La dépossession pour cause d’utilité publique constitue une ingérence particulièrement grave dans le droit de propriété, dont la légitimité est conditionnée par le versement d’une indemnité juste et préalable. Par une communication en date du 8 janvier 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a soulevé plusieurs questions fondamentales relatives aux modalités de calcul de cette indemnité en droit grec. En l’espèce, des propriétaires fonciers ont vu leurs terrains expropriés en 2008 en vue de la construction d’une route. Une indemnité provisoire fut fixée par le tribunal de première instance d’Amaliada le 26 avril 2010. Statuant sur l’indemnité définitive, la cour d’appel de Patras, par un arrêt du 31 mai 2016, a retenu comme date d’évaluation des biens la date de l’audience devant elle, soit le 15 janvier 2015, période marquée par une forte dépréciation immobilière. Par ailleurs, elle a déclaré irrecevables les conclusions des propriétaires qui visaient à prouver qu’ils ne retiraient aucun avantage de la construction de l’ouvrage public susceptible de venir en déduction de leur indemnité. La Cour de cassation ayant rejeté leur pourvoi par un arrêt du 15 décembre 2017, les intéressés ont saisi la juridiction européenne. Saisie de l’affaire, cette dernière interroge les parties sur la compatibilité de ces méthodes d’évaluation avec les garanties prévues par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention. Il lui est ainsi demandé si le choix d’une date d’évaluation des biens en pleine crise économique et l’application d’une présomption irréfragable d’enrichissement du propriétaire exproprié ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. La solution n’est pas encore tranchée, mais les questions posées par la Cour esquissent clairement les contours d’une violation potentielle, d’une part en raison de la méthode de valorisation temporelle de l’indemnité (I), d’autre part du fait du caractère absolu attaché à la compensation d’un prétendu avantage (II).
I. La détermination discutable de la date d’évaluation de l’indemnité
La fixation de l’indemnité d’expropriation doit obéir à une juste appréciation de la valeur du bien, ce qui suppose une cohérence temporelle que la méthode des juridictions internes semble ici remettre en cause. Cette approche est critiquable tant au regard du préjudice subi par le propriétaire (A) que de la jurisprudence établie par la Cour européenne (B).
A. Le choix d’une date d’évaluation défavorable au propriétaire
En matière d’expropriation, l’indemnité doit correspondre à la pleine valeur du bien au moment où la dépossession devient effective. Or, en l’espèce, la cour d’appel a choisi de se placer à une date très éloignée de l’ordonnance d’expropriation de 2008, retenant « comme date critique pour l’appréciation de la valeur des terrains expropriés celle de l’audience sur la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation (2015) ». Ce choix s’avère particulièrement préjudiciable pour les requérants, la valeur des terrains ayant considérablement chuté entre la date de la première audience en 2009 et celle retenue en 2015, en raison de la crise économique majeure ayant affecté le pays.
Un tel décalage temporel a pour conséquence directe de déconnecter l’indemnité de la valeur réelle du bien au moment de sa perte, faisant supporter aux seuls propriétaires les conséquences de la crise économique et des lenteurs de la procédure judiciaire. Le juste équilibre entre l’intérêt général poursuivi par l’expropriation et la sauvegarde du droit de propriété s’en trouve ainsi potentiellement rompu, l’indemnité n’assurant plus une réparation intégrale du préjudice né de la dépossession. Cette méthode revient à faire peser une charge spéciale et exorbitante sur les individus expropriés.
B. Une appréciation contraire aux exigences de la Convention
En posant sa question, la Cour européenne des droits de l’homme s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante qui contrôle de manière rigoureuse les modalités de calcul de l’indemnité d’expropriation. Elle a maintes fois rappelé que si les États disposent d’une marge d’appréciation, celle-ci ne saurait conduire à des résultats manifestement déraisonnables. L’indemnité doit présenter un lien raisonnable avec la valeur du bien, et les aléas procéduraux ne doivent pas se répercuter négativement sur le montant alloué au propriétaire dépossédé.
Dans des affaires similaires, la Cour a déjà considéré que le choix d’une date d’évaluation trop tardive, dans un contexte de forte volatilité des prix, pouvait constituer une violation de l’article 1er du Protocole n°1. En se référant explicitement à sa propre jurisprudence, notamment les arrêts `Tsigaras c. Grèce` et `Poulimenos et autres c. Grèce`, la Cour invite les parties à justifier la méthode retenue au regard du principe de proportionnalité. En l’absence de justification solide, la méthode employée par les juridictions grecques, qui cristallise la valeur du bien à son point le plus bas après des années de procédure, risque fort d’être jugée incompatible avec les exigences de la Convention.
Au-delà de la problématique temporelle, la Cour s’interroge également sur un autre aspect substantiel du calcul de l’indemnité, à savoir la prise en compte d’un avantage allégué.
II. La mise en œuvre d’une présomption irréfragable de plus-value
Le second point de friction soulevé par la Cour concerne le refus des juridictions internes d’autoriser les propriétaires à contester la plus-value dont ils auraient bénéficié du fait de l’ouvrage public. Cette approche transforme une simple présomption en une règle de fond intangible (A), ce qui est difficilement compatible avec les garanties procédurales inhérentes au droit de propriété (B).
A. Le rejet de la preuve contraire à l’existence d’un avantage
Il est courant en droit de l’expropriation de déduire de l’indemnité la plus-value que l’ouvrage public apporte à la partie restante de la propriété. Cependant, cet avantage doit être réel et démontré. Or, dans la présente affaire, les juridictions internes ont opposé une fin de non-recevoir aux requérants, considérant leurs « demandes tendant à écarter la présomption selon laquelle ceux-ci auraient tiré un avantage de la construction de l’ouvrage » comme étant irrecevables.
Ce faisant, les juges du fond ont conféré à cette présomption un caractère absolu et irréfragable. Ils ont ainsi privé les propriétaires de toute possibilité de démontrer, par des éléments concrets, que la construction de la route ne leur apportait en réalité aucun avantage, voire leur causait des nuisances. L’indemnité se trouve ainsi amputée d’un montant forfaitaire qui ne repose sur aucune appréciation factuelle individualisée, créant une fiction juridique au détriment des personnes expropriées et en violation du principe de réparation intégrale.
B. L’atteinte probable au juste équilibre et aux droits processuels
Le droit à un procès équitable, corollaire du droit de propriété, exige que chaque partie soit en mesure de présenter sa cause et ses preuves dans des conditions qui ne la désavantagent pas de manière significative. En déclarant irrecevable toute tentative de discussion sur l’existence ou l’ampleur de la plus-value, les juridictions nationales ont privé les requérants d’une garantie procédurale essentielle. Elles les ont empêchés de contester un élément déterminant du calcul de leur indemnité.
Une telle approche heurte de front le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes. La Cour européenne des droits de l’homme veille scrupuleusement à ce que les procédures d’indemnisation ne soient pas seulement justes sur le fond, mais également équitables dans leur forme. La question posée suggère fortement qu’une présomption légale qui ne peut être renversée par la preuve contraire, lorsqu’elle a pour effet de réduire l’indemnisation d’une personne privée de son bien, constitue une mesure disproportionnée. Une telle règle rompt le juste équilibre que les autorités doivent ménager entre l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu.