le constat de violation de l’article 6 § 1 s’inscrit dans la lignée d’arrêts de principe antérieurs concernant le même État, confirmant qu’une indemnisation ne peut suffire à purger la violation tant que l’obligation principale imposée par un jugement définitif n’est pas remplie. La persistance de l’inexécution après plusieurs procédures internes démontre une défaillance structurelle de l’État à garantir l’effectivité de son propre système judiciaire.
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II. La portée mesurée d’une solution classique à l’inexécution persistante
L’arrêt, s’il ne constitue pas un revirement de jurisprudence, se distingue par la clarté avec laquelle il sanctionne la carence de l’État (A) et par la nature de la mesure de redressement qu’il impose, à savoir une injonction directe d’exécuter (B).
A. Le caractère conventionnel de la sanction de la carence étatique
La Cour rejette sans surprise les justifications avancées par les autorités pour leur inaction. La jurisprudence européenne a de longue date établi qu’une autorité publique ne peut se prévaloir de ses propres difficultés, qu’elles soient financières ou administratives, pour se soustraire à une obligation de justice. La Cour suprême de justice de la République de Moldova avait d’ailleurs elle-même rappelé ce principe dans son arrêt du 24 novembre 2021, en censurant la cour d’appel qui avait pris en compte le manque de logements disponibles. Elle avait alors jugé que cet argument était « contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle une autorité publique ne peut justifier la non-exécution d’un jugement par le manque de fonds et l’absence de logements de substitution ». En déclarant la requête recevable et en constatant la violation, la Cour européenne ne fait qu’entériner une solution conforme à ses principes et à ceux du droit interne le plus élevé. La valeur de la décision réside moins dans son originalité que dans sa fermeté face à une inexécution chronique qui a survécu à deux procédures indemnitaires distinctes.
B. L’injonction d’exécuter, ultime remède au défaut de redressement interne
Au-delà du simple constat de violation, la Cour va plus loin en dictant à l’État défendeur la marche à suivre. Se fondant sur sa jurisprudence constante, elle rappelle que « l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement ». Par conséquent, elle ne se contente pas d’allouer une satisfaction équitable, qu’elle rejette d’ailleurs pour tardiveté de la demande, mais enjoint directement l’État à agir. La Cour décide ainsi que « l’État défendeur doit dans les trois mois assurer par des moyens appropriés l’exécution de la décision de justice interne encore pendante ». Cette injonction confère à l’arrêt une portée pratique considérable. Elle illustre le rôle de la Cour non seulement comme organe de constatation des violations, mais aussi comme garant ultime de l’effectivité des droits, capable d’ordonner des mesures concrètes lorsque les mécanismes nationaux, y compris les recours compensatoires, se sont avérés défaillants à assurer un redressement complet et effectif.