Par une décision en date du 2 octobre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’irrecevabilité d’une requête dirigée contre la République de Moldova. La Cour a examiné les griefs d’un ressortissant moldave relatifs à l’inexécution d’une décision de justice interne lui octroyant un logement social et à l’absence de recours effectif pour y remédier.
En l’espèce, un employé du ministère de l’Intérieur avait obtenu, par un jugement de la cour d’appel de Chişinău du 29 septembre 2009, confirmé par la Cour suprême de justice le 3 février 2010, que le conseil municipal soit contraint de lui fournir un logement en location. Cette décision n’a jamais été exécutée. Quelques mois plus tard, le 24 décembre 2010, l’intéressé a quitté ses fonctions au ministère pour être transféré au parquet. Une première procédure en réparation, engagée en 2017, a abouti à l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral en raison du retard d’exécution, mais a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel. Une seconde procédure en réparation, initiée en 2021, a été finalement rejetée au motif que le jugement de 2009 était devenu caduc suite à son départ du ministère de l’Intérieur, ce qui lui avait fait perdre le fondement juridique de son droit au logement.
Saisie de l’affaire, la Cour européenne des droits de l’homme était amenée à répondre à la question de savoir si un requérant peut encore se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, de la non-exécution d’un jugement lorsque les juridictions nationales ont constaté l’extinction de son droit et lui ont octroyé une indemnisation pour la période de violation. La Cour déclare la requête irrecevable, considérant que les décisions internes ont apporté une réponse suffisante à ses griefs.
La solution retenue par la Cour repose sur l’analyse de l’extinction du droit à l’exécution du jugement (I), laquelle entraîne logiquement la perte de la qualité de victime du requérant (II).
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I. L’extinction du droit à l’exécution consécutive au changement de statut professionnel
La Cour européenne des droits de l’homme valide le raisonnement des juridictions internes qui ont conclu à la caducité du jugement initial. Elle estime que le droit du requérant s’est éteint avec son changement de situation professionnelle (A), confirmant ainsi l’interprétation souveraine des juges nationaux quant à la portée de leurs propres décisions (B).
A. La cessation du droit au logement liée à la perte de la qualité d’agent du ministère
La Cour relève que le droit à un logement social, accordé par le jugement du 29 septembre 2009, était intrinsèquement lié au statut professionnel du requérant en tant qu’employé du ministère de l’Intérieur. Son départ de cette administration le 24 décembre 2010 a donc eu pour effet de rompre le lien juridique qui justifiait l’obligation des autorités municipales. La Cour constate qu’« aucune disposition de l’arrêt du 29 septembre 2009 n’obligeait les autorités administratives de lui fournir un logement après son départ ».
En conséquence, la Cour entérine la position des juridictions moldaves selon laquelle l’obligation d’exécution qui pesait sur l’État a pris fin à cette date. Elle considère que « à partir du 24 décembre 2010 l’État n’était plus tenu d’accorder au requérant un logement social sur la base de l’arrêt du 29 septembre 2009 ». Le droit né du jugement n’était donc pas un droit perpétuel, mais un droit conditionné par le maintien de l’requérant dans ses fonctions initiales. La disparition de cette condition a entraîné l’extinction de l’obligation corrélative.
B. La validation de l’interprétation nationale sur la caducité du titre exécutoire
En se fondant sur sa jurisprudence constante, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre interprétation du droit interne à celle des juridictions nationales, sauf si celle-ci est « arbitraire ou manifestement déraisonnable ». Ce principe de subsidiarité trouve ici une pleine application. La Cour estime que les juges nationaux étaient les mieux placés pour déterminer la portée et les limites temporelles du droit conféré par le jugement de 2009.
La Cour note que les juridictions internes, dans le cadre de la seconde procédure en réparation, « ont dû apprécier les obligations des autorités qui découlent de la décision définitive à la lumière des éléments révélés par les parties ». Leur conclusion, selon laquelle le jugement était devenu caduc, n’apparaît ni arbitraire ni déraisonnable. En agissant ainsi, la Cour renforce la légitimité des décisions nationales qui interprètent les effets dans le temps d’un titre exécutoire, surtout lorsque son application dépend de conditions de fond prévues par la législation nationale.
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II. La perte de la qualité de victime, conséquence de l’extinction du droit
L’extinction du droit à l’exécution emporte une conséquence procédurale déterminante devant la Cour : la perte de la qualité de victime. Cette perte résulte de l’effet combiné de l’indemnisation obtenue pour la seule période où la violation était avérée (A) et de l’affirmation du principe de subsidiarité dans l’appréciation du droit applicable (B).
A. Une indemnisation suffisante pour la période de violation avérée
La Cour rappelle que la qualité de victime peut disparaître si les autorités nationales reconnaissent la violation de la Convention et y apportent un redressement approprié et suffisant. En l’espèce, la période de non-exécution imputable à l’État s’étend du 9 octobre 2009, date de l’engagement de la procédure d’exécution, au 24 décembre 2010, date du départ du requérant du ministère.
Pour cette période d’un peu plus d’un an, le requérant a obtenu, dans le cadre de la première procédure en réparation, une indemnité de 2 520 euros au titre du préjudice moral. La Cour juge que « le niveau d’indemnisation accordé ne saurait être qualifié de déraisonnable au regard des sommes généralement allouées par la Cour dans des affaires similaires ». Cette réparation, jugée adéquate, a donc effacé la qualité de victime du requérant pour la période où son droit était effectivement exigible. Pour la période postérieure, son droit ayant disparu, il ne pouvait subir aucune violation.
B. L’affirmation du principe de subsidiarité dans l’appréciation des recours internes
La décision illustre le rôle de la Cour en tant que mécanisme subsidiaire de protection des droits. Le requérant ne pouvait ignorer la décision définitive de la Cour suprême de justice du 30 novembre 2022, qui a explicitement constaté la caducité de son titre exécutoire. En persistant à réclamer l’exécution d’un droit que son propre ordre juridique national ne reconnaissait plus, il demandait en réalité à la Cour de se comporter comme une quatrième instance, ce qu’elle se refuse constamment à faire.
La Cour réaffirme que les juridictions internes sont « mieux placées pour interpréter les décisions rendues par celles-ci et pour apprécier leur exécution ». En rejetant la requête comme irrecevable, elle confirme que le système de la Convention ne vise pas à corriger des interprétations du droit interne qui ne sont pas manifestement contraires à ses principes. Le requérant, ayant obtenu une réparation pour la violation passée et s’étant vu opposer une décision motivée sur l’extinction de son droit, ne disposait plus d’un « grief défendable » au sens de la Convention.