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Maître Reda KOHEN
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UNGARO ET AUTRES c. ITALIE

Par une décision en date du 16 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales d’un accord conclu entre des requérants et un État membre. En l’espèce, plusieurs personnes avaient saisi la juridiction strasbourgeoise en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, protégé par l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention. Le grief principal portait sur une expropriation qualifiée d’indirecte, c’est-à-dire une dépossession matérielle de leur bien immobilier par une autorité publique en l’absence d’un acte formel d’expropriation et du versement d’une juste et préalable indemnité.

La procédure devant la Cour a suivi son cours jusqu’à la communication des griefs au gouvernement défendeur. Postérieurement à cette communication, les parties sont parvenues à un accord formalisé dans une déclaration de règlement amiable. Aux termes de cet accord, l’État s’engageait à verser aux requérants des sommes déterminées à titre de réparation pour les dommages matériel et moral subis, en échange de leur renonciation à toute autre prétention relative aux faits de la cause. Le problème de droit soumis à la Cour n’était donc plus de statuer sur la violation alléguée du droit au respect des biens, mais de déterminer si les conditions étaient réunies pour mettre fin à l’examen de l’affaire sur la base de cet accord.

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le règlement amiable permettait de clore le litige, considérant que celui-ci « repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Elle a par conséquent décidé de « rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention ».

Cette décision, bien que procédurale, illustre une méthode de résolution des litiges qui, tout en offrant une solution concrète aux requérants, repose sur une appréciation souveraine de la Cour quant à sa conformité aux principes fondamentaux de la Convention. Il convient ainsi d’analyser la validation formelle de cet accord de règlement amiable (I), avant d’étudier la portée d’une telle solution pragmatique face à une violation qui demeure, en arrière-plan, systémique (II).

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I. La validation formelle d’un accord de règlement amiable

La décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle est la conséquence directe de la mise en œuvre réussie du mécanisme de règlement amiable. Ce processus suppose d’abord que la Cour accepte les termes de l’accord comme une modalité de résolution du litige (A), ce qui entraîne ensuite la conséquence procédurale de la radiation de l’affaire (B).

A. L’acceptation du règlement amiable comme mode de résolution du litige

Le mécanisme du règlement amiable, prévu par l’article 39 de la Convention, permet à la Cour de rayer une requête du rôle si les circonstances permettent d’établir que les parties sont parvenues à un accord. Dans la présente affaire, la Cour a reçu une déclaration formelle dans laquelle les requérants acceptaient les modalités financières proposées par le gouvernement défendeur. L’accord prévoyait le versement d’une somme de 127 180 euros pour le dommage matériel et de 10 000 euros pour le dommage moral, payables dans un délai de trois mois.

La Cour ne se contente pas d’un simple enregistrement de l’accord des parties. Elle exerce un contrôle sur son contenu, en vérifiant que le règlement est fondé sur « le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles ». Cette supervision, bien que succinctement motivée dans ce type de décision, est essentielle. Elle garantit qu’un requérant n’accepte pas un accord qui méconnaîtrait manifestement ses droits fondamentaux, et que la solution retenue n’est pas contraire à l’ordre public européen. En l’espèce, l’indemnisation financière proposée a été jugée suffisante pour constituer une réparation adéquate du préjudice subi.

B. La radiation du rôle, conséquence de l’accord des parties

Une fois l’accord validé, la Cour en tire la conséquence procédurale qui s’impose, à savoir la fin de l’instance. La décision énonce clairement que la Cour « prend acte de l’accord intervenu entre les parties » et qu’il y a lieu de « rayer cette requête du rôle ». Cette radiation met un terme définitif à l’examen de l’affaire par la juridiction européenne. Elle ne vaut pas pour autant jugement sur le fond, mais elle clôt le litige entre les parties avec une autorité équivalente.

Le caractère définitif de la solution est expressément mentionné dans les termes de l’accord, qui précise que « le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire ». Les requérants, en contrepartie des sommes perçues, renoncent à toute prétention future liée aux faits à l’origine de leur requête. Cette solution pragmatique permet ainsi de garantir une réparation effective et rapide aux victimes, tout en désengorgeant le rôle de la Cour d’affaires qui peuvent trouver une issue négociée.

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II. La portée d’une solution pragmatique face à une violation systémique

Au-delà de son aspect procédural, la décision révèle la manière dont la Cour gère les contentieux répétitifs. Le règlement amiable constitue une reconnaissance implicite par l’État de la méconnaissance du droit de propriété (A), tout en s’inscrivant comme un instrument privilégié de gestion des contentieux de masse (B).

A. La reconnaissance implicite de la méconnaissance du droit de propriété

Bien que la Cour ne se prononce pas sur le fond, le règlement amiable n’est pas neutre quant à la violation alléguée. Le grief des requérants portait sur une expropriation indirecte, pratique maintes fois sanctionnée par la Cour à l’encontre de l’État italien. Cette pratique consiste en une dépossession matérielle d’un bien par la puissance publique pour la réalisation d’ouvrages d’utilité publique, sans titre juridique et sans versement d’une indemnité juste et préalable, en violation flagrante de l’article 1er du Protocole no 1.

En acceptant de verser une indemnité substantielle pour les dommages matériel et moral, le gouvernement défendeur reconnaît implicitement la réalité du préjudice subi par les requérants et le bien-fondé de leur grief. Le montant alloué pour le dommage matériel vise à compenser la perte du bien, tandis que la somme pour dommage moral répare l’incertitude et le sentiment d’injustice endurés. Le règlement amiable fonctionne ici comme une réparation de fait pour une violation avérée du droit au respect des biens, sans qu’un arrêt de condamnation formel soit nécessaire.

B. Le règlement amiable comme instrument de gestion des contentieux de masse

La décision s’inscrit dans un contexte plus large de contentieux structurels. Le problème de l’expropriation indirecte en Italie a généré un très grand nombre de requêtes devant la Cour européenne, constituant ce que l’on appelle un contentieux de masse. Face à cet afflux, la Cour encourage la conclusion de règlements amiables comme moyen efficace de résoudre des affaires similaires où la violation ne fait guère de doute au regard de sa jurisprudence constante.

Cette approche, si elle satisfait les intérêts individuels des requérants en leur assurant une indemnisation rapide, soulève néanmoins la question de son efficacité à résoudre le problème structurel sous-jacent. Un règlement amiable résout un cas d’espèce, mais il ne contraint pas l’État à modifier sa législation ou ses pratiques administratives pour prévenir de futures violations. La portée de la décision est donc avant tout individuelle. Elle illustre le rôle de la Cour non seulement comme juge des droits de l’homme, mais aussi comme facilitateur de solutions négociées dans le cadre de défaillances systémiques d’un État membre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».