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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juin 1985. – Leon Emile Gaston Carlos Debaecker et Berthe Plouvier contre Cornelis Gerrit Bouwman. – Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad – Pays-Bas. – Convention de Bruxelles – Article 27, 2 – Notification en temps utile de l’acte introductif d’instance. – Affaire 49/84.

Par un arrêt du 11 juin 1985, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, a apporté des précisions substantielles sur l’interprétation de l’article 27, 2°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Cette décision portait sur les conditions de refus de reconnaissance d’une décision de justice étrangère, en particulier sur l’exigence d’une notification de l’acte introductif d’instance effectuée en temps utile pour permettre au défendeur de se défendre.

En l’espèce, des bailleurs avaient engagé une procédure à l’encontre de leur locataire pour obtenir le paiement d’une indemnité suite à la résiliation d’un bail commercial. Le locataire avait quitté les lieux sans préavis et sans communiquer sa nouvelle adresse. Les bailleurs l’ont alors assigné par un exploit d’huissier signifié au commissariat de police, une modalité de signification jugée régulière au regard du droit de l’État d’origine. Postérieurement à cette signification mais avant l’audience, l’avocat des bailleurs a reçu une lettre du locataire indiquant une nouvelle adresse postale. Aucune démarche complémentaire ne fut entreprise pour informer le défendeur de la procédure en cours à cette nouvelle adresse.

Une juridiction du premier degré a rendu un jugement par défaut condamnant le locataire au paiement de l’indemnité réclamée. Les bailleurs ont ensuite sollicité et obtenu l’exequatur de ce jugement dans l’État de la nouvelle résidence du locataire. Ce dernier a formé opposition à l’ordonnance d’exequatur, et la juridiction saisie de l’opposition a annulé la décision accordant la force exécutoire. Les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation devant la plus haute juridiction nationale, qui a décidé de surseoir à statuer. Elle a saisi la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles visant à déterminer si la condition du « temps utile » posée par l’article 27, 2°, de la Convention devait être appréciée au regard de circonstances postérieures à une signification formellement régulière, et si le domicile du défendeur dans l’État d’origine avait une incidence sur cette appréciation.

Le problème de droit soumis à la Cour consistait donc à savoir si l’exigence d’une notification en temps utile, au sens de l’article 27, 2°, de la Convention, confère au juge requis le pouvoir d’apprécier des circonstances exceptionnelles survenues après la signification régulière de l’acte, telle que la connaissance par le demandeur de la nouvelle adresse du défendeur. La Cour a répondu par l’affirmative, estimant que la protection des droits de la défense prime une application purement formaliste de la règle. La Cour consacre ainsi une interprétation téléologique de la disposition, privilégiant la protection effective des droits de la défense (I), tout en définissant les contours de l’office du juge requis dans l’appréciation des circonstances factuelles de l’espèce (II).

I. La consécration d’une interprétation téléologique de l’article 27, 2°

La Cour de justice affirme avec force le caractère fondamental des droits de la défense dans le système de la Convention, ce qui la conduit à donner une portée autonome à la condition du temps utile (A) et à en universaliser l’application indépendamment du domicile du défendeur (B).

A. L’autonomie de la condition du ‘temps utile’ face à la régularité de la signification

La Cour distingue nettement les deux conditions cumulatives posées par l’article 27, 2°, pour assurer la protection du défendeur défaillant. La reconnaissance d’une décision est refusée « Si L’acte introductif D’instance N’a pas ete signifie ou notifie au defendeur defaillant, regulierement et en temps utile, pour qu’il puisse se defendre ». La régularité de la signification s’apprécie selon la loi de l’État d’origine, y compris ses règles de notification fictive. Toutefois, le respect de ce formalisme ne suffit pas. La Cour ajoute une seconde condition autonome, celle du « temps utile », qui relève de l’appréciation souveraine du juge requis.

Cette dualité des contrôles vise à pallier les insuffisances des systèmes de notification fictive, qui, bien que légaux, n’offrent pas toujours la garantie que le défendeur a eu une connaissance effective de l’acte. En érigeant le « temps utile » en critère distinct, la Cour s’assure que la protection des droits de la défense ne soit pas vidée de sa substance par une application mécanique des lois nationales de procédure. Le juge requis ne doit pas se borner à un contrôle formel, mais doit vérifier concrètement si le défendeur a été mis en mesure de préparer sa défense.

B. L’indifférence du domicile du défendeur quant à la protection des droits de la défense

La Cour écarte l’argument selon lequel la protection offerte par l’article 27, 2°, serait modulée ou exclue lorsque le défendeur était domicilié dans l’État du juge d’origine au moment de l’introduction de l’instance. Elle affirme que le texte « ne pose aucune condition quant au domicile du defendeur ». Cette solution universalise la garantie des droits de la défense au sein de l’espace judiciaire européen créé par la Convention. L’objectif de simplification des formalités de reconnaissance des décisions ne saurait être atteint « en affaiblissant, de quelque maniere que ce soit, les droits de la defense ».

En conséquence, le juge requis doit exercer son contrôle sur le respect du temps utile que le défendeur ait été domicilié dans un autre État contractant ou dans le même État que le demandeur. Cette approche confirme que l’article 27, 2°, n’est pas une simple règle de conflit de lois procédurales, mais bien une norme matérielle de procédure d’ordre public européen. Elle garantit un standard de protection uniforme et élevé pour tout défendeur au sein de la communauté juridique instituée par la Convention.

L’affirmation de cette interprétation finaliste conduit logiquement la Cour à préciser la méthode que le juge requis doit suivre pour évaluer le respect du temps utile, en tenant compte de la dynamique des faits de la cause.

II. La délinéation de l’office du juge requis dans l’appréciation des circonstances factuelles

La Cour confère au juge requis un rôle actif dans l’examen des faits, l’autorisant à prendre en compte des éléments postérieurs à la signification (A) et l’invitant à procéder à une mise en balance des comportements respectifs des parties (B).

A. L’admission de la prise en compte de circonstances postérieures à la notification

La Cour répond à la question centrale qui lui était posée en jugeant que l’appréciation du temps utile ne doit pas se figer au moment de la signification. Elle estime que le juge requis « peut egalement tenir compte de faits ou de circonstances exceptionnels intervenus apres la notification reguliere ». Limiter l’examen aux seules circonstances connues au moment de la signification risquerait de rendre la condition du temps utile redondante avec celle de la régularité, vidant ainsi la garantie de sa portée effective.

Le fait que le demandeur ait eu connaissance, après la signification, d’une nouvelle adresse du défendeur constitue une telle circonstance exceptionnelle. Cette connaissance nouvelle crée une situation où le demandeur a désormais les moyens d’informer plus efficacement son adversaire. Son inaction devient alors un élément pertinent pour le juge requis, qui pourra en déduire que le temps utile pour se défendre n’a pas couru, nonobstant la régularité formelle de l’acte initial.

B. La mise en balance des comportements respectifs des parties

Face à cette nouvelle donne factuelle, la Cour ne crée pas pour autant une obligation formelle à la charge du demandeur d’effectuer de nouvelles diligences. Elle raisonne en termes de charge de la preuve et de balance des intérêts. Le comportement du demandeur, tout comme celui du défendeur, sont des « elements dont le juge requis peut tenir compte afin D’apprecier si la notification a ete effectuee en temps utile ».

Ainsi, la faute initiale du défendeur, qui est parti sans laisser d’adresse, ne suffit pas à exonérer le demandeur de toute considération ultérieure. Si une telle faute peut être prise en compte, elle ne crée pas une présomption irréfragable que la signification a été faite en temps utile. Le juge devra mettre en balance la négligence du défendeur et l’inaction du demandeur qui, bien qu’informé, s’est abstenu d’agir. Il appartiendra au juge requis « D’evaluer, dans un cas comme celui de L’espece, dans quelle mesure le comportement imputable au defendeur peut contrebalancer le fait que le demandeur a eu connaissance, apres la notification, de la nouvelle adresse du defendeur ». La solution est donc une appréciation souveraine in concreto, guidée par la recherche d’un juste équilibre entre la sécurité juridique et la protection effective des droits de la défense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».