Par une décision en date du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur une requête introduite le 19 juin 2007, dirigée contre l’Italie. Les requérantes alléguaient une violation de leurs droits patrimoniaux, résultant d’une expropriation indirecte, en contravention avec l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Saisies de ce grief, les requérantes, représentées par leur avocat, ont engagé une procédure devant la juridiction européenne. Après que la requête a été communiquée au gouvernement italien, les parties sont parvenues à un accord. Le gouvernement s’est engagé à verser des sommes déterminées à titre de dédommagement pour les préjudices matériel et moral subis, en contrepartie de quoi les requérantes ont accepté de renoncer à toute prétention ultérieure relative aux faits de l’espèce. Cet accord stipulait que le versement des montants convenus constituerait le « règlement définitif de l’affaire ». Se posait dès lors à la Cour la question de savoir si, en présence d’un règlement amiable jugé équitable, elle devait mettre un terme à l’examen de la requête.
À cette interrogation, la Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle « prend acte de l’accord intervenu entre les parties » et, après avoir vérifié que celui-ci repose sur le respect des droits garantis par la Convention, elle décide de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention. La Cour estime en effet qu’aucune raison n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Cette décision, bien que procédurale, illustre une modalité spécifique de résolution des litiges devant la juridiction européenne, privilégiant une solution négociée sous son contrôle (I). Cependant, une telle issue, centrée sur la satisfaction des intérêts individuels, limite nécessairement la portée jurisprudentielle de l’intervention de la Cour (II).
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I. La consécration d’une résolution amiable sous le contrôle de la Cour
La décision de rayer l’affaire du rôle confirme la place de l’autonomie des parties dans la résolution du litige (A), tout en réaffirmant que cette autonomie s’exerce dans le cadre d’un contrôle formel exercé par la Cour (B).
A. L’autonomie des parties dans la résolution du litige
La présente décision met en lumière la faculté laissée aux parties de trouver une issue conventionnelle à leur différend, même après la saisine de la Cour européenne. Les requérantes et l’État défendeur ont activement négocié les termes d’une réparation financière, incluant une indemnisation pour le dommage matériel et une somme pour le préjudice moral. En acceptant de renoncer à leurs prétentions, les requérantes ont consenti à clore définitivement le litige, manifestant ainsi leur volonté de substituer une justice négociée à une décision contentieuse.
Ce mécanisme traduit une approche pragmatique, permettant aux individus d’obtenir une réparation concrète et rapide sans attendre l’issue, parfois longue, d’une procédure juridictionnelle complète. L’accord, qui prévoit des pénalités en cas de retard de paiement, offre des garanties d’exécution que les requérantes ont manifestement jugées suffisantes. La Cour, en entérinant cet accord, respecte la volonté souveraine des parties de régler leur affaire de manière privée, reconnaissant par là même l’efficacité de ce mode alternatif de résolution.
B. Le contrôle formel du respect des droits de l’homme
L’autonomie des parties n’est cependant pas absolue, la Cour conservant un rôle de gardienne des principes de la Convention. La décision de radiation n’est pas automatique et fait suite à une vérification de la compatibilité de l’accord avec les exigences conventionnelles. La Cour précise en effet qu’elle considère que l’accord « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Ce contrôle, bien que formel, est essentiel pour s’assurer que le règlement amiable ne résulte pas d’une pression abusive ou ne valide pas une situation manifestement contraire aux droits fondamentaux.
En l’espèce, la Cour estime n’y avoir « pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée ». Cette formule indique que le règlement amiable est non seulement satisfaisant pour les parties, mais qu’il ne soulève pas non plus une question d’ordre public européen qui imposerait à la Cour de se prononcer sur le fond malgré l’accord. La radiation du rôle, fondée sur l’article 39 de la Convention, est donc la conséquence logique d’un accord jugé équitable et conforme aux valeurs du système conventionnel.
Si cette solution consacre une voie pragmatique pour la résolution des requêtes, elle n’est pas sans conséquence sur la mission jurisprudentielle de la Cour et la portée de ses décisions.
II. La portée limitée d’une décision de radiation du rôle
La décision de mettre fin à l’instance par une radiation du rôle a pour effet de priver la communauté juridique d’un développement jurisprudentiel sur le fond du droit en cause (A). Elle témoigne ainsi de la prévalence accordée, dans certaines circonstances, à une forme de justice négociée plutôt que déclaratoire (B).
A. L’absence de développement jurisprudentiel sur le fond
En rayant l’affaire du rôle, la Cour renonce à se prononcer sur la question de fond qui lui était soumise, à savoir la qualification de l’expropriation indirecte au regard de l’article 1er du Protocole no 1. La décision apporte une solution concrète et définitive aux requérantes, mais elle ne crée aucun précédent juridique. Elle ne fournit aucune analyse, aucun critère d’interprétation qui pourrait guider les juridictions nationales ou de futurs requérants confrontés à des situations similaires.
Cette absence de motivation au fond fait de cette décision une décision d’espèce, dont la portée se limite exclusivement aux faits et aux parties concernées. Alors qu’un arrêt sur le fond aurait pu clarifier la notion d’expropriation indirecte en droit italien et son articulation avec la Convention, la solution amiable laisse cette question en l’état. La résolution du litige se fait donc au détriment de l’enrichissement du droit positif européen, illustrant une tension inhérente à la mission de la Cour entre la protection des droits individuels et le développement d’une jurisprudence générale et abstraite.
B. La primauté de la justice négociée sur la justice déclaratoire
Cette décision met en exergue le choix d’une justice réparatrice et efficace au détriment d’une justice déclaratoire. En validant un accord qui indemnise les victimes, la Cour privilégie l’obtention d’un résultat tangible pour les requérantes. L’objectif premier, qui est de fournir un recours effectif, est atteint par le biais d’une transaction financière qui éteint le litige de manière certaine et rapide.
Cette approche pragmatique reflète une certaine économie procédurale, permettant à la Cour de se décharger des affaires qui peuvent être résolues à l’amiable pour se concentrer sur des cas soulevant des questions de principe. Toutefois, elle signifie que la violation alléguée n’est jamais formellement constatée ni condamnée par une autorité judiciaire internationale. La solution négociée, bien qu’offrant une satisfaction matérielle, ne comporte donc pas la même charge symbolique ni la même autorité morale qu’un arrêt de condamnation qui établit publiquement la responsabilité de l’État et l’illicéité de ses agissements.