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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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TURCAN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA et 1 autre affaire

Par une communication en date du 8 novembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à examiner deux requêtes dirigées contre la République de Moldova. Ces requêtes soulevaient une question relative au respect du principe de sécurité juridique. Dans la première espèce, un requérant avait obtenu en première instance une décision judiciaire réduisant le montant de la pension alimentaire qu’il était tenu de verser pour ses enfants. Dans la seconde espèce, un jugement avait reconnu la validité de contrats de construction d’immeubles dont un autre requérant était copropriétaire. Dans les deux cas cependant, la cour d’appel de Chișinău a infirmé ces décisions favorables aux requérants. Or, ces derniers soutenaient que les appels ayant conduit à l’annulation des jugements de première instance avaient été interjetés au-delà des délais légaux. Saisie de ces deux affaires, la juridiction européenne a donc dû se pencher sur la conformité de l’accueil de ces appels prétendument tardifs avec les exigences de la Convention. La question de droit qui se posait était de savoir si l’admission d’une voie de recours exercée hors délai par une juridiction nationale est constitutive d’une violation du principe de la sécurité juridique, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Pour l’une des affaires, la Cour s’est également interrogée sur l’existence d’une éventuelle atteinte au droit au respect des biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. En joignant les deux requêtes et en posant directement aux parties des questions précises sur ces points, la Cour souligne l’importance qu’elle attache à la finalité des décisions de justice. Le questionnement de la Cour met ainsi en lumière l’exigence de stabilité des situations juridiques (I), tout en envisageant les conséquences patrimoniales qui peuvent découler de son éventuelle remise en cause (II).

I. La réaffirmation du principe de sécurité juridique comme condition du procès équitable

L’interrogation de la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la sécurité juridique est une composante essentielle du droit à un procès équitable. Elle exerce à ce titre un contrôle sur la manière dont les juridictions internes appliquent leurs propres règles de procédure, notamment celles qui encadrent les voies de recours (A), afin d’éviter qu’une décision ayant acquis un caractère définitif ne soit arbitrairement remise en question (B).

A. Le contrôle de la recevabilité des voies de recours au regard des délais procéduraux

Les règles de procédure relatives aux délais pour exercer une voie de recours ne sont pas de simples prescriptions formelles ; elles visent à garantir la bonne administration de la justice et à assurer la stabilité des rapports de droit. Une décision de justice, une fois le délai d’appel expiré, acquiert en principe l’autorité de la chose jugée, ce qui interdit aux parties de la contester de nouveau sur les mêmes fondements. En l’espèce, les requérants avaient obtenu des jugements qui leur étaient favorables, et ils pouvaient légitimement s’attendre à ce que ces décisions deviennent définitives. En acceptant d’examiner des appels qui auraient été formés tardivement, la cour d’appel de Chișinău a potentiellement privé ces jugements de leur effet. C’est pourquoi la Cour européenne pose la question en des termes très clairs : « Y‑a‑t‑il eu atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique du fait de l’admission par les juridictions nationales des appels allégués tardifs ? ». Cette formulation montre que la Cour entend vérifier si la juridiction d’appel a fait une application prévisible et cohérente des règles de procédure, car une dérogation non justifiée à ces règles peut porter atteinte à la confiance des justiciables dans le système judiciaire.

B. La remise en cause du caractère définitif d’une décision de justice

Le principe de sécurité juridique exige qu’une solution définitive apportée à un litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L’annulation d’un jugement définitif, en dehors des cas de voies de recours extraordinaires strictement encadrées, constitue une ingérence dans le droit à un tribunal. Lorsqu’une partie bénéficie d’une décision de justice exécutoire, elle doit pouvoir compter sur le fait que cette décision sera respectée et ne sera pas annulée sur la base d’un recours irrecevable. Dans les affaires présentées, l’infirmation des jugements de première instance a replacé les requérants dans une situation d’incertitude juridique qu’ils pensaient avoir dépassée. Le bénéfice d’une pension alimentaire réduite ou la validation de contrats de propriété sont des avantages concrets qui ont été anéantis. La Cour européenne a maintes fois rappelé que si les juridictions supérieures ont le pouvoir d’annuler ou de réformer les décisions des juridictions inférieures, ce pouvoir doit être exercé dans le respect des principes fondamentaux du procès équitable, parmi lesquels figure en bonne place la sécurité juridique.

II. L’extension potentielle de la protection au droit au respect des biens

Au-delà de la seule garantie procédurale, la Cour examine si l’annulation de la décision favorable à l’un des requérants pourrait également constituer une violation de ses droits patrimoniaux. Elle explore ainsi la qualification de la créance en cause en tant que « bien » au sens de la Convention (A), ce qui laisse présager, si les faits sont avérés, une condamnation quasi certaine de l’État défendeur (B).

A. L’assimilation d’une créance à un « bien »

La protection offerte par l’article 1 du Protocole n° 1 ne se limite pas aux biens corporels. La jurisprudence de la Cour a développé une notion autonome de « bien » qui peut inclure des droits et des intérêts constituant des actifs, et donc avoir une valeur patrimoniale. Une créance, dès lors qu’elle est suffisamment établie en droit interne et qu’elle a une existence certaine, peut relever de cette catégorie. Dans l’une des requêtes, le jugement de première instance avait diminué l’obligation alimentaire pesant sur le requérant. Cette réduction, en allégeant ses charges financières, lui conférait un avantage économique quantifiable et certain, au moins jusqu’à l’intervention de la cour d’appel. En demandant « y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? », la Cour suggère que l’espérance légitime de bénéficier de cette réduction de charges pourrait être assimilée à un bien. L’annulation de la décision de première instance par un arrêt rendu sur un appel potentiellement tardif s’analyserait alors comme une privation de ce bien, qui doit être justifiée et proportionnée pour être conforme à la Convention.

B. La sanction prévisible d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme

La manière dont la Cour a formulé ses questions, en se référant à sa propre jurisprudence bien établie en matière de sécurité juridique, indique fortement l’orientation de sa future décision. En citant des arrêts de principe, elle signale que les faits des présentes requêtes semblent correspondre à des schémas de violation déjà identifiés par le passé. Si l’enquête sur les faits confirme que les appels ont été effectivement déclarés recevables en violation des règles de procédure internes sans justification impérieuse, la Cour conclura très probablement à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Une telle conclusion aurait une portée significative, non seulement pour les requérants qui pourraient obtenir une satisfaction équitable, mais aussi pour l’ordre juridique de l’État défendeur. Elle constituerait un rappel ferme de l’obligation pour les juridictions nationales de faire preuve de rigueur dans l’application des délais de recours, sous peine de voir leur État sanctionné sur la scène européenne pour manquement à l’une des garanties fondamentales de l’État de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».