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URSO ET AUTRES c. ITALIE

Par une décision rendue le 28 mars 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conditions d’appréciation de la qualité de victime dans le cadre d’une procédure d’expropriation indirecte. En l’espèce, plusieurs propriétaires s’étaient vus priver de leurs terrains au profit d’une municipalité qui y avait érigé une construction publique. L’occupation de ces terrains avait été autorisée en 2000 sur le fondement d’un plan d’urbanisme datant de 1986. Les requérants avaient contesté cette occupation devant les juridictions administratives nationales, arguant que le plan d’urbanisme était devenu caduc à l’expiration d’un délai de dix ans. Les juridictions internes leur donnèrent raison, jugeant l’expropriation illégitime depuis son origine et leur octroyèrent une indemnisation calculée sur la valeur marchande des biens au moment de leur occupation. S’estimant insuffisamment dédommagés, notamment au motif que la plus-value apportée par la construction publique n’avait pas été prise en compte, les propriétaires saisirent la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de leur droit au respect des biens.

Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si un requérant, ayant obtenu des juridictions nationales la reconnaissance de l’illégalité d’une expropriation et une réparation financière, conserve la qualité de victime d’une violation de la Convention. La Cour a déclaré les requêtes irrecevables au motif que les requérants ne pouvaient plus être considérés comme des victimes. Elle a estimé que les décisions des juridictions internes constituaient une reconnaissance de la violation et que l’indemnisation accordée représentait une réparation appropriée et suffisante, privant ainsi les requérants de leur qualité de victime au sens de la Convention.

Cette décision conduit à examiner les critères stricts appliqués par la Cour pour constater la perte de la qualité de victime (I), avant de s’interroger sur la portée de cette solution qui réaffirme le rôle subsidiaire de la juridiction européenne (II).

I. La perte de la qualité de victime subordonnée à une réparation adéquate par le juge national

La Cour européenne des droits de l’homme conditionne la perte de la qualité de victime à une double exigence. Elle vérifie d’abord que la violation a été reconnue en substance par les autorités nationales (A), puis elle s’assure que le redressement offert était approprié et suffisant (B).

A. La reconnaissance de la violation par les juridictions internes

Pour que la qualité de victime soit retirée à un requérant, il est nécessaire que les autorités nationales aient admis, au moins en substance, l’existence d’une violation d’un droit protégé par la Convention. En l’occurrence, la Cour constate que les requérants ont obtenu gain de cause devant les juridictions de leur pays. Celles-ci ont en effet jugé que « l’expropriation des terrains était illégitime ab initio car une interdiction de construire visant l’expropriation d’un terrain devient caduque dans un délai de dix ans à partir de la date d’approbation du plan d’urbanisme l’ayant imposée ».

La Cour estime que cette conclusion des juges nationaux « équivaut à une reconnaissance par les juridictions internes de la violation dénoncée ». Cette première condition étant remplie, la Cour n’a pas besoin de procéder elle-même à l’examen de l’ingérence au regard du principe de légalité, qu’elle a pourtant maintes fois jugé incompatible avec la pratique de l’expropriation indirecte. La reconnaissance de l’illicéité de l’acte par le juge national suffit à purger la situation juridique de sa principale source de contentieux, sous réserve que cette reconnaissance soit suivie d’effets concrets.

B. L’appréciation du caractère suffisant de l’indemnité allouée

La seconde condition pour dénier la qualité de victime réside dans le caractère approprié et suffisant de la réparation accordée. La Cour examine avec attention la nature de l’indemnisation perçue par les requérants. Elle note que les juridictions internes leur ont octroyé « une somme reflétant la valeur marchande de leurs terrains au moment de leur occupation réévaluée et assortie d’intérêts ». Ce calcul a été effectué sur la base d’une expertise judiciaire indépendante.

La Cour rejette l’argument des requérants selon lequel l’indemnisation aurait dû inclure la plus-value foncière générée par l’édification de l’ouvrage public. Pour ce faire, elle s’appuie sur sa jurisprudence antérieure, notamment l’affaire *Guiso-Gallisay c. Italie*, où elle a jugé que la date à prendre en considération pour évaluer le dommage matériel est « celle de la perte de propriété des terrains », et non une date ultérieure. La Cour conclut que la somme allouée correspond substantiellement au montant qu’elle aurait elle-même accordé. Dès lors, la réparation étant jugée suffisante, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes.

II. Une solution pragmatique réaffirmant le principe de subsidiarité

Cette décision d’irrecevabilité, fondée sur une analyse factuelle précise, s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie (A). Elle illustre surtout la portée du principe de subsidiarité, qui confère un rôle premier aux juridictions nationales dans la protection des droits garantis par la Convention (B).

A. La confirmation d’une jurisprudence établie en matière d’expropriation

La solution retenue par la Cour ne constitue pas un revirement. Elle confirme de manière constante sa méthode d’analyse de la qualité de victime. La Cour rappelle sa position de principe, selon laquelle l’expropriation indirecte est une pratique « incompatible avec le principe de légalité », comme elle l’a affirmé dans de nombreuses affaires depuis l’arrêt *Carbonara et Ventura c. Italie*. Cependant, le mécanisme de protection des droits de l’homme n’a pas vocation à se substituer aux systèmes judiciaires nationaux lorsque ceux-ci fonctionnent correctement.

De même, en ce qui concerne le calcul de l’indemnisation, la Cour reste fidèle à sa ligne jurisprudentielle. Elle refuse de prendre en compte la valeur actuelle du bien incluant les transformations dues à l’ouvrage public, ce qui reviendrait à indemniser le requérant au-delà de son préjudice initial et à faire peser sur la collectivité une charge excessive. Cette approche pragmatique vise à assurer une juste réparation sans pour autant consacrer un droit à l’enrichissement découlant d’une situation illicite.

B. La portée d’une décision d’espèce consacrant le rôle premier du juge national

Bien que motivée par les faits spécifiques de l’affaire, cette décision revêt une portée significative quant au fonctionnement du système conventionnel. Elle met en lumière le principe de subsidiarité, qui veut que la Cour n’intervienne que lorsque les États manquent à leurs obligations. En l’espèce, le système judiciaire national a identifié la violation et l’a réparée d’une manière que la Cour juge conforme à ses propres standards.

La Cour envoie ainsi un signal clair : lorsque le juge national joue pleinement son rôle de premier garant des droits fondamentaux, la saisine de la juridiction européenne devient sans objet. En déclarant la requête irrecevable *ratione personae*, la Cour ne minimise pas la gravité de l’ingérence initiale mais constate que ses conséquences dommageables ont été effacées de manière effective au niveau interne. La décision souligne ainsi l’importance d’un dialogue des juges où la protection des droits est avant tout assurée au plus près des justiciables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».