Par une décision en date du 3 février 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences procédurales découlant de l’inaction d’une partie requérante. En l’espèce, une personne avait saisi la Cour d’une requête dont l’un des griefs, fondé sur l’article 1 du Protocole n° 1, fut communiqué à l’État défendeur. Ce dernier a présenté ses observations en réponse. Invitée à son tour à produire ses propres observations, la partie requérante n’a cependant pas répondu dans le délai qui lui était imparti. Le greffe de la Cour lui a alors adressé une première lettre recommandée pour lui rappeler l’échéance du délai et l’a informée que, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, son silence pourrait être interprété comme une volonté de ne plus maintenir sa requête. Bien que la requérante ait réceptionné ce courrier, elle n’y a donné aucune suite. Une seconde lettre recommandée, contenant le même avertissement, lui a été envoyée mais est revenue à la Cour avec la mention « non-réclamée ». Se posait dès lors à la Cour la question de savoir si l’absence persistante de toute diligence de la part d’une requérante, malgré les avertissements répétés du greffe, justifiait la radiation de l’affaire du rôle. La Cour européenne des droits de l’homme a répondu par l’affirmative. Elle juge en effet que les circonstances de l’espèce permettent d’établir que la partie requérante n’entend plus poursuivre sa démarche. De surcroît, elle estime qu’aucune circonstance particulière relative au respect des droits garantis par la Convention ne commande la poursuite de l’examen de l’affaire. La Cour décide par conséquent, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle.
La solution rendue par la Cour repose sur une application rigoureuse des conditions de radiation prévues par la Convention (I), tout en confirmant la nature de la mesure comme un acte d’administration judiciaire dont la portée est maîtrisée (II).
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I. L’application rigoureuse des conditions de radiation de la requête
La décision de rayer l’affaire du rôle se fonde sur l’interprétation du comportement de la requérante comme un désistement implicite (A), ce qui autorise la mise en œuvre du mécanisme textuel prévu à cet effet (B).
A. La caractérisation d’un désistement implicite
La Cour déduit l’abandon de la procédure du silence prolongé et non justifié de la partie requérante. Cette conclusion n’est pas tirée de la seule absence de réponse, mais d’un ensemble de faits concordants qui témoignent d’un manque de diligence. La juridiction européenne prend soin de relever que la requérante a été non seulement informée de la nécessité de produire des observations, mais également avertie par deux fois des conséquences juridiques de son inaction. Le fait que la première lettre recommandée « a été réceptionnée par la requérante mais demeurée sans réponse » est un élément déterminant. Il établit que l’intéressée a eu personnellement connaissance de l’enjeu et a sciemment choisi de ne pas poursuivre le dialogue procédural.
Le retour de la seconde lettre n’affaiblit pas cette analyse, mais la renforce au contraire en démontrant une inaction continue. La Cour ne spécule pas sur les motifs de ce silence ; elle se borne à en constater les effets objectifs. Elle en conclut que « les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci ». Cette présomption de désistement n’est ni irréfragable ni automatique ; elle résulte d’une appréciation souveraine des faits par les juges, qui s’assurent que le requérant a été mis en mesure de manifester son intérêt pour la procédure.
B. La mise en œuvre du mécanisme textuel de l’article 37
La décision de radiation trouve son fondement juridique direct dans l’article 37 § 1 a) de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce texte dispose que la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus la maintenir. La présente décision illustre une application classique de cette disposition, qui vise à garantir une bonne administration de la justice. Elle permet à la Cour de ne pas conserver sur son rôle des affaires devenues sans objet du fait du désintérêt de ceux qui les ont initiées.
L’utilisation de ce mécanisme répond à une exigence d’efficacité et de gestion des flux contentieux. En sanctionnant l’inertie procédurale, la Cour rappelle que la saisine de la juridiction européenne implique pour le requérant une obligation minimale de participation. La radiation n’est pas une sanction sur le fond du droit invoqué, mais une mesure d’ordre procédural qui constate la rupture du lien d’instance. Elle est la conséquence logique de l’adage selon lequel l’action en justice est la chose des parties.
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II. La portée maîtrisée d’une mesure d’administration judiciaire
La Cour ne se contente pas de constater le désistement de la requérante ; elle procède à un contrôle complémentaire qui confirme le caractère d’espèce de sa décision (A), laquelle s’inscrit dans une logique de gestion administrative de son rôle (B).
A. Le contrôle de l’absence de motif supérieur d’intérêt européen
La radiation d’une requête n’est pas un droit automatique pour la Cour dès lors que le désistement est constaté. L’article 37 § 1 *in fine* de la Convention lui impose un contrôle supplémentaire : elle doit vérifier si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige néanmoins la poursuite de l’examen de l’affaire. Cette disposition permet à la Cour de conserver une affaire au rôle si elle soulève une question de principe importante pour l’ordre public européen, même en l’absence de diligence du requérant.
En l’espèce, la Cour procède expressément à cet examen lorsqu’elle indique « qu’en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». Cette formule, bien que concise, atteste de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation. La Cour a donc souverainement estimé que le litige, tel que présenté, ne dépassait pas l’intérêt individuel de la requérante et ne justifiait pas de mobiliser ses ressources pour une question déjà tranchée ou dépourvue de portée générale.
B. La confirmation d’une décision d’espèce sans incidence normative
Cette décision de radiation constitue une décision d’espèce, dont la portée juridique est limitée aux faits de la cause. Elle ne crée aucune nouvelle règle de droit et ne modifie pas l’interprétation de la Convention. Son objet est purement administratif : clore un dossier dans lequel la partie motrice de l’instance a cessé d’agir. Elle illustre la fonction régulatrice de la Cour, qui doit veiller à purger son rôle des requêtes qui ne sont plus activement soutenues.
La motivation brève et le traitement de l’affaire par un comité de trois juges confirment l’absence d’enjeu jurisprudentiel. La décision n’a pas vocation à être citée comme un précédent sur le fond du droit, mais comme un exemple de la mise en œuvre des règles de procédure de la Cour. Elle réaffirme que le droit de recours individuel, bien que fondamental, n’est pas inconditionnel et s’accompagne de l’obligation pour les requérants de participer activement à l’instruction de leur propre cause.