Par un arrêt en date du 18 janvier 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé les obligations d’un État en matière d’indemnisation pour expropriation. En l’espèce, plusieurs personnes se prétendant propriétaires de biens immobiliers ont vu ces derniers être expropriés par l’autorité publique. Or, au moment de cette expropriation, un contentieux était déjà pendant devant les juridictions nationales afin de déterminer la titularité exacte des droits de propriété sur les parcelles concernées. En raison de cette incertitude juridique, l’administration a refusé de verser les indemnités d’expropriation dues. Saisis par les requérants qui s’estimaient lésés dans leur droit de propriété, les juges de Strasbourg ont été conduits à examiner la conformité de cette situation avec les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La question de droit qui se posait était de savoir si le refus de verser une indemnité d’expropriation, motivé par l’existence d’un litige interne sur la propriété du bien, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens. La Cour a répondu par l’affirmative en considérant que cette situation emportait violation de l’article 1er du Protocole n°1.
Le raisonnement de la Cour confirme une solution déjà établie, articulant l’ingérence de l’État dans le droit de propriété et l’exigence d’une juste réparation. Il convient ainsi d’analyser la consécration du droit à une indemnisation effective malgré l’incertitude pesant sur le droit de propriété (I), avant d’étudier la portée de l’obligation de diligence qui en découle pour l’État expropriant (II).
I. La consécration du droit à une indemnisation effective malgré l’incertitude du droit de propriété
La Cour réaffirme que le droit au respect des biens impose une indemnisation prompte en cas d’expropriation, jugeant que le litige interne sur la titularité du bien ne saurait justifier une abstention de l’État. Elle constate ainsi une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété (A) et souligne l’indifférence de ce contentieux sur l’exigibilité de l’indemnité (B).
A. Le constat d’une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété
L’expropriation constitue une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole n°1. Pour être compatible avec la Convention, une telle mesure doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Cet équilibre est notamment rompu lorsqu’une personne expropriée ne reçoit pas une indemnité raisonnablement proportionnée à la valeur de son bien.
En l’espèce, la Cour relève « l’impossibilité pour les requérants d’obtenir les indemnités correspondant à une expropriation survenue alors qu’un contentieux relatif à la propriété des biens concernés était pendant ». Cette absence totale de versement place les requérants dans une situation d’incertitude prolongée et leur fait supporter une charge spéciale et exorbitante. Le simple fait que leur qualité de propriétaire soit contestée devant les tribunaux nationaux ne suffit pas à priver de substance leur droit à une compensation, lequel naît de l’acte même d’expropriation par la puissance publique.
B. L’indifférence du contentieux interne sur l’exigibilité de l’indemnité
L’argument de l’État défendeur, implicite, repose sur la difficulté à identifier le créancier légitime de l’indemnité tant que le litige sur la propriété n’est pas tranché. Toutefois, la Cour estime que cette circonstance ne saurait paralyser l’obligation de verser l’indemnité. L’existence d’un litige sur la titularité d’un droit n’exonère pas le débiteur de son obligation de paiement, mais l’oblige à recourir à des mécanismes juridiques adaptés pour se libérer valablement.
En s’abstenant de toute action, l’État fait peser les conséquences de la lenteur de son propre système judiciaire sur les seuls requérants. Il appartient en effet à l’autorité expropriante, consciente du litige, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonds soient disponibles et versés dès la résolution du conflit de propriété. Le refus pur et simple de procéder à l’indemnisation constitue donc une solution de facilité qui méconnaît les exigences conventionnelles.
La solution retenue par la Cour ne se limite pas à sanctionner une inaction étatique ; elle définit en creux les devoirs qui incombent à l’administration dans une telle situation, renforçant ainsi la protection des individus face à la puissance publique.
II. La portée de l’obligation de l’État en matière d’expropriation
En jugeant que le contentieux interne ne peut justifier le non-paiement de l’indemnité, la Cour précise l’étendue de l’obligation de diligence de l’État expropriant (A) et ancre sa décision dans une jurisprudence constante et protectrice des droits des propriétaires (B).
A. L’obligation de diligence de l’État expropriant
La décision implique que l’État ne peut rester passif face à un litige affectant la détermination du créancier de l’indemnité d’expropriation. Il lui incombe une obligation positive de prendre des mesures adéquates pour concilier les intérêts en présence. La jurisprudence antérieure, à laquelle cet arrêt fait implicitement référence, a déjà indiqué que l’État dispose de moyens pour ce faire, notamment par la consignation des fonds auprès d’une institution financière publique.
Une telle mesure permettrait de garantir que le montant de l’indemnité est sécurisé et qu’il pourra être versé au propriétaire légitime dès que les juridictions internes auront statué. Cette consignation protège à la fois les intérêts de l’État, qui se libère de son obligation de paiement à la date de la consignation, et ceux des propriétaires potentiels, qui sont assurés de percevoir une somme non dépréciée par l’écoulement du temps. L’inaction de l’État dans cette affaire est donc perçue non comme une simple négligence, mais comme un manquement à son devoir de diligence.
B. La réaffirmation d’une jurisprudence protectrice des propriétaires
Cet arrêt s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence antérieure de la Cour, notamment l’affaire à laquelle il se réfère explicitement sans la nommer. Il ne s’agit donc pas d’un revirement, mais d’une confirmation claire et constante du principe selon lequel l’incertitude juridique ne doit pas faire obstacle au droit à l’indemnisation. En statuant par la voie d’un comité et en se fondant sur une jurisprudence bien établie, la Cour envoie un signal fort quant au caractère non controversé de cette solution.
La portée de cet arrêt est donc avant tout pédagogique. Il rappelle aux États parties à la Convention que le droit au respect des biens, tel qu’interprété par la Cour, impose des obligations procédurales précises en matière d’expropriation. L’administration ne peut se retrancher derrière les complexités du droit interne pour différer indéfiniment le versement d’une juste indemnité. Cette solution garantit une protection effective et concrète des droits patrimoniaux, même dans des situations juridiquement complexes.