Par un arrêt en date du 29 octobre 2020, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’application de l’article 41 de la Convention, relatif à la satisfaction équitable, dans une affaire concernant une violation du droit au respect des biens.
Un ressortissant grec, propriétaire d’un terrain, a fait l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Estimant l’indemnisation allouée par les juridictions nationales insuffisante pour couvrir l’intégralité de son préjudice, notamment la dépréciation de la partie non expropriée de sa parcelle et les frais liés au déménagement de son entreprise, il a engagé plusieurs procédures. Confronté au refus des juridictions grecques d’examiner certaines de ses demandes et à des renvois successifs entre différents ordres de juridiction, il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Par un premier arrêt du 3 octobre 2019, la Cour a constaté une violation de l’article 1er du Protocole n° 1, jugeant que les défaillances procédurales internes avaient rompu le juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde de son droit de propriété. La question de la satisfaction équitable ayant été réservée, le requérant a formulé des demandes chiffrées pour son préjudice matériel et moral. Le gouvernement défendeur s’y est opposé, arguant notamment du caractère prématuré de la demande relative à la dépréciation du terrain, une procédure étant encore pendante devant la Cour de cassation hellénique.
Il revenait ainsi à la Cour de déterminer les modalités d’octroi d’une satisfaction équitable pour un préjudice matériel dont certains éléments étaient difficiles à quantifier et alors même qu’une procédure interne connexe n’était pas définitivement achevée.
La Cour européenne des droits de l’homme décide d’allouer au requérant une somme forfaitaire tous chefs de préjudice confondus, statuant en équité sans attendre l’issue de la procédure interne. Elle considère que l’obligation de devoir épuiser une nouvelle fois les voies de recours internes pour obtenir réparation serait incompatible avec une protection efficace des droits garantis par la Convention. Face aux difficultés d’évaluation précise du dommage, elle estime que le requérant a subi une perte de chance réelle justifiant une indemnisation déterminée en équité.
Cette décision illustre la volonté de la Cour d’assurer une réparation effective et rapide des violations constatées, en affirmant sa compétence pour octroyer une satisfaction équitable malgré la persistance de procédures nationales (I), tout en adoptant une approche pragmatique dans l’évaluation d’un préjudice complexe (II).
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I. L’affirmation de la compétence indemnitaire de la Cour face à l’inachèvement des voies de recours internes
La Cour, pour octroyer une satisfaction équitable, écarte l’argument du gouvernement relatif à la litispendance devant les juridictions nationales, en se fondant sur une conception matérielle de l’épuisement des voies de recours (A), avant de caractériser le préjudice réparable comme une perte de chance (B).
A. Le rejet du sursis à statuer au nom de l’effectivité de la Convention
Le gouvernement défendeur soulevait que la demande d’indemnisation pour la dépréciation de la partie non expropriée du terrain était prématurée, une procédure étant toujours en cours en cassation. La Cour rejette fermement cette objection, considérant qu’il serait inopportun de surseoir à statuer. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’effectivité de la protection des droits de l’homme commande de ne pas imposer au requérant une charge procédurale excessive. En l’espèce, exiger de celui-ci qu’il épuise une troisième fois les voies de recours internes pour obtenir réparation d’une violation déjà constatée « conduirait à une situation inconciliable avec le but et l’objet de la Convention ».
Cette position souligne que le mécanisme de l’article 41 vise à fournir une réparation là où le système national a échoué, non seulement sur le fond du droit, mais aussi dans sa capacité à offrir une solution dans un délai raisonnable. L’arrêt au principal avait précisément sanctionné la fragmentation et la complexité des recours internes qui avaient privé l’indemnisation de son caractère adéquat. La Cour tire donc les conséquences logiques de cette première décision en refusant de se laisser paralyser par la continuation de ces mêmes défaillances procédurales.
B. La qualification du préjudice en perte de chances réelles
Face à la complexité des demandes du requérant, qui comprenaient des éléments variés tels que la valeur d’une partie de terrain, la dépréciation d’une autre, et des frais de déménagement non précisément justifiés, la Cour opère une qualification juridique du dommage. Elle constate qu’en raison des obstacles procéduraux, le requérant a été privé de la possibilité de voir ses prétentions correctement examinées par un tribunal. Ainsi, elle estime que « le requérant a subi une perte de chances réelles de voir statuer sur ses prétentions par un tribunal ».
Cette qualification est déterminante. Elle permet à la Cour de déplacer l’objet de la réparation : il ne s’agit plus de reconstituer mathématiquement un patrimoine, ce qui s’avère impossible en raison des « impondérables en l’espèce », mais d’indemniser la disparition d’une probabilité suffisamment sérieuse d’obtenir gain de cause. Cette approche confère à la Cour une marge d’appréciation importante pour fixer le montant de la réparation, sans être tenue par les calculs détaillés, et parfois contradictoires, fournis par les parties.
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II. La mise en œuvre d’une réparation pragmatique par l’évaluation en équité
La décision de la Cour de statuer en équité témoigne de la flexibilité que lui autorise l’article 41 de la Convention. Cette méthode permet d’aboutir à une solution indemnitaire forfaitaire (A), dont la portée est néanmoins soigneusement délimitée pour respecter le principe de subsidiarité (B).
A. Le choix d’une indemnisation forfaitaire et équitable
Constatant qu’il lui est « impossible de quantifier précisément cette perte de chances réelles sur la base des éléments contenus dans le dossier », la Cour décide de « statuer en équité ». Cette démarche, classique dans la jurisprudence de la Cour, lui permet de s’affranchir d’un calcul strict et de fixer une somme globale qui lui paraît juste au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En l’espèce, elle alloue la somme de 50 000 euros « tous chefs de préjudice confondus », englobant ainsi le dommage matériel comme le préjudice moral.
Cette solution présente un double avantage. D’une part, elle permet de clore le litige de manière définitive au niveau européen et d’apporter une réparation tangible au requérant, qui a enduré de longues années de procédure. D’autre part, elle évite à la Cour de se substituer à un expert pour évaluer des préjudices techniques, un rôle pour lequel elle n’est pas équipée. L’équité apparaît ici comme un instrument de réalisme judiciaire, privilégiant une solution rapide et raisonnable à une justice parfaite mais inaccessible.
B. La portée limitée de la décision au regard du principe de subsidiarité
La Cour prend soin de préciser que la somme qu’elle alloue l’est « sans préjudice des sommes qui pourraient être accordées au requérant à l’issue de la procédure pendante devant les juridictions nationales ». Cette mention est fondamentale car elle délimite la portée de son intervention. L’arrêt ne se substitue pas à la décision que rendra la Cour de cassation grecque, ni n’interdit au requérant de percevoir une indemnité supplémentaire si les juridictions nationales venaient à statuer en sa faveur.
En agissant de la sorte, la Cour respecte le principe de subsidiarité qui structure ses relations avec les ordres juridiques nationaux. L’indemnité octroyée fonctionne comme un socle minimal de réparation pour la violation constatée par la Cour, à savoir le préjudice né du dysfonctionnement judiciaire. Elle ne clôt pas définitivement le contentieux de l’indemnisation de l’expropriation, qui reste de la compétence des juges nationaux. La décision sanctionne ainsi le retard et l’inefficacité de l’État tout en laissant au système interne la possibilité de remplir, même tardivement, ses obligations.