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Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE TREGUET c. RUSSIE

Par un arrêt en date du 20 septembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles l’annulation d’une décision de justice définitive peut être jugée compatible avec le principe de sécurité juridique.

En l’espèce, une personne avait conclu un avant-contrat pour l’acquisition d’un appartement. Le promoteur immobilier ne donna pas suite mais conclut un second avant-contrat portant sur le même bien avec un tiers. La première acquéreuse potentielle saisit alors les juridictions internes afin de contraindre le promoteur à finaliser la vente. Après avoir été déboutée en première instance par un jugement du 2 octobre 2013, elle obtint gain de cause par un arrêt d’appel du 24 mars 2014, qui devint définitif. Le tiers acquéreur forma alors deux pourvois en cassation successifs qui furent rejetés. Invoquant une voie de recours extraordinaire, ce tiers adressa une plainte au président de la Cour suprême. Un adjoint du président décida de casser la décision de rejet du pourvoi, ce qui mena la chambre civile de la Cour suprême à annuler l’arrêt d’appel du 24 mars 2014 et à confirmer le jugement de première instance. La requérante initiale, privée du bénéfice de la décision définitive rendue en sa faveur, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour violation du principe de sécurité juridique découlant de l’article 6 § 1 de la Convention.

La question de droit posée à la Cour était donc de savoir si l’annulation d’un arrêt définitif, par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de réexamen par un haut magistrat, portait atteinte au principe de sécurité juridique.

La Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a estimé que cette remise en cause d’une décision définitive était justifiée, dans les circonstances de l’affaire, par des motifs substantiels et impérieux. La solution retenue par la Cour valide ainsi une dérogation à l’autorité de la chose jugée en raison de l’existence de garanties procédurales spécifiques (I), tout en soulignant la nécessité de préserver un juste équilibre entre les intérêts en présence (II).

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I. La validation d’une remise en cause exceptionnelle de l’autorité de la chose jugée

La Cour admet qu’une décision de justice définitive puisse être annulée, dès lors que cette procédure exceptionnelle repose sur des motifs juridiques sérieux (A) et qu’elle est mise en œuvre dans un cadre temporel et procédural strict (B).

A. L’existence de motifs substantiels et impérieux

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que seule l’existence de motifs substantiels et impérieux peut justifier une dérogation au principe de sécurité juridique. En l’espèce, elle constate que l’intervention de l’adjoint du président de la Cour suprême était motivée par la nécessité d’assurer une application correcte et uniforme du droit interne. La juridiction d’appel n’avait pas tenu compte d’une directive des juridictions suprêmes relative aux conflits entre plusieurs acquéreurs d’un même bien immobilier. L’annulation ne procédait donc pas d’une simple divergence d’appréciation des faits, mais de la correction d’une erreur de droit significative. La Cour relève que « l’adjoint du président a fait état dans sa décision des motifs substantiels et impérieux pouvant justifier à titre exceptionnel la remise en cause de la décision préalablement jugée en degré d’appel ». Cette motivation visait à garantir la cohérence de la jurisprudence et à trancher un litige touchant aux droits concurrents de deux individus sur un même bien.

B. Le respect de la diligence des parties et d’un délai raisonnable

La Cour a également examiné le comportement de la partie ayant sollicité le réexamen de l’affaire. Elle note que celle-ci a d’abord épuisé les voies de recours ordinaires avant de recourir à la procédure extraordinaire. La partie adverse « a agi avec une diligence nécessaire pour formuler sa plainte auprès du président de la Cour Suprême ». En outre, le délai dans lequel la décision d’annulation est intervenue n’a pas été jugé manifestement déraisonnable ou excessif. Le recours a été exercé environ trois mois après le rejet du dernier pourvoi en cassation. La Cour estime donc que le pouvoir discrétionnaire n’a pas été utilisé pour rouvrir indéfiniment des procédures closes, mais comme un ultime recours exercé dans un temps maîtrisé. Ces garanties procédurales distinguent cette annulation d’une simple révision arbitraire et la rendent compatible avec les exigences de la Convention.

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II. La portée encadrée de l’exception au principe de sécurité juridique

Si elle valide l’annulation de l’arrêt, la Cour prend soin d’en délimiter la portée. Elle distingue clairement cette procédure d’un appel déguisé (A) et s’assure que la solution finale ne crée pas une injustice matérielle pour la requérante (B).

A. La nature extraordinaire du pouvoir de réexamen

La Cour insiste sur le caractère exceptionnel de la procédure litigieuse. Elle rejette l’argument du gouvernement défendeur selon lequel il s’agirait d’une voie de recours ordinaire. Elle juge que « le caractère intrinsèquement extraordinaire de ce pouvoir discrétionnaire le distingue ainsi de la situation décrite dans l’arrêt Trapeznikov et autres c. Russie ». Ce n’est pas une troisième instance d’appel ouverte à toute partie mécontente, mais bien un mécanisme correcteur dont l’activation est laissée à la discrétion d’un agent de l’État pour des motifs d’intérêt supérieur, comme l’uniformité de la jurisprudence. En qualifiant ce recours d’extraordinaire, la Cour réaffirme que le principe demeure la stabilité des décisions de justice et que toute dérogation doit rester une exception strictement contrôlée et motivée. La finalité n’est pas de permettre un réexamen au fond de l’affaire mais de sanctionner une violation grave du droit.

B. La recherche d’un équilibre entre les droits des parties

Enfin, la Cour évalue les conséquences concrètes de l’annulation pour la requérante. La décision finale a eu pour effet de rétablir le jugement de première instance, qui accordait au tiers acquéreur, déjà installé dans les lieux, un droit de priorité. Cependant, la requérante n’a pas été laissée sans compensation. La Cour observe que « la requérante a obtenu le remboursement de l’argent qu’elle avait versé majoré d’intérêts moratoires ». Cette réparation financière a joué un rôle déterminant dans l’appréciation de la Cour, car elle a permis de ménager un juste équilibre entre la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice et la protection des droits patrimoniaux de la requérante. L’annulation de la décision définitive n’a donc pas abouti à un résultat manifestement inéquitable pour cette dernière, ce qui a conforté la Cour dans sa conclusion d’une absence de violation de l’article 6 § 1.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».