La Cour européenne des droits de l’homme, par une décision du 18 novembre 2021, s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête relative à une privation de propriété sans indemnisation adéquate. En l’espèce, un particulier avait acquis un terrain du Trésor public en 1958. Plusieurs décennies plus tard, en 1994, des travaux de cadastrage ont conduit à reclassifier ce bien en forêt, entraînant son inscription au registre foncier comme propriété de l’État. En droit interne, la propriété privée des forêts est exclue. Un recours formé contre cette mesure cadastrale a été définitivement rejeté en 1997. Le requérant a alors engagé une action en indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause de l’administration. Après plusieurs expertises, dont l’une fixait la valeur du bien à un montant substantiel et l’autre à une somme dérisoire correspondant à la valeur actualisée du prix d’achat de 1958, les juridictions internes ont alloué cette seconde indemnité. Le requérant, invoquant une méprise de son avocat qui n’aurait pas contesté le montant lors de l’audience, a formé un pourvoi qui fut rejeté. Saisie sur le fondement de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour européenne des droits de l’homme était donc amenée à se prononcer sur la question de savoir si un requérant, ayant obtenu une indemnité jugée dérisoire pour la perte de sa propriété, est tenu d’exercer une voie de recours interne spécialisée avant de pouvoir valablement la saisir. La Cour a déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, considérant que la saisine d’une commission d’indemnisation spécifique constituait un remède à exercer.
La décision commentée illustre la tension entre la protection matérielle du droit de propriété et les exigences procédurales de la saisine du juge européen. Ainsi, si la Cour écarte avec pragmatisme les exceptions de procédure qui entraveraient l’accès à la justice (I), elle réaffirme avec force le principe de subsidiarité en imposant l’épuisement des voies de recours internes jugées effectives (II).
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I. Le rejet des exceptions préliminaires manifestement infondées
La Cour européenne des droits de l’homme commence son analyse par l’examen de plusieurs exceptions d’irrecevabilité soulevées par le gouvernement défendeur. Elle les rejette en adoptant une lecture substantielle des conditions de sa saisine, confirmant ainsi sa conception autonome du droit de propriété (A) avant de refuser un formalisme excessif dans l’appréciation des conditions de recevabilité (B).
A. La confirmation d’une conception autonome du droit de propriété
Le gouvernement défendeur soutenait que la requête était incompatible *ratione materiae* avec la Convention, au motif que le droit interne excluait la propriété privée sur les forêts. L’argument consistait à nier l’existence même d’un « bien » protégeable au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, dès lors que le terrain avait été classé comme forêt. La Cour écarte cet argument en se fondant sur sa jurisprudence constante. Elle rappelle que le requérant « disposait d’un titre régulièrement immatriculé au registre foncier lequel constitue en droit turc la preuve incontestable de l’existence d’un droit de propriété et donc d’un bien au sens de la Convention ». En agissant ainsi, la Cour réaffirme que la notion de « bien » possède une portée autonome qui ne dépend pas entièrement de la qualification formelle en droit interne. L’existence d’un titre de propriété, acquis de manière légale et inscrit sur un registre public, suffit à constituer une espérance légitime et un intérêt patrimonial substantiel méritant la protection de la Convention, quand bien même une requalification administrative ultérieure viendrait en priver le titulaire.
B. Le refus d’un formalisme excessif dans l’appréciation de la recevabilité
La Cour rejette également deux autres exceptions qui auraient pu faire obstacle à l’examen de l’affaire. D’une part, elle estime que le délai de saisine de six mois ne courait pas à compter de la décision de cadastre privant le requérant de son titre, mais bien à l’issue de la procédure indemnitaire. C’est en effet cette dernière qui parachève l’ingérence dans le droit de propriété, en statuant sur la contrepartie financière. D’autre part, et de manière plus notable, la Cour refuse de considérer que le requérant a perdu sa qualité de victime du fait de l’absence de contestation du rapport d’expertise par son avocat. Elle prend en compte l’explication du requérant sur sa méprise et souligne l’incohérence qu’il y aurait eu à accepter une somme dérisoire après avoir refusé un montant bien supérieur. Conclure autrement, selon la Cour, reviendrait à faire preuve d’un « formalisme très excessif ». Cette approche pragmatique démontre la volonté de la Cour de ne pas laisser des erreurs procédurales manifestes ou des circonstances malheureuses priver un requérant de la substance de ses droits, lorsque sa volonté de contester l’injustice subie est par ailleurs évidente.
Après avoir écarté ces obstacles procéduraux, la Cour se penche sur l’exception décisive relative à l’épuisement des voies de recours, ce qui la conduit à déclarer la requête irrecevable sur un autre fondement.
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II. L’affirmation de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes effectives
Le cœur de la décision repose sur la dernière exception soulevée par le gouvernement, tirée du non-épuisement des voies de recours internes. La Cour y souscrit, en se fondant sur l’existence d’une commission d’indemnisation spécialisée. Pour ce faire, elle procède à une assimilation audacieuse d’une indemnité dérisoire à une absence totale d’indemnisation (A), consacrant ainsi la primauté de cette voie de recours spécifique (B).
A. L’assimilation d’une indemnité dérisoire à une absence d’indemnisation
Le requérant soutenait que sa situation était différente des précédents jurisprudentiels, car il avait, lui, obtenu une indemnité, bien que très faible. La Cour ne retient pas cette distinction. Elle considère que la somme allouée est si éloignée de la valeur réelle du bien qu’elle ne saurait constituer une réparation effective. Dans un considérant essentiel, elle juge que « l’indemnité octroyée était d’une faiblesse telle qu’elle peut s’assimiler à une absence totale d’indemnisation ». Cette fiction juridique est déterminante : elle permet à la Cour de faire entrer le cas d’espèce dans le champ d’application de sa jurisprudence antérieure concernant les situations où aucune indemnité n’a été versée. Par cette analyse, la Cour ne s’attache pas à la simple existence formelle d’une compensation, mais à son caractère adéquat et substantiel. Une indemnité purement symbolique ou manifestement disproportionnée n’est pas une indemnité au sens des exigences de la Convention.
B. La consécration de la primauté d’une voie de recours spécialisée
Cette assimilation justifie l’application de la solution retenue dans des affaires précédentes, où la Cour a jugé que la saisine de la Commission d’indemnisation constituait un remède efficace et donc obligatoire. Le requérant aurait dû saisir cette commission avant de s’adresser à la Cour européenne. La décision renforce ainsi le principe de subsidiarité, qui veut que les juridictions nationales soient les premières gardiennes des droits garantis par la Convention. En validant cette voie de recours spécialisée, la Cour incite les requérants à utiliser tous les mécanismes disponibles au niveau national pour obtenir réparation. Elle précise d’ailleurs que « rien ne permet d’affirmer que la méthode de calcul de l’indemnité utilisée dans pareil cas par la Commission est différente de celle dégagée par la Cour de cassation ». La portée de cette décision est donc claire : face à une privation de propriété par l’État, même si une indemnité dérisoire a été accordée par les tribunaux ordinaires, le justiciable doit se tourner vers la voie de recours spécialisée si celle-ci est jugée effective, avant de pouvoir légitimement saisir la juridiction européenne.