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AFFAIRE CROCE ET AUTRES c. ITALIE

Par un arrêt en date du 16 décembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l’inexécution prolongée par un État de décisions de justice internes définitives. En l’espèce, plusieurs individus avaient obtenu des jugements condamnant diverses entités publiques italiennes à leur verser des indemnités, notamment au titre de procédures d’expropriation. Cependant, ces décisions de justice n’ont pas été suivies d’un paiement effectif, laissant les créanciers démunis malgré leurs titres exécutoires. Confrontés à cette situation, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de leur droit à un procès équitable et de leur droit au respect de leurs biens. Le gouvernement défendeur a opposé plusieurs exceptions d’irrecevabilité, arguant notamment du non-épuisement des voies de recours internes et de la perte de la qualité de victime pour certains requérants ayant reçu des paiements partiels. Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer si l’abstention persistante de l’État à exécuter des décisions judiciaires définitives accordant une créance à des particuliers constitue une violation des droits garantis par la Convention. La Cour répond par l’affirmative, estimant que l’inexécution ou l’exécution tardive des jugements viole tant l’article 6 § 1 que l’article 1er du Protocole n° 1, consolidant ainsi sa jurisprudence en la matière.

La solution rendue par la Cour réaffirme avec force le droit à l’exécution des décisions de justice comme un pilier de l’État de droit (I), tout en soulignant, par une solution désormais classique, l’existence d’une défaillance structurelle de l’État mis en cause (II).

I. La réaffirmation du droit à l’exécution des décisions de justice

La Cour européenne des droits de l’homme, pour parvenir à une condamnation, a d’abord écarté les arguments procéduraux de l’État défendeur (A) avant de rappeler que le droit à l’exécution est une composante essentielle du droit au procès équitable (B).

A. Le rejet des exceptions procédurales soulevées par l’État défendeur

Le gouvernement mis en cause soulevait principalement le non-épuisement des voies de recours internes, estimant que les requérants auraient dû engager des procédures d’exécution forcée supplémentaires ou contester des demandes de restitution. La Cour rejette cet argument en rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle « il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction ». Cette position évite d’imposer au justiciable une charge supplémentaire et déraisonnable pour obtenir ce que la justice lui a déjà accordé. De même, la Cour écarte l’argument tiré de la perte de la qualité de victime pour les requérants ayant bénéficié de paiements partiels. Elle considère que tant que le paiement intégral n’a pas été obtenu, le préjudice subsiste et la qualité de victime demeure. En neutralisant ces obstacles procéduraux, la Cour se place sur le terrain des principes pour examiner le fond du grief.

B. La consécration du droit à l’exécution comme une composante du procès équitable

Sur le fond, l’arrêt réitère un principe fondamental du droit processuel européen. La Cour rappelle que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 ». Le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si les décisions de justice définitives et obligatoires restaient lettre morte au détriment d’une partie. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts nécessaires pour exécuter pleinement et en temps voulu les jugements. Cette carence prolonge l’incertitude des justiciables et vide de sa substance leur droit à une protection juridictionnelle effective. La Cour lie logiquement cette violation de l’article 6 § 1 à celle de l’article 1er du Protocole n° 1, considérant que la créance née d’une décision de justice constitue un « bien » dont les requérants ont été privés du fait de l’inexécution par l’État.

II. La portée d’une solution classique face à un manquement étatique structurel

Cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais s’inscrit dans la continuité d’une solution bien établie (A), dont la répétition met en lumière un problème systémique persistant et appelle à des remèdes concrets (B).

A. Une décision d’espèce s’inscrivant dans une jurisprudence constante

L’arrêt s’appuie explicitement sur une lignée de précédents bien établis, notamment les affaires `Hornsby c. Grèce` et `Ventorino c. Italie`. Il ne s’agit donc pas d’un arrêt de principe énonçant une règle nouvelle, mais d’un arrêt d’espèce qui applique des principes consolidés à une nouvelle série de faits. Cette démarche témoigne de la constance de la Cour sur la question de l’inexécution des décisions de justice, qui est un grief récurrent contre plusieurs États membres. En joignant plusieurs requêtes similaires et en se référant à une « jurisprudence bien établie », la Cour traite cette affaire comme un contentieux de masse. La portée de la décision n’est donc pas de créer du droit, mais de confirmer avec fermeté que les États ne sauraient se soustraire à leurs obligations de faire exécuter les décisions rendues par leurs propres juridictions sans violer la Convention.

B. La persistance d’un problème systémique et les remèdes ordonnés

La multiplication des affaires de ce type contre le même État révèle un problème qui dépasse la situation individuelle des requérants. Elle met en exergue une défaillance structurelle de l’ordre juridique interne, incapable d’assurer l’effectivité de ses propres sentences. Consciente de cette dimension, la Cour ne se contente pas d’allouer une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi. Elle ordonne également à l’État défendeur, en vertu de l’article 46 de la Convention, d’assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice encore pendantes dans un délai de trois mois. Cette injonction concrète vise à apporter une solution effective et à mettre un terme à la violation constatée. La valeur de cet arrêt réside moins dans son apport doctrinal que dans sa fonction correctrice, transformant la Cour européenne en garante ultime de l’exécution des décisions nationales face à l’inertie de l’appareil étatique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».