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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE ÖNAL ET AUTRES c. TURQUIE

Par un arrêt en date du 7 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences d’une occupation matérielle d’un terrain par une autorité étatique. En l’espèce, plusieurs individus, propriétaires d’un terrain, se plaignaient de son occupation par les autorités militaires qui l’avaient intégré dans une zone de sécurité. Cette emprise n’avait donné lieu ni à la mise en œuvre d’une procédure formelle d’expropriation, ni au versement d’une quelconque indemnité au profit des propriétaires dépossédés. Saisis le 30 mars 2010, les juges de Strasbourg ont été invités à déterminer si une telle dépossession de fait, non encadrée par une procédure légale et dépourvue de contrepartie financière, portait atteinte au droit au respect des biens. La Cour a constaté une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, jugeant que « l’occupation du terrain des requérants par les autorités militaires (zone de sécurité militaire) sans qu’une procédure d’expropriation ait été mise en œuvre et sans qu’une indemnité leur ait été octroyée » emportait une méconnaissance de leurs droits. La solution, qui consacre une atteinte manifeste au droit de propriété (I), s’inscrit dans une logique de protection bien établie, dont la portée pratique mérite toutefois d’être précisée (II).

I. La consécration d’une atteinte manifeste au droit de propriété

La décision de la Cour européenne des droits de l’homme établit sans équivoque que l’occupation illégale d’une propriété privée par l’État constitue une violation caractérisée. Cette conclusion repose sur l’identification d’une privation de propriété irrégulière (A) et sur le constat du caractère manifeste de la violation du droit au respect des biens (B).

A. La constatation d’une privation de propriété irrégulière

L’article 1er du Protocole n° 1 protège en substance le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens. Cette garantie se décline en trois normes distinctes : le principe général du respect de la propriété, la réglementation de la privation de propriété pour cause d’utilité publique, et la possibilité pour les États de réglementer l’usage des biens. En l’espèce, l’occupation du terrain par les autorités militaires, en l’absence de toute procédure légale, s’analyse comme une privation de propriété. Or, pour être conforme à la Convention, une telle privation doit satisfaire à plusieurs conditions cumulatives, notamment être prévue par la loi et poursuivre un but d’utilité publique.

Dans cette affaire, l’occupation matérielle s’est faite en dehors de tout cadre juridique formel. Les autorités nationales n’ont engagé aucune procédure d’expropriation, privant ainsi les requérants des garanties procédurales fondamentales attachées à une telle mesure. En agissant par la voie de fait, l’État s’est soustrait à ses propres règles de droit interne, ce qui suffit à caractériser l’irrégularité de l’ingérence. La Cour souligne que l’occupation a eu lieu « sans qu’une procédure d’expropriation ait été mise en œuvre », ce qui révèle une carence fondamentale dans le processus décisionnel. Cette absence de base légale formelle rend l’ingérence incompatible avec le principe de légalité, qui constitue l’une des pierres angulaires de la protection conventionnelle.

B. Le caractère manifeste de la violation du droit au respect des biens

Au-delà de l’absence de base légale, la violation est rendue manifeste par le défaut total d’indemnisation. La jurisprudence de la Cour rappelle constamment qu’une privation de propriété, même pour une cause d’utilité publique légitime, doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Cet équilibre est rompu lorsqu’une personne se voit contrainte de supporter une charge spéciale et exorbitante. Le versement d’une indemnité raisonnablement proportionnée à la valeur du bien constitue un élément essentiel de cet équilibre.

En l’occurrence, les requérants n’ont perçu aucune somme en contrepartie de la perte de leur terrain. L’absence totale et prolongée d’indemnisation a fait peser sur eux le poids intégral de la mesure prise dans un intérêt public, celui de la sécurité militaire. La Cour n’a donc pas eu à s’interroger sur le caractère adéquat ou suffisant d’une éventuelle indemnité, son absence pure et simple suffisant à vicier l’ingérence dans son principe même. La violation de l’article 1er du Protocole n° 1 apparaît ainsi flagrante, car elle cumule une illégalité procédurale et un défaut substantiel de juste équilibre, ne laissant aucune marge d’appréciation à l’État défendeur.

Si la solution retenue par la Cour de Strasbourg s’avère juridiquement fondée, l’analyse de sa portée pratique invite à une appréciation plus nuancée.

II. Une solution protectrice à la portée pratique nuancée

L’arrêt s’inscrit dans le courant d’une jurisprudence protectrice des droits des propriétaires, en se présentant comme une solution classique qui réaffirme des garanties fondamentales (A). Toutefois, sa portée concrète se trouve en partie limitée par la radiation de la question indemnitaire du rôle de la Cour (B).

A. Une solution classique réaffirmant les garanties fondamentales

La décision commentée ne constitue pas un revirement de jurisprudence, mais plutôt une application orthodoxe des principes gouvernant le droit au respect des biens. En sanctionnant une expropriation de fait, la Cour réaffirme avec force que la protection de la propriété ne saurait céder face à l’arbitraire administratif, y compris lorsque des motifs de sécurité nationale sont invoqués. Cette position est constante et vise à garantir la prééminence du droit dans les rapports entre les citoyens et l’État. L’arrêt rappelle que l’invocation d’un but d’utilité publique ne dispense jamais les autorités de respecter les formes légales et d’assurer une juste compensation.

La valeur de cette décision réside principalement dans son rôle de rappel à l’ordre. Elle confirme que les États parties à la Convention ne peuvent s’affranchir des règles de droit en ayant recours à des prises de possession matérielles. Pour les justiciables, elle constitue une garantie essentielle contre le fait du prince, en assurant qu’une dépossession, même justifiée par l’intérêt général, doit nécessairement s’accompagner des protections procédurales et substantielles adéquates. La solution consolide ainsi la sécurité juridique pour les propriétaires et renforce l’État de droit en soumettant la puissance publique au respect des exigences conventionnelles.

B. Une portée limitée par la radiation de la question indemnitaire

Si l’arrêt établit clairement la violation, sa portée pratique est cependant à nuancer. La Cour, après avoir déclaré la requête recevable et constaté la violation, a décidé de « rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’application de l’article 41 de la Convention ». Cet article concerne l’octroi d’une « satisfaction équitable » à la partie lésée, qui prend le plus souvent la forme d’une indemnisation pour les dommages matériels et moraux subis. La radiation de cette question du rôle suggère généralement qu’un accord a été trouvé entre les parties ou que l’État a pris des engagements de nature à réparer le préjudice, conduisant les requérants à ne pas maintenir leurs prétentions sur ce point.

Cette issue procédurale, bien que pragmatique, limite la portée jurisprudentielle de la décision sur le plan de la réparation. L’arrêt, en ne se prononçant pas sur le montant de l’indemnité due, ne fournit aucune indication sur les critères d’évaluation du préjudice dans des circonstances similaires. La solution, si elle est complète sur le principe de la violation, reste silencieuse sur ses conséquences pécuniaires. Le public et les praticiens du droit sont ainsi privés d’une analyse qui aurait pu préciser les modalités de calcul de la juste indemnité en cas d’expropriation de fait, laissant cette question essentielle en dehors du champ de la motivation juridictionnelle publiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».