La Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision du 12 octobre 2021, s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête relative à un litige de propriété foncière face à la qualification de forêt domaniale. En l’espèce, des particuliers exerçaient une possession paisible sur deux terrains depuis plus de vingt ans, ce qui avait conduit les services du cadastre à reconnaître initialement leurs droits par prescription acquisitive. Cependant, l’administration des forêts a contesté cette reconnaissance en arguant de la nature forestière des parcelles. Les requérants se prévalaient également d’un titre de propriété antérieur au cadastre pour un terrain situé dans le même village. L’administration des forêts a saisi le tribunal du cadastre pour faire annuler les conclusions initiales. Cette juridiction a accueilli la demande, jugeant que les biens constituaient des forêts insusceptibles d’appropriation privée. Les terrains furent ainsi enregistrés comme propriété du Trésor. Saisis d’une requête, les juges européens devaient examiner les griefs tirés d’une atteinte au droit de propriété et d’une violation du droit à un procès équitable. Les requérants soutenaient que le refus des juridictions internes de reconnaître leurs droits et d’examiner leur titre de propriété constituait une violation de leurs droits fondamentaux. Le gouvernement défendeur opposait, quant à lui, le non-épuisement des voies de recours internes, arguant qu’une action en indemnisation existait pour réparer le préjudice né de la perte de valeur du titre de propriété. Il appartenait à la Cour de déterminer si l’existence d’une voie de recours indemnitaire pour perte de valeur d’un titre foncier suffisait à caractériser un non-épuisement des voies de recours internes, et si l’absence de réponse à un moyen inopérant pouvait constituer une violation du droit à un procès équitable. La Cour a déclaré la requête irrecevable. Elle a estimé que le grief relatif au droit de propriété était irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle a également jugé le grief concernant le procès équitable comme manifestement mal fondé. La décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour examine les conditions de recevabilité, en particulier l’épuisement des recours internes (I), avant de se prononcer sur le bien-fondé d’un grief qui, en l’espèce, est écarté en raison du caractère non décisif du moyen invoqué (II).
I. L’irrecevabilité de l’atteinte au droit de propriété conditionnée par l’existence d’un recours indemnitaire
La Cour européenne des droits de l’homme subordonne l’examen au fond du grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 à une condition procédurale stricte, en liant l’atteinte au droit de propriété à la disponibilité d’une action en réparation. Elle constate d’abord que le titre des requérants est devenu ineffectif du fait des opérations cadastrales (A), pour ensuite affirmer que le droit interne offrait une voie de recours apte à remédier à cette situation (B).
A. L’extinction de la valeur du titre de propriété comme fait générateur du recours
Le point de départ du raisonnement de la Cour réside dans le constat de la perte de toute substance juridique du titre de propriété des requérants. À la suite des travaux de cadastrage et des procédures judiciaires qui en ont découlé, ce titre s’est trouvé privé de tout objet. La Cour souligne que « le titre des requérants se trouve désormais sans valeur attendu qu’à l’issue du cadastrage et des procédures y afférentes aucune correspondance n’a été établie entre celui-ci et un quelconque terrain ». Cette situation crée un préjudice certain pour les titulaires du titre, qui se retrouvent en possession d’un document officiel dépourvu de toute contrepartie foncière. C’est précisément cette perte de valeur, imputable aux opérations de l’administration, qui ouvre la voie à une potentielle indemnisation. La Cour identifie ainsi l’origine du dommage non pas dans la qualification forestière du terrain, mais dans l’inefficacité finale d’un titre qui aurait dû garantir un droit de propriété.
B. L’effectivité du mécanisme d’indemnisation en droit interne
Face à ce préjudice, la Cour examine si les requérants disposaient d’un recours interne effectif, condition sine qua non de la recevabilité de leur requête. Elle identifie ce recours dans l’action en responsabilité de l’État pour les dommages résultant d’erreurs dans la tenue des registres fonciers, prévue par le droit national. Le gouvernement défendeur avait soutenu, en s’appuyant sur la jurisprudence de sa plus haute juridiction, que cette action couvrait les erreurs commises lors des travaux de cadastrage. La Cour retient cette analyse et considère qu’il « pouvait être remédié à cette situation portant atteinte au droit de propriété par le versement d’une indemnité ». L’efficacité de ce recours est renforcée par le fait qu’il aurait pu prospérer dans les deux hypothèses envisageables : soit parce que le titre portait sur un bien forestier ne pouvant faire l’objet d’une propriété privée, soit parce qu’il ne correspondait finalement à aucun terrain identifiable. Les requérants ayant omis d’utiliser cette voie de droit sans justifier de son inefficacité, la Cour conclut logiquement au non-épuisement des voies de recours internes.
Si le sort du grief principal est scellé par une règle procédurale, l’analyse du second grief permet à la Cour de rappeler les limites de l’obligation de motivation des décisions de justice.
II. Le rejet du grief relatif au procès équitable fondé sur le caractère inopérant du moyen soulevé
La Cour écarte le grief tiré de l’article 6 de la Convention en considérant qu’il est manifestement mal fondé. Elle rappelle le cadre de l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions nationales (A), avant de l’appliquer au cas d’espèce en soulignant la primauté de la qualification du bien sur les autres arguments (B).
A. L’obligation de motivation des décisions judiciaires à l’épreuve des arguments non décisoires
Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, impose aux tribunaux de motiver leurs décisions. Toutefois, cette obligation n’est pas absolue. La Cour réaffirme sa jurisprudence constante selon laquelle cette exigence ne contraint pas les juges à « une réponse détaillée à chaque argument ». Elle opère une distinction fondamentale entre un moyen quelconque et un moyen décisif. Seul un argument dont l’examen est susceptible d’influencer directement l’issue du litige requiert une réponse spécifique et explicite de la part du juge. La Cour rappelle ce principe en citant sa propre jurisprudence, précisant que « dès lors qu’un moyen soulevé par une partie est décisif pour l’issue de la procédure, il exige une réponse spécifique et explicite ». Le manquement à cette obligation de réponse ne peut donc être sanctionné que si l’argument ignoré était véritablement pertinent pour la solution du litige.
B. La primauté de la nature forestière du bien sur le titre de propriété
En l’espèce, la Cour estime que le moyen tiré du titre de propriété n’était pas décisif. Le tribunal du cadastre avait fondé sa décision sur une constatation de fait prépondérante : le caractère forestier des terrains litigieux. Or, en droit interne, cette qualification emporte une conséquence dirimante, à savoir que de tels biens sont placés hors du commerce juridique et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée. Dès lors, l’existence ou la validité d’un titre de propriété antérieur devenait indifférente. La Cour souligne que « dès lors que le tribunal avait établi que les terrains en cause avaient un caractère forestier, il ne pouvait les faire inscrire au registre comme propriété des requérants ». Le moyen soulevé par les requérants était donc inopérant, car même s’il avait été examiné en détail, il n’aurait pu conduire à une solution différente. Par conséquent, l’absence de motivation spécifique sur ce point par les juridictions internes ne constitue pas une violation du droit à un procès équitable, justifiant le rejet du grief pour défaut manifeste de fondement.