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AFFAIRE MUNTEANU NANI ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 19 octobre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la persistance de la qualité de victime de requérants dont les décisions de justice internes favorables n’avaient pas été exécutées, malgré l’octroi d’une indemnisation par les juridictions nationales. En l’espèce, plusieurs personnes avaient obtenu des décisions de justice définitives en République de Moldova, l’une ordonnant l’expulsion d’un tiers d’un logement, l’autre condamnant un particulier au paiement de dommages. Ces décisions sont demeurées inexécutées pendant de nombreuses années. Saisies d’un recours en réparation, les juridictions internes ont alloué aux requérants des indemnités pour le préjudice moral subi en raison de cette inexécution. Invoquant une violation de leur droit à un procès équitable et de leur droit au respect de leurs biens, les intéressés ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Devant la Cour, le gouvernement défendeur a soutenu que les requérants ne pouvaient plus se prétendre victimes au sens de la Convention, arguant que la réparation obtenue au niveau interne était suffisante. La question posée à la Cour était donc de déterminer si une indemnisation accordée au niveau interne, pour le préjudice moral subi du fait de la non-exécution d’une décision de justice, était de nature à faire perdre aux intéressés leur qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, alors même que les décisions initiales demeuraient inexécutées. La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative, en jugeant que l’indemnisation versée était insuffisante et que, les décisions finales n’étant toujours pas exécutées, la violation perdurait. Elle a ainsi constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1.

Cette décision, qui réaffirme l’obligation positive des États d’assurer l’exécution des décisions de justice (I), souligne également les conditions strictes auxquelles est soumise la perte de la qualité de victime en cas de recours interne insuffisant (II).

I. La confirmation de l’obligation étatique d’assurer l’effectivité des décisions de justice

La Cour rappelle avec constance le principe selon lequel le droit à l’exécution d’un jugement constitue un élément essentiel du droit au procès équitable (A). Elle précise que cette obligation pèse sur l’État même lorsque le débiteur est une personne privée (B).

A. Le droit à l’exécution, corollaire du droit au procès équitable

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence bien établie depuis l’affaire *Hornsby contre Grèce* du 19 mars 1997. La Cour réaffirme en effet que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du “procès” au sens de l’article 6 ». Sans cette garantie, les principes d’un procès équitable resteraient lettre morte. Le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste sans effet au détriment d’une partie. L’inexécution d’une décision constitue ainsi une ingérence dans le droit au respect des biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1, car la créance consacrée par le jugement représente un « bien » pour le créancier. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas assuré l’exécution de jugements définitifs, privant ainsi les requérants du bénéfice de leurs décisions pendant plus de quatorze et seize ans, ce qui caractérise une violation de ces deux dispositions.

B. L’indifférence de la qualité privée du débiteur

La Cour précise que l’obligation de l’État ne se limite pas aux situations où le débiteur est une entité publique. En citant sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt *Cebotari et autres contre Moldova* du 27 janvier 2009, elle confirme que l’État a des obligations positives même lorsque le litige oppose des particuliers. Il incombe ainsi à chaque État de se doter d’un « arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent ». Cela implique l’existence de procédures d’exécution forcée efficaces et la diligence des autorités chargées de les mettre en œuvre, comme les huissiers de justice. En l’espèce, le fait que les débiteurs fussent des personnes privées n’exonérait pas l’État de sa responsabilité. Son inaction prolongée pour contraindre ces débiteurs à s’exécuter engage donc sa responsabilité au regard de la Convention.

Si l’obligation de l’État d’assurer l’exécution des jugements est ainsi clairement établie, y compris entre personnes privées, la particularité de l’espèce résidait dans l’argument soulevé par le gouvernement défendeur tenant à l’existence d’une réparation interne.

II. L’appréciation de l’insuffisance des recours internes comme condition du maintien de la qualité de victime

La Cour a examiné l’exception du gouvernement fondée sur la perte de la qualité de victime, qu’elle a rejetée en raison du caractère inadéquat de la réparation interne (A). Cette analyse la conduit à prononcer une sanction visant à remédier à la persistance de la violation (B).

A. L’examen du caractère adéquat de la réparation interne

Pour qu’un requérant perde sa qualité de victime, les autorités nationales doivent avoir reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention et l’avoir réparée. La Cour examine en l’espèce si la réparation accordée par les juridictions moldaves était suffisante. Elle note que les tribunaux nationaux ont bien reconnu l’existence d’une violation et ont octroyé des indemnités pour le préjudice moral. Cependant, la Cour constate que « ces montants sont largement inférieurs à ceux octroyés par la Cour dans des affaires similaires ». Ce critère quantitatif est déterminant pour apprécier le caractère adéquat de la réparation. De plus, elle relève que « les décisions finales rendues en faveur des requérants n’ont pas été exécutées ». L’absence d’exécution de la décision principale constitue un élément fondamental. Une réparation purement pécuniaire pour le retard ne peut suffire tant que le droit principal du requérant, reconnu par un juge, n’est pas satisfait. En conséquence, la Cour conclut que les requérants peuvent toujours « se prétendre “victimes” au sens de l’article 34 de la Convention ».

B. La persistance de la violation et la nature de la sanction prononcée

Le constat de la violation persistante influence directement la nature de la réparation ordonnée par la Cour au titre de l’article 41. La Cour ne se contente pas d’allouer une satisfaction équitable pour le préjudice subi, bien qu’elle octroie des sommes pour le dommage moral. Elle enjoint à l’État défendeur « d’assurer, par les moyens appropriés, l’exécution des décisions favorables aux requérants ». Cette injonction de faire, qualifiée de mesure de *restitutio in integrum*, vise à mettre un terme à la violation elle-même. Elle démontre que l’objectif de la Cour n’est pas seulement d’indemniser les conséquences d’une violation passée, mais bien de garantir l’effectivité concrète et actuelle des droits protégés. La persistance de l’inexécution des jugements initiaux rendait indispensable une telle mesure pour que la protection offerte par la Convention ne demeure pas théorique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».