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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ZYRYANOVA c. RUSSIE

Par une communication du 7 février 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une requête introduite à l’encontre d’un État partie. La requête portait sur les conséquences d’une décision de justice administrative autorisant un voisin à obstruer l’accès au terrain de la requérante.

En l’espèce, une personne a découvert en 2019 qu’une décision de justice, rendue le 28 février 2018 par le tribunal du district de Khostinski à Sotchi, avait accueilli la demande de son voisin visant à lui permettre de barrer l’accès à son terrain. N’ayant pas été partie à cette instance, la requérante n’avait pas eu connaissance de cette procédure ni de la décision qui en était issue. Dès sa découverte, elle a formé un pourvoi en cassation, assorti d’une demande de relevé de forclusion. Le 28 octobre 2019, la quatrième cour de cassation a rejeté son pourvoi comme irrecevable au motif de la forclusion. Cette juridiction a souligné qu’aucune dérogation au délai de recours n’était envisageable au-delà de douze mois après que la décision contestée eut acquis force de chose jugée. Saisie à son tour, la Cour suprême de l’État défendeur a confirmé cette position le 17 janvier 2020 pour le même motif. La requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’une atteinte à son droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole no 1.

Le problème de droit soulevé par cette affaire consistait à déterminer si l’application d’un délai de forclusion strict et non susceptible de prorogation, à l’encontre d’un tiers qui ignorait légitimement l’existence d’une décision de justice affectant directement ses droits, constitue une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal.

Dans sa communication, la Cour européenne a choisi de questionner les parties sur l’applicabilité de l’article 6 § 1, en se demandant si « la décision du 28 février 2018 […] a-t-elle porté atteinte aux droits et obligations de la requérante ? ». Elle a ensuite orienté le débat sur la proportionnalité de la limitation au droit d’accès, interrogeant si « cette limitation du droit d’accès à un tribunal poursuivait-elle un(des) but(s) légitime(s) […] [et] était-elle proportionnée à ce(s) but(s) légitime(s) ? ». Ce faisant, elle place au cœur de son analyse l’équilibre entre la sécurité juridique et le droit à un recours effectif.

La position adoptée par la Cour, à travers ses interrogations, met en lumière la sanction d’un formalisme procédural qui se révèle excessif (I), dès lors qu’il conduit à la négation de droits substantiels protégés (II).

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I. La sanction d’un formalisme procédural excessif au nom du droit d’accès au juge

La Cour européenne, par le biais de ses questions, critique implicitement la rigidité des règles de procédure nationales qui, bien que visant un objectif légitime de sécurité juridique, aboutissent à un résultat inéquitable. Elle souligne ainsi l’existence d’un obstacle disproportionné au recours juridictionnel (A) en faisant de l’ignorance légitime du justiciable le critère central de son appréciation (B).

A. La consécration d’un obstacle disproportionné au recours juridictionnel

Le droit d’accès à un tribunal, composante essentielle du droit à un procès équitable, peut faire l’objet de limitations. Celles-ci ne sauraient toutefois restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En l’espèce, les juridictions internes ont appliqué une règle de forclusion de manière absolue, considérant que le délai de douze mois après le passage en force de chose jugée de la décision était indépassable. Le juge de cassation a en effet précisé que « aucun relevé de forclusion n’était possible » passé ce délai.

Une telle approche, si elle sert l’objectif de stabilité des situations juridiques, ne tient aucun compte de la situation particulière du tiers à la décision. En appliquant mécaniquement ce délai à une personne qui n’était ni partie ni représentée à l’instance initiale, et qui n’avait donc aucun moyen de connaître l’existence même du jugement avant l’expiration du délai, les juridictions nationales ont vidé son droit de recours de toute effectivité. La question posée par la Cour sur la proportionnalité de cette limitation suggère fortement que la balance entre les intérêts en présence n’a pas été correctement effectuée par les juges nationaux.

B. L’ignorance légitime, critère déterminant de l’appréciation de la proportionnalité

Le point nodal de l’affaire réside dans le fait que la requérante n’a pas été informée « du procès affectant ses droits et obligations de caractère civil ». Son ignorance n’était pas le fruit de sa négligence, mais la conséquence directe de son absence à une procédure dont l’issue lui était pourtant opposable en pratique. En refusant de prendre en considération cette circonstance factuelle déterminante, les juridictions de cassation ont privilégié une interprétation abstraite et rigide de la loi au détriment de la justice concrète du cas d’espèce.

La Cour européenne, en interrogeant les parties sur la question de savoir si la requérante « a-t-elle eu accès à une juridiction supérieure », invite à une analyse in concreto. Elle laisse entendre qu’un système juridique qui ne prévoit aucun mécanisme pour relever de forclusion un tiers de bonne foi, découvrant tardivement une décision qui lèse ses intérêts, impose une charge excessive à ce dernier. L’ignorance légitime devient ainsi l’élément clé permettant d’évaluer si le juste équilibre entre la sécurité juridique et le droit d’accès au juge a été rompu.

II. La protection étendue des droits substantiels affectés par la décision de justice

Au-delà de la question purement procédurale, la Cour étend sa réflexion aux conséquences matérielles de l’impossibilité d’exercer un recours. Elle met en évidence l’effet direct de la procédure sur le droit de propriété de la requérante (A) et, ce faisant, incite l’État défendeur à repenser l’étendue de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers (B).

A. L’effet direct de la procédure sur le droit de propriété de la requérante

La Cour établit un lien indissociable entre la violation de l’article 6 § 1 et celle de l’article 1 du Protocole no 1. En posant la question « Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens ? », elle souligne que le litige n’est pas une simple querelle sur des délais de procédure. La décision de justice administrative a eu une incidence concrète et grave, puisque selon les propres termes de la requérante, elle avait « pour effet de la priver d’accès à son terrain ». Cette entrave constitue une ingérence dans le droit au respect des biens.

Le défaut d’accès à un tribunal a donc pour corollaire la consolidation d’une atteinte à un droit substantiel. En ne pouvant contester la légalité de la décision autorisant le blocage de son accès, la requérante se voit privée de toute possibilité de défendre son droit de propriété. La violation procédurale devient ainsi l’instrument d’une violation matérielle, ce qui renforce le caractère disproportionné de l’obstacle initial.

B. L’invitation à une redéfinition de l’autorité de la chose jugée à l’égard des tiers

En filigrane, la communication de la Cour soulève la question fondamentale de l’opposabilité des décisions de justice aux tiers. Le principe de l’autorité de la chose jugée veut qu’une décision ne lie en principe que les parties au litige. Or, en l’espèce, une décision rendue entre une administration et un voisin a produit des effets juridiques directs et préjudiciables pour un tiers, sans que celui-ci ait pu faire valoir ses arguments.

En questionnant l’État défendeur sur les limitations au droit d’accès au juge dans de telles circonstances, la Cour l’invite à réfléchir à la portée de ses propres règles de procédure. Une jurisprudence condamnant l’État dans cette affaire aurait une portée significative. Elle pourrait l’inciter à aménager ses textes pour prévoir des voies de recours spécifiques, comme la tierce opposition, ou à tout le moins des exceptions au principe de forclusion, pour les tiers qui démontrent avoir eu une connaissance tardive et non fautive d’une décision leur faisant grief. Il s’agirait alors de mieux articuler l’impératif de sécurité juridique avec le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».