La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 6 mars 2025, a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l’inexécution prolongée par les autorités nationales de décisions de justice administrative. En l’espèce, un particulier avait obtenu du Conseil d’État l’annulation de deux permis d’urbanisme successifs, en 2004 puis en 2009, autorisant des constructions sur une propriété voisine. Malgré ces décisions de justice, les constructions litigieuses sont demeurées en place, les autorités administratives compétentes n’ayant pris aucune mesure concrète pour rétablir la situation de droit pendant de nombreuses années. Le requérant, puis ses héritiers, ont saisi la juridiction européenne en invoquant la violation de leur droit à l’exécution d’une décision de justice. Le gouvernement défendeur soutenait pour sa part que les arrêts d’annulation avaient bien été exécutés dès leur prononcé, les permis disparaissant de l’ordonnancement juridique, et que le contentieux de l’annulation ne permettait pas d’imposer des mesures d’exécution spécifiques. Il se posait donc la question de savoir si l’abstention des autorités nationales à prendre les mesures nécessaires pour assurer les conséquences pratiques de l’annulation contentieuse de permis d’urbanisme, privant ainsi ces décisions de justice de leur effectivité, constitue une violation du droit à l’exécution des décisions de justice garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour conclut à la violation de cette disposition, estimant que l’administration, en n’agissant pas pour faire cesser une situation illégale constatée par le juge, a privé les décisions du Conseil d’État de tout effet utile.
Il convient d’étudier la manière dont la Cour réaffirme l’exigence d’effectivité du droit à l’exécution (I), pour ensuite mettre en lumière l’obligation positive des autorités nationales d’assurer le rétablissement de la légalité (II).
I. La réaffirmation de l’exigence d’effectivité du droit à l’exécution
La Cour rappelle d’abord le principe fondamental du droit à l’exécution en tant que composante du droit au procès équitable (A), avant de l’appliquer rigoureusement au cas d’inexécution matérielle d’un arrêt d’annulation (B).
A. Le principe du droit à l’exécution comme garantie d’un procès équitable
La Cour ancre son raisonnement dans une jurisprudence constante et bien établie, considérant que le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste sans effet au détriment d’une partie. Elle souligne que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle rappelle avec force que cette protection revêt une importance particulière dans le contentieux administratif, car « si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être ». Cette position de principe impose donc aux États une obligation non seulement de reconnaître formellement les décisions de justice, mais aussi d’assurer leur mise en œuvre concrète.
B. L’application du principe à l’inexécution matérielle d’un arrêt d’annulation
En l’espèce, la Cour rejette l’argumentation formaliste du gouvernement, qui distinguait l’annulation juridique du permis de ses conséquences factuelles. La juridiction européenne se concentre sur la finalité de l’action en justice menée par le requérant. Elle juge que « le but même de ces recours en annulation était non seulement d’obtenir la disparition des actes litigieux mais aussi et par voie de conséquence la levée de leurs effets ». Ainsi, l’exécution ne saurait se limiter à la simple disparition de l’acte administratif de l’ordonnancement juridique. Elle implique nécessairement que les autorités prennent des dispositions pour mettre fin à la situation matérielle illégale qui découlait de l’acte annulé. En considérant que les arrêts du Conseil d’État sont restés « sans suite pendant de nombreuses années », la Cour établit que l’absence d’effets concrets équivaut à une inexécution, engageant la responsabilité de l’État au regard de la Convention.
La condamnation de l’État repose ainsi sur la constatation de sa passivité face à une illégalité persistante (II), ce qui définit la portée de son obligation de restaurer l’ordre juridique violé.
II. La sanction de la passivité de l’État et son obligation de restaurer la légalité
La Cour met en évidence le manquement de l’État en sanctionnant une inertie administrative prolongée et injustifiée (A), tout en précisant la portée de l’obligation positive qui pèse sur les autorités pour garantir la primauté du droit (B).
A. La condamnation d’une inertie administrative prolongée et injustifiée
La Cour examine attentivement la durée de l’inexécution et le comportement des autorités. Pour l’arrêt de 2004, elle note un délai de plus de six ans avant qu’une nouvelle décision, elle-même tardive, ne vienne régulariser la situation. Le Gouvernement n’a fourni aucune justification pour un tel délai. Surtout, la Cour écarte l’argument selon lequel le requérant aurait dû engager d’autres procédures pour obtenir satisfaction. Elle estime que « les démarches procédurales que le requérant aurait pu, selon le Gouvernement, entreprendre […] sont sans pertinence pour l’examen du grief qui tient à l’attitude passive des autorités compétentes à la suite des deux arrêts du Conseil d’État ». Cette affirmation est déterminante : elle place la charge de l’exécution sur l’État et non sur le justiciable victorieux, qui a déjà obtenu gain de cause en justice. Imposer à ce dernier d’initier de nouvelles actions pour forcer l’exécution reviendrait à nier la portée de la première décision.
B. La portée de l’obligation de garantir la primauté du droit
Au-delà de la situation individuelle, la Cour rappelle le rôle fondamental de l’administration dans un État de droit. Face à l’illégalité persistante de la construction après l’annulation du permis de 2009, elle affirme que « les autorités sont garantes de la légalité, une exigence fondamentale de l’État de droit qui est au cœur de la Convention ». En matière d’urbanisme, cette obligation est d’autant plus forte qu’elle vise à « assurer un bon aménagement du territoire ». Il incombait donc aux autorités de prendre des mesures pour « faire cesser l’illégalité en cause qui perdure depuis de nombreuses années ». En se montrant défaillantes, les autorités n’ont pas seulement violé les droits individuels du requérant ; elles ont aussi manqué à leur devoir général de faire respecter l’ordre juridique. Par cet arrêt, la Cour confirme avec clarté que l’obligation d’exécuter une décision de justice emporte pour l’État le devoir positif d’agir pour restaurer la légalité, et ce, dans un délai raisonnable.